Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 déc. 2024, n° 24/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03279 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDPQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 décembre 2024 à 11h53
Nous, Lionel Da costa roma, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 02 Mars 2001 à [Localité 6] (ALGERIE) (31000), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU [Localité 4]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 06 décembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2024 à 11h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 04 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 décembre 2024 à 9h32 par M. [V] [P] ;
Après avoir entendu :
— Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,
— M. [V] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S’agissant des exceptions de procédures soulevées en cause d’appel, ces dernières sont irrecevables au visa de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience du 4 décembre 2024 que le conseil de M. [V] [P] avait indiqué s’en rapporter à la requête en contestation, en abandonnant uniquement le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Dans la mesure où la requête en contestation soulève l’irrégularité des conditions d’interpellations de M. [V] [P], ce moyen a donc été soulevé in limine litis et doit être déclaré recevable en cause d’appel, bien que le premier juge n’ait pas statué sur ce dernier.
Ainsi, M. [V] [P] soutient avoir été accusé de vol et placé en garde à vue alors qu’aucun élément ne permettait de caractériser cette infraction, dont il réfute la commission. Il en conclut que le contrôle dont il a fait l’objet, sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, n’était pas régulier.
En réponse à ce moyen, la Cour rappelle que les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code de contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ainsi, la caractérisation de l’infraction et les suites judiciaires réservées à l’affaire ne remettent pas en cause la régularité du contrôle, pourvu que l’existence de soupçons, tels qu’entendus au sens du premier alinéa de l’article 78-2, soit démontrée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal intitulé « transport, constations et mesures prises », dressé le 30 novembre 2024, que la brigade de gendarmerie de gestion des événements sur la circonscription de [Localité 3] a été destinataire, le 29 novembre 2024 à 22h22, de la part du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie de [Localité 7], d’un signalement pour un vol à la gare de [Localité 2].
Arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, à 20h35, les gendarmes ont pris attache avec la victime, M. [T] [N], qui déclarera avoir été approché par un individu l’ayant dans un premier temps abordé en lui parlant de football, avant que son comportement ne devienne suspect, qu’il le saisisse avec son bras au niveau du cou, et qu’il lui arrache la chaîne qu’il portait. Lorsque la victime s’est aperçue que son bien avait été dérobé, elle a interrogé l’individu suspect qui a nié les faits et a demandé à ce que les gendarmes soient appelés en soutenant qu’il n’avait rien à se reprocher. Une dispute aurait alors éclaté entre les deux protagonistes, avec des coups échangés.
L’auteur supposé du vol a donc été contrôlé par les gendarmes et a été identifié comme étant M. [V] [P], sans être trouvé porteur de la chaîne de M. [T] [N].
Toutefois, compte-tenu du témoignage de la victime, sur la disparition de l’objet lui appartenant au moment où M. [V] [P] a porté la main à son cou, il existait des raisons plausibles de soupçonner que ce dernier avait commis ou tenté de commettre un vol. Le seul fait que l’objet n’ait pas été retrouvé sur le mis en cause ne suffit pas à effacer les soupçons, dûment caractérisés au moment du contrôle, compte-tenu de la possibilité de dissimuler un objet de petite taille comme cette chaîne métallique ailleurs que sur sa personne. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de M. [V] [P] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production du procès-verbal de fin de garde à vue.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
S’agissant du procès-verbal de fin de garde à vue, ce document constitue, indépendamment de toute contestation, une pièce justificative utile en ce qu’il s’agit d’un élément de droit permettant au juge d’exercer son contrôle sur l’intégralité de la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative (en ce sens, 1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [V] [P], il est observé que le procès-verbal de fin de garde à vue a bien été joint à la requête en prolongation de la préfecture du [Localité 4], en deux volets, ces derniers étant intitulés « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue ' volet n° 1/2 » (saisine magistrat ' M. [P] [V], p. 14 à 17, et 19 à 21 du dossier). Le moyen est donc rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [V] [P] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que la préfecture détient une copie de son passeport, et être domicilié au [Adresse 1].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du [Localité 4] a pris en considération, dans sa décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2024, le fait que M. [V] [P] ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire fondée sur la menace que son comportement représente pour l’ordre public, qu’il ait été récemment interpellé pour des faits de vol avec violence commis dans un train, qu’il ait déclaré ne jamais avoir eu de document émanant de son pays d’origine depuis 2013 alors qu’il avait présenté, lors d’une procédure judiciaire antérieure, la copie de son passeport algérien délivré à [Localité 6] en octobre 2019, qu’ainsi il aurait dissimulé des éléments de son identité en plus d’être dépourvu de document de voyage et de s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français.
La Cour constate également que M. [V] [P] a déclaré, lors de son audition administrative du 30 novembre 2024, ne pas vouloir quitter la France. En réalité, l’intéressé semble davantage vouloir régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour sur le territoire français, mais ne compte manifestement pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 18 août 2022 par le préfet de la Somme, décision effectivement fondée sur l’article L. 611-1 5° du CESEDA, lequel est applicable à l’étranger résidant régulièrement en France depuis trois mois ou moins, et dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [V] [P] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du [Localité 4] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours, le conseil de M. [V] [P] a soulevé ce moyen au cours de l’audience de ce jour, en évoquant le contrôle judiciaire dont son client fait l’objet ; cette mesure lui interdisant justement de quitter le territoire métropolitain.
A ce titre, il résulte du principe de séparation des pouvoirs que l’autorité administrative ne faire obstacle à l’exécution des décisions prononcées par l’autorité judiciaire. Ainsi, elle ne peut placer en rétention administrative l’étranger interdit de quitter le territoire métropolitain dans le cadre d’une mesure de sûreté.
Toutefois, force est de constater que si M. [V] [P] a produit une copie de son ordonnance de mainlevée d’une assignation à résidence sous surveillance électronique et de placement sous contrôle judiciaire, la dernière page du document, qui comprend notamment la date de la décision et la signature du magistrat ayant pris cette décision, est manquante. La Cour ne peut donc s’appuyer sur cette pièce pour ordonner la mainlevée de la rétention, et le moyen doit être écarté.
Il sera néanmoins rappelé à M. [V] [P] qu’il conserve la possibilité d’adresser une demande de mainlevée de sa rétention administrative, et de produire ultérieurement la copie complète de son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 à 15h10 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 1er décembre 2024 à 11h58. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 1er décembre 2024 à 12h01.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU [Localité 4], à M. [V] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU [Localité 4], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [V] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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