Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 août 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 24/01178 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFFE
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. [B]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 14]
COUR D’APPEL DE SAINT-[O]
ARRÊT DU 27 AOUT 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 03 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 2023003012
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Djalil GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [B], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 13], prise en la personne de Maître [V] [B], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :
1. la société [12], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à Ravine [Adresse 10] Cabris (97432), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 791 111 701, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre et de :
2. Mme [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1980 à Saint Pierre (974), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement d’extension rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 août 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-[O] par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 août 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Falida OMARJEE, Greffière.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [12] a été constituée en 2013 par Mme [Y] [I], associée unique et gérante, exerçant sous le nom commercial [11] dans le cadre d’un fonds de commerce de service traiteur et organisation de réception et mariage au domicile de la gérante.
Mme [I] a créé en août 2017 la société [11], cliente de la société [12], représentant 30 % de son chiffre d’affaires.
Les sociétés [12] et [11] avaient les mêmes activités, gérance et siège.
Par jugement du 28 août 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL [12] sur déclaration de cessation des paiements avec une date fixée au 28 février 2017.
Par jugement du 21 mai 2019, confirmé par arrêt du 18 décembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire avec une insuffisance d’actif de 460 994,27 euros.
Par acte du 23 août 2023, la Selarl [B] prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [12], a assigné Mme [I] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins d’extension à son égard de la procédure de liquidation judiciaire de la société [12].
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— écarté la fin de non-recevoir pour violation du principe de l’Estoppel ;
— écarté l’exception de prescription ;
— constaté la confusion de patrimoines entre la SARL [12] et Mme [Y] [I] ;
— étendu la liquidation judiciaire de la SARL [12] à Mme [Y] [I] ;
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [O] [K] ;
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [B] prise en la personne de Maître [V] [B] ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2017;
— désigné en qualité de commissaire de justice la SCP Pascal Filippi & Chantal Tamboura pour dresser un inventaire du patrimoine de Mme [I] ;
— dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au greffe dans le délai de douze mois ;
— fixé à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal en application de l’article L643-9 du code de commerce ;
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;
— dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
— mis les dépens en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que les deux actions engagées par le mandataire judiciaire, l’une suite à la plainte pour banqueroute et abus de bien sociaux et l’autre tendant à l’extension de la procédure collective étaient distinctes et pouvaient se cumuler et a considéré que l’action en extension n’était pas soumise au délai de prescription de l’article L651-2 du code de commerce applicable à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Le tribunal a retenu l’existence de relations financières anormales entre le patrimoine de Mme [I] et celui de la société [12] compte tenu des flux inexpliqués entre les comptes bancaires de la société et les comptes personnels.
Par déclaration du 19 septembre 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [B] ès qualités et le Procureur de la République de [Localité 15].
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 13 novembre 2024 et fixée à l’audience du 21 mai 2025 avec une date prévisible de clôture au 7 mai 2025.
La Selarl [B] ès qualités s’est constituée le 18 novembre 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 novembre 2024 et l’intimée le 2 décembre 2024.
Par ordonnance de référé du 23 décembre 2024, le premier président de la présente cour d’appel a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de la décision querellée et laissé au Trésor public la charge des dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis transmis aux parties par voie électronique le 13 mai 2025, a sollicité la confirmation du jugement déféré au regard de la confusion des patrimoines résultant des prélèvements qualifiés de 'ponction’ ou de trou’ par le tribunal de commerce, les moyens d’irrecevabilité devant être rejetés en raison de l’indépendance des actions pénale et commerciale engagées par le liquidateur alors que l’action en extension n’est pas soumise au délai triennal de prescription.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable l’action de la Selarl [B] ;
— la déclarer injustifiée et débouter la Selarl [B] de toutes ses demandes ;
— condamner la Selarl [B] prise en la personne de Maître [V] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] aux dépens.
L’appelante fait valoir que :
— l’action engagée aux fins d’extension doit être jugée irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil compte tenu du jugement de condamnation pénale rendu à son égard le 6 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour des faits d’abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d’actifs et tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière dont le premier juge n’a pas tenu compte ni répondu sur le moyen concerné ;
— il se déduit de la condamnation pénale prononcée que la personne physique et la personne morale avaient deux patrimoines distincts, ce qui s’oppose à la confusion de patrimoines retenue par le premier juge ;
— les faits poursuivis et retenus sont les mêmes que ceux articulés dans la présente procédure aux fins d’extension et le liquidateur judiciaire a déjà obtenu une condamnation au paiement de la somme de 392 306 euros au titre du préjudice matériel subi par les créanciers de la société [12];
— l’action engagée à son encontre présente un caractère tardif qui lui est préjudiciable au regard des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, ce qui porte atteinte au droit à être jugé dans un délai raisonnable ;
— seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective peuvent être pris en considération et le tribunal a retenu des éléments postérieurs dans sa décision ;
— les opérations comptables litigieuses ont été passées par l’expert-comptable et les détournements allégués sont imputables à son époux et elle avait déposé une main courante en ce sens en 2019 mais il lui avait été opposé l’immunité pour les faits de vol entre époux ;
— les sommes encaissées par ses soins correspondent à des remboursements de paiements effectués par elle au profit de fournisseurs de la société [12] lorsque celle-ci ne pouvait les régler.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— débouter l’appelante de toutes ses prétentions ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que :
— la caractérisation par le tribunal correctionnel de l’infraction d’abus de biens sociaux et de banqueroute ne fait pas obstacle à l’action en extension de la procédure collective ouverte à l’égard de la société car les deux actions ont des fondements juridiques et poursuivent des objectifs distincts ;
— l’action en extension n’est pas soumise à la prescription triennale de l’article L651-2 du code de commerce et peut être engagée pendant toute la durée de la procédure collective et aucune tardiveté n’est caractérisée en l’espèce du fait de l’introduction de l’action dans un délai de cinq ans et alors que l’intimée n’a pas collaboré avec les organes de la procédure ;
— les faits objectivés par les premiers juges caractérisent des relations financières anormales et sont tous antérieurs à l’ouverture de la procédure collective et concernent bien les relations entre l’intimée et la société [12] et non son époux ;
— il existe un faisceau de faits : tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière, des relations financières anormales entretenues depuis la création de la société, d’importantes ponctions de trésorerie au profit de l’intimée pendant la période suspecte et le dépeçage des actifs de la société au profit de l’intimée avec l’utilisation de la trésorerie de la société pour des dépenses sans contrepartie connue pour la société.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil :
L’appelante excipe de l’irrecevabilité de l’action en extension de la liquidation judiciaire engagée à son encontre par le liquidateur judiciaire le 23 août 2023 en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement de condamnation pénale dont elle a fait l’objet le 6 juin 2024 pour des faits de banqueroute en soutenant que l’extension ne pourrait être prononcée en ce qu’elle conduirait à considérer qu’il n’existait qu’un patrimoine unique entre le sien et celui de la société [12] alors que la décision de condamnation pénale a retenu l’existence de deux patrimoines distincts, condition nécessaire à la reconnaissance de culpabilité dont elle a fait l’objet pour les détournements qui lui étaient reprochés.
L’intimée oppose que les actions ont des fondements juridiques distincts et poursuivent des objectifs différents de sorte que l’action pénale n’est pas exclusive de l’action en extension et que l’appelante confond les conditions de l’action en extension et ses effets.
Il ressort du jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de La Réunion que Mme [I] a été condamnée pour des faits de banqueroute par détournement d’actifs commis entre le 28 février 2017 et le 31 décembre 2020, soit à partir de la date de cessation des paiements telle que fixée par le jugement du tribunal mixte de commerce ayant ouvert la procédure collective à l’égard de la société [12], pour des faits de banqueroute par tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière commis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 et pour des faits d’abus de biens sociaux commis entre le 1er janvier 2017 et le 27 février 2017.
Les faits matériels objets de la condamnation portent notamment sur des virements de la société [12] sur ses comptes personnels (178 520 euros) alors qu’elle disposait d’un compte courant d’associé débiteur de 261 459 euros, faits commis pendant la période d’observation et sur une confusion entre son patrimoine et celui de la société [12] s’agissant des abus de biens sociaux (virement émis par la société [12] à hauteur de la 14 500 euros encaissé sur ses comptes personnels).
Mme [I] a été condamnée à payer la somme de 392 306 euros au liquidateur judiciaire de la société [12] en réparation du préjudice matériel.
La caractérisation de l’infraction d’abus de biens sociaux a précisément retenu que Mme [I] avait procédé à une confusion entre son patrimoine personnel et le patrimoine de la société.
Si l’action en extension de la liquidation judiciaire a pour effet d’emporter la réunion du patrimoine de la société objet de la procédure collective initiale et de celui de la personne à laquelle la procédure est étendue, c’est précisément pour sanctionner la confusion des deux patrimoines qui auraient dû demeurer distincts dans le cadre d’une gestion licite.
L’appelante est ainsi mal fondée à se prévaloir d’une contrariété de décisions au moyen inopérant selon lequel la procédure d’extension de la liquidation judiciaire emporterait un patrimoine unique, ce qui serait de nature à remettre en cause l’analyse du juge pénal.
Qu’il s’agisse de l’action pénale ou de l’action commerciale en extension, elles ont toutes deux pour finalité de sanctionner la confusion de patrimoine dans la gestion de la société mais alors que la première a une finalité répressive tendant à la condamnation personnelle de son auteur, la seconde a une finalité civile tendant à permettre le désintéressement des créanciers de la société en augmentant le gage des créanciers et ainsi l’actif réalisable grâce à la règle de l’unicité des patrimoines emportant confusion des masses active et passive.
Les deux actions ne sont ainsi nullement incompatibles et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté et la décision du premier juge sera confirmée.
Sur la tardiveté de l’action engagée au regard du droit à être jugé dans un délai raisonnable :
L’appelante excipe de la tardiveté de l’action en extension engagée à son encontre par le liquidateur judiciaire le 23 août 2023 alors que les éléments étaient déjà connus dès le 6 avril 2020 comme en atteste le rapport du mandataire judiciaire transmis au procureur de la République le 6 avril 2020, lequel a fondé les faits objet des poursuites pénales.
Elle considère que les délais écoulés sont de nature à violer les droits de la défense au regard d’un délai anormal de latence de plus de cinq ans entre le jugement de redressement judiciaire et l’assignation en extension et excipe de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, le délai triennal de prescription prévu par l’article L651-2 du code de commerce applicable à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas applicable à l’action en extension régie par l’article L621-2 de ce même code, laquelle peut être engagée jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 août 2018, convertie en liquidation judiciaire le 21 mai 2019.
Le rapport du liquidateur judiciaire, daté du 6 avril 2020 adressé au ministère public, a relevé l’ensemble des irrégularités constatées dans la gestion de la société [12], lesquelles étaient de nature à justifier une action patrimoniale et/ou personnelle ou encore une extension au regard des flux financiers anormaux entre le patrimoine de la société et celui de sa dirigeante.
Au regard de cette chronologie, l’action en extension introduite le 23 août 2023 ne souffre d’aucune tardiveté et n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de Mme [I] dans la mesure où la preuve de la confusion de patrimoines nécessaire au succès de l’action en extension incombe effectivement au liquidateur judiciaire.
L’appelante est ainsi défaillante dans la preuve du grief allégué par ses soins.
La décision sera également confirmée sur ce point.
Sur la confusion de patrimoines :
En application de l’article L621-2 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Il est exact que seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier l’extension de cette procédure à une autre de sorte qu’en l’espèce, seuls les faits antérieurs au 28 août 2018 doivent être examinés au soutien de l’action en extension engagée par le liquidateur judiciaire.
L’appelante fait précisément grief au tribunal d’avoir retenu des éléments postérieurs au jugement d’ouverture en s’étant fondé sur la persistance de comptes provisoires pour 300 000 euros à la clôture du bilan de 2018 et sur l’inventaire d’actif réalisé le 12 juin 2019 pour fonder la décision d’extension.
Le premier juge a effectivement listé un ensemble d’événements pour retenir l’existence de relations financières anormales entre le patrimoine de Mme [I] et celui de la société [12], étant précisé qu’il revient au juge du fond de mettre en évidence un faisceau d’indices de nature à caractériser l’anormalité des flux financiers.
Il est exact que l’absence de tenue d’une comptabilité régulière entre 2014 et 2017 ne permet pas d’établir à elle seule l’existence de relations financières anormales, lesquelles doivent être étayées par l’identification d’indices objectifs précis.
Le premier juge a cependant visé l’existence de flux enregistrés sur le compte courant d’associé de Mme [I] de plus d’un million d’euros, concernant des achats, remboursements, compensations de loyers, des consommations personnelles ainsi que des régularisations sans aucune précision.
Il a également relevé la multiplicité des virements intervenus en faveur de Mme [I] sans justificatif au cours de l’année 2017 en période suspecte pour un total de 271 880 euros, ainsi que des irrégularités dans les écritures comptables afférentes à un trou de caisse régularisé par un versement en espèces de 110 000 euros le 31 décembre 2017 dont il n’a pas été retrouvé trace par le liquidateur judiciaire.
Ce dernier élément n’a pas lieu d’être examiné en ce qu’il concerne une écriture comptable survenue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
S’agissant en revanche des opérations litigieuses intervenues sur le compte courant d’associé de Mme [I], elle expose qu’il s’agit de sommes perçues par ses soins en remboursement de paiements réalisés par elle au profit des fournisseurs de la société [12] lorsque cette dernière ne pouvait les réaliser ou de sommes qui lui étaient dues en qualité de bailleresse ou au titre de rémunérations.
L’appelante produit sur ce point la copie de nombreux chèques émis à partir de son compte personnel à partir du mois de janvier 2017, chèques établis à l’ordre de différents bénéficiaires.
Les chèques établis au profit du trésor public ne peuvent être pris en compte à défaut de pouvoir les rattacher à des dettes fiscales de la société [12].
Il en est de même des chèques établis à l’ordre de personnes physiques sans aucune précision.
Les chèques émis au profit de sociétés permettent d’établir un cumul total de 75 349,75 euros.
Le liquidateur judiciaire a pour sa part mis en évidence un montant total de virements reçus par Mme [I] de 150 500 euros sur l’exercice 2017 à partir de son compte courant d’associé et force est de constater que les virements litigieux n’ont jamais correspondu au montant des chèques fournis par l’appelante, tous les virements effectués au profit de Mme [I] portant sur des montants arrondis.
Il est constant que l’inscription au compte courant d’associé de virements et retraits d’espèces opérés à son profit sur les comptes de la société n’est, en l’absence de toute caractérisation d’une contrepartie les justifiant, pas de nature à en exclure l’anormalité.
C’est vainement que Mme [I] excipe d’une contrepartie alors que les pièces produites par ses soins ne permettent pas d’établir une stricte correspondance entre les factures réglées à partir de son compte personnel en lieu et place de la société [12] et les sommes qu’elle a ponctionnées sur le compte de la société à partir de virements et chèques émis à son profit portées au débit de son compte courant d’associé.
Mme [I] n’apporte de surcroît aucune explication s’agissant des flux financiers enregistrés sur son compte courant d’associé entre 2014 et 2017 soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans le jugement d’ouverture dont le liquidateur a mis en évidence, par la production des extraits du grand livre général 2015, 2016 et 2017 des flux de 185 000 euros en 2015 et de 200 000 euros en 2016, outre 509 000 euros en 2017.
L’examen de ces extraits de pièces comptables permet de mettre en évidence pour l’année 2016 une ligne d’écriture comptable inscrite au débit du compte courant d’associé de Mme [I] d’un montant de 97 920 euros sous l’intitulé 'consommation personnelle 2016 ', ce qui atteste effectivement d’un fonctionnement occulte de ce compte, l’opération ayant été passée sans justification d’une contrepartie pour la société.
C’est vainement que Mme [I] excipe de détournements opérés par son ex-époux en arguant d’une main-courante déposée le 18 novembre 2019, alors que les flux financiers litigieux constatés sur le compte courant d’associé étaient bien antérieurs à cette date.
Ces éléments caractérisent précisément les relations financières anormales entretenues entre la société [12] et Mme [I] de sorte que les conditions de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à son égard sont bien remplies.
La décision querellée mérite ainsi confirmation.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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