Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 déc. 2025, n° 22/14045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 mai 2022, N° 2019F00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. PJCT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14045 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHRL
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 – tribunal de commerce de CRETEIL- RG n° 2019F00261
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 6] VISION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0252
INTIMÉE
S.A.R.L. PJCT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 20 octobre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 6] vision a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce d’optique audioprothèse situé dans un centre commercial Carrefour, [Adresse 1] à [Localité 6] (94) sous l’enseigne Alain Afflelou.
Souhaitant s’agrandir et inclure une activité d’audioprothèse, elle a obtenu du bailleur du centre l’occupation d’une cellule plus grande au sein du même centre.
Pour aménager ce nouveau local, elle a confié à la société PJCT divers travaux suivant devis de la société PJCT du 29 juin 2017, pour un montant total de 125 979,57 euros TTC.
La société [Localité 6] vision n’a réglé qu’une partie de ces travaux alléguant un préjudice subi du fait de malfaçons constatées et du retard dans la livraison.
La société PJCT a mis en demeure la société [Localité 6] vision, le 11 avril 2018, de lui régler un solde de travaux de 33 185,70 euros.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Créteil a ordonné une expertise.
L’expert, M. [N], qui s’est fait assister par un sapiteur acousticien, M. [F], a déposé son rapport le 7 mai 2021.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société [Localité 6] vision à payer à la société PJCT la somme de 19 164,69 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2019 ;
Déboute la société PJCT du surplus de sa demande ;
Déboute la société [Localité 6] vision de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise, qui seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la société [Localité 6] vision a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société PJCT.
Le 20 octobre 2022, la société PJCT, qui a reçu signification de la déclaration par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société [Localité 6] vision demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Villejuif vision contre le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Créteil ;
Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la société [Localité 6] vision à payer à la société PJCT la somme de 19 164,69 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société PJCT à payer à la société [Localité 6] vision :
5 009,30 euros au titre des surcoûts des travaux à réaliser,
3 528 euros au titre des frais et retards d’achèvement des travaux,
5 000 euros au titre des préjudices économiques subis ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer à 910 euros HT le solde de la créance de PJCT due par la société [Localité 6] vision
En tout état de cause,
Infirmer le jugement du 10/05/2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise, qui seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société PJCT au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamner la société PJCT au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La société [Localité 6] vision soutient qu’elle a valablement refusé de régler le solde de sa créance en application de l’article 1219 du code civil, la mauvaise exécution des prestations contractuelles justifiant en outre que lui soient alloués des dommages et intérêts.
Elle observe que les malfaçons établies par le rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise acoustique du 1er février 2021 de M. [F] justifient l’indemnisation des réparations à hauteur de 29 381,04 euros TTC correspondant au devis de réparation, auquel il convient d’appliquer une majoration de 30 % liée à la nécessité d’intervenir en dehors des horaires d’ouverture du centre, soit un montant total de 38 195 euros TTC.
Elle sollicite la compensation de sa créance d’indemnisation avec la créance invoquée par la société PJCT et fixe donc à 5 009,30 euros (38 195 – 33 185,70) la condamnation qu’elle sollicite à l’encontre de la société PJCT.
Elle allègue un préjudice lié au retard de trois semaines dans la livraison, faisant valoir que si l’ancienne boutique Afflelou est restée ouverte pendant les travaux, son exploitation a été perturbée par le transfert des lignes téléphoniques et d’internet dans le nouveau local et qu’il en est résulté une perte de gain de chiffre d’affaires qu’elle évalue à 3 058 euros (53 00/364 x 21 jours).
Elle sollicite également l’indemnisation de la facture de la société Bureau veritas, qui a dû intervenir pour lever les réserves électriques, à hauteur de 470 euros.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice économique lié au temps perdu par la dirigeante de la société [Localité 6] vision pendant les travaux dû aux problèmes causés par l’installation d’un tableau électrique triphasé et non monophasé et au temps perdu à la gestion du présent litige.
A titre subsidiaire, elle observe que le tribunal a déduit, du montant des travaux de reprise à hauteur de 22 283,90 euros, le coût de la réparation de la climatisation à hauteur de 7 390 euros alors que l’expert avait déjà effectué cette déduction pour retenir la somme de 22 283,90 euros. Elle fait valoir que l’expert a reconnu qu’il restait à chiffrer les travaux nécessaires pour la réparation du studio acoustique, de sorte que le coût de la porte isophonique n’était pas inclus dans la somme de 22 283,90 euros. Elle expose que les frais de réparation du studio acoustique sont justifiés par le rapport de M. [F] et que le devis qu’elle produit établit qu’ils s’élèvent à la somme de 6 180 euros.
La société PJCT ne concluant pas, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Le tribunal a rejeté les demandes au titre de l’insonorisation au motif qu’il appartenait à la société Villejuif vision d’informer la société PJCT des contraintes propres à son activité.
S’agissant du retard dans la livraison des travaux, le tribunal a relevé que la société PJCT avait établi un avoir de 15 000 euros pour « retard de livraison de 15 jours – participation à la perte d’exploitation du magasin » dont le montant excède largement la demande de la société Villejuif vision.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au cas d’espèce, la société [Localité 6] vision ne conteste pas qu’elle est redevable à l’égard de la société PJCT de la somme de 33 185,70 euros mais sollicite la compensation de cette créance avec sa propre créance indemnitaire au titre de la reprise des malfaçons qu’elle évalue à la somme de 38 195 euros.
Il s’en déduit que la société [Localité 6] vision ne conteste pas que la société PJCT a réalisé les prestations pour lesquelles elle sollicite un paiement à hauteur de 33 185,70 euros et qu’en tout état de cause elle n’allègue ni ne prouve que l’inexécution par la société PJCT serait suffisamment grave pour justifier l’inexécution de sa propre obligation de régler le solde des travaux.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas d’espèce, le devis non signé produit aux débats, mais dont il n’est pas contesté par les parties qu’il est de nature à établir les prestations convenues entre elles, mentionne la création d’une salle Audio et d’un bloc porte isophonique de largeur 0,93 et de travaux de climatisation sans aucune référence aux normes applicables à un local réservé à l’activité d’audioprothésiste ou au « cahier d’aménagement intérieur d’une cabine audio » de la société Alain Afflelou.
Or, les défauts de conformité relevés par l’expert acousticien portent sur le non-respect du décret n° 85-590 du 10 juin 1985 fixant les conditions d’aménagement du local réservé à l’activité d’audioprothésiste et l’absence de respect des performances d’atténuation de la porte de la cabine telles qu’annoncées dans le « cahier d’aménagement intérieur d’une cabine audio » de la société Alain Afflelou.
Par conséquent, à défaut d’établir que ces normes seraient entrées dans le champ contractuel, aucune faute n’est imputable à ce titre à la société PJCT.
Quant au supplément heures de nuit, ni les extraits du contrat de bail produits aux débats ni le règlement intérieur du centre commercial ne comportent d’interdiction d’effectuer des travaux pendant les heures d’ouverture du centre commercial. Si la société [Localité 6] vision affirme que la société PJCT aurait elle-même facturé ses travaux en conséquence de ces horaires, cela ne résulte ni du devis ni des factures de la société PJCT, qui ne mentionnent aucun surcoût en raison d’horaires spécifiques des travaux.
Par conséquent, pour déterminer le préjudice causé par les travaux de remise en état, il convient de déduire du devis du 2 septembre 2021 d’un montant 24 484,20 euros HT, le coût du remplacement de la porte isophonique à hauteur 2 190 euros HT et le coût du changement du splitter de la climatisation de la cabine audio à hauteur de 3 990 euros HT.
Le coût de reprise des malfaçons s’élève donc à la somme de 18 304,20 euros HT, soit 21 965,04 euros TTC.
La société [Localité 6] vision établit la preuve par la production de la facture de la société Bureau veritas du 23 mars 2018 qu’elle a dû supporter un complément d’honoraires de 470 euros HT en raison d’un avenant au contrat portant sur les levées de réserves électriques.
Dès lors que ce coût a été causé par les manquements de la société PJCT à son obligation de résultat de livrer une installation électrique conforme, la société [Localité 6] vision est bien fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
Pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice causé par le retard de trois semaines et qui serait une perte de gain, la société [Localité 6] vision produit une attestation comptable du 8 mars 2019 attestant d’une perte de chiffre d’affaires entre les mois de novembre et décembre 2017, ce dernier s’élevant à 100 028,64 euros, et les mois de novembre à décembre 2018, ce dernier s’élevant à 153 821,99 euros.
La société [Localité 6] vision n’apporte cependant aucun élément de preuve de nature à établir que l’exploitation de l’ancienne boutique aurait été perturbée par le transfert des lignes téléphoniques et d’internet dans le nouveau local, ni le lien de causalité entre le retard des travaux et la variation du chiffres d’affaires sur deux mois entre deux années d’exploitation, étant observé que le préjudice allégué par la société [Localité 6] vision ne pourrait être constitué, en tout état de cause, par la perte de chiffre d’affaires mais seulement une éventuelle perte d’exploitation, représentée par une baisse de la marge sur coûts variables.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre du retard dans la livraison.
Il a été jugé par la Cour de cassation que l’obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société cause un préjudice à cette dernière (Com., 12 avril 2016, pourvoi n° 14-29.483).
Au cas d’espèce, la société [Localité 6] vision établit la preuve par la production de courriers électroniques et une attestation du directeur du centre commercial que la dirigeante de la société [Localité 6] vision a consacré du temps et de l’énergie à gérer les difficultés liées à l’alimentation électrique du nouveau local, qui a été installé en triphasé par la société PJCT, ce qui était incompatible avec l’installation électrique du centre commercial qui requérait du monophasé.
La responsabilité contractuelle de la société PJCT, qui était chargée de la réalisation de l’intégralité du circuit électrique dans le nouveau magasin, est engagée dès lors qu’il lui incombait de réaliser un circuit électrique compatible avec celui du centre commercial, en se renseignant préalablement, le cas échéant, sur les contraintes liées à l’intégration du local dans le centre commercial.
La société PJCT sera donc condamnée à indemniser la société [Localité 6] vision à hauteur de 1 000 euros, montant à auquel la cour évalue justement le préjudice, au vu des circonstances du litige.
Le temps consacré au déplacement à l’audience et aux expertises constitue des frais non compris dans les dépens qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).
Par l’effet de la compensation entre les créances réciproques de la société PJCT à l’encontre de la société [Localité 6] vision à hauteur de 33 185,70 euros et de la société [Localité 6] vision à l’encontre de la société PJCT à hauteur de 23 435,04 euros, la société [Localité 6] vision sera condamnée à payer à la société PJCT la somme de 9 750,66 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur l’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise qui seront à la charge intégrale de la société PJCT.
En cause d’appel, la société PJCT, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [Localité 6] vision la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens, qui seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société PJCT à l’encontre de la société [Localité 6] vision à la somme de 33 185,70 euros ;
Fixe la créance de la société [Localité 6] vision à l’encontre de la société PJCT à la somme de 23 435,04 euros ;
Constate la compensation de ces créances et condamne la société [Localité 6] vision à payer à la société PJCT la somme de 9 750,66 euros ;
Condamne la société PJCT aux frais d’expertise et aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société PJCT à payer à la société [Localité 6] vision la somme de 1 500 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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