Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 déc. 2025, n° 23/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 septembre 2022, N° 13/05111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 471
Rôle N° RG 23/01169 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVB7
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[E] [K] [B] divorcée [B]
[M] [C]
[Y] [B]
[O] [B]
[T] [B]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] À [Localité 1]
S.C.I. SCI [I] [S] ET [G]
S.A. ALLIANZ*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Soad AKHRIF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05111.
APPELANTE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant Maison de l’Agriculture [Adresse 11]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [E] [K] [B] divorcée [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Soad AKHRIF, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 6]
assignée en PVRI LE 31/03/2023
défaillante
Madame [O] [B]demeurant [Adresse 8]
Assignée PVRI le 31/03/2023,
défaillante
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 7]
Assignée PVRI le 31/03/2023
défaillante
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] À [Localité 1] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LUCIEN CROUZET & SYNDNEY BREIL, société par actions simplifiées au capital de 37.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 965 800 691, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 1], prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
SCI [I] [S] ET [G], demeurant [Adresse 9]
Assignée à personne morale le 30/03/2023
défaillante
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., demeurant [Adresse 10] et actuellement [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant es qualités audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] épouse [B] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de la
communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1].
Victime d’infiltrations d’eaux pluviales depuis l’année 2001, elle a sollicité la désignation
d’un expert.
Par ordonnance de référé du 08 décembre 2009, il était fait droit à sa demande et Monsieur
[J] était désigné es qualité avec pour mission de :
— constater les désordres.
— déterminer les causes.
— imputer les responsabilités.
— évaluer les travaux de remise en état les préjudices subis
Ce dernier déposait son rapport le 13 février 2013.
Parmi les lots situés au-dessus de celui de Madame [K] épouse [B], figurent deux
lots appartenant à Monsieur [C], propriétaire depuis le 12 octobre 2010 à savoir le lot
n°15 composé d’une pièce mansardée située au cinquième étage du bâtiment A et les 4.000èmes
indivis des parties communes de l’entier immeuble, ainsi que le lot n° 113, composé d’un
cabinet de toilettes et de 0,50 millièmes indivis des parties communes de l’entier immeuble.
Par acte authentique en date du 31 juillet 2013, Monsieur [C] a vendu ses lots à la SCI
[I] [S] et [G].
Par exploits de commissaire de justice des 18, 19 juillet 2013 et rectificatif du 04 septembre
2013, Madame [K] épouse [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de la
communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] et la SCI [I] [S] et [G]
devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de les entendre déclarer responsables
des désordres de son appartement selon le pourcentage retenu par l’expert, de les condamner
à réparer ses désordres, de les condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de son
préjudice de jouissance et de son préjudice moral, de les condamner à l’indemniser de la
perte de ses gains professionnels et au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a
condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 2.000 euros à titre de provision
à valoir sur le coût du relogement pendant la durée des travaux et l’a déboutée du surplus de
ses demandes.
Par conclusions en intervention volontaire, Madame [Y] [B], Madame [O] [B]
et Madame [T] [B], cette dernière représentée par son père Monsieur [A]
[B], sont intervenues à la procédure et ont, suivant actes de commissaire de justice en
date des 03 et 09 février 2015, appelé en garantie les compagnies d’assurance ALLIANZ
IARD, ALLIANZ VIE, GROUPAMA MEDITERRANEE ainsi que Monsieur [C].
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnance en date du 18 juin 2015.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mars 2022.
Madame [K] épouse [B] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son
exploit introductif d’instance, de dire et juger recevables l’intervention volontaire de ses
enfants [B] et l’assignation en intervention forcée de la compagnie GROUPAMA, de
dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à cette dernière et de la condamner à
payer l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre du syndicat des
copropriétaires.
Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] demandaient
au tribunal de leur donner acte de leur accord pour la mise hors de cause de la société
ALLIANZ-VIE et maintenir ALLIANZ-IARD dans la cause, de fixer leur préjudice de santé
et leur préjudice d’épanouissement à la somme respective de 6.000 € et 10. 000 €, de
condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice, la SCI [I] [S] et [G], et Monsieur [C], à payer à chacun des
trois défendeurs un tiers de préjudice, de condamner la compagnie GROUPAMA à relever et
garantir le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]
et ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [C], de dire qu’elles pourront saisir
justice de nouveau sans se voir opposer chose jugée ou prescription durant cinq ans à compter
du jugement en cas d’évolution notable et imprévues de leurs pathologies asthmatiques ou
atopiques et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € payable par
chacun, pour un tiers aux trois filles [B] ensemble ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]
concluait au débouté de Madame [B] de toutes ses demandes au motif qu’il avait exécuté
les travaux de réfection mettant fin aux infiltrations et à titre subsidiaire, si le tribunal entrait
en voie de condamnation, de prendre acte du partage de responsabilité tel que déterminé par
l’expert pour prononcer lesdites condamnations
La SCI [I] [S] et [G] concluait au débouté des demandes de Madame
[B] et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Monsieur [C] demandait au tribunal, à titre principal, de dire et juger que
l’assignation diligentée par les filles [B] à son encontre était nulle et à titre subsidiaire
de les déclarer irrecevables.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait entrer en voie de condamnation à son
encontre, il demandait au tribunal de juger que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
devra le relever et le garantir de toute condamnation.
En tout état de cause il sollicitait la condamnation in solidum des filles [B] à lui payer la
somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 5.000 € de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les compagnies d’assurances ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD demandaient au tribunal de
mettre hors de cause la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE et à titre principal, de
débouter Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] de
leurs demandes contre Monsieur [C], contre la compagnie d’assurance ALLIANZ
VIE et contre la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE , de même que toute partie de leurs
demandes à leur encontre.
À titre subsidiaire elle demandait de dire et juger que la garantie n’était pas acquise, de
débouter Monsieur [C], Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame
[T] [B] de leurs demandes à son encontre et de condamner ces dernières à verser aux
compagnies d’assurances ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD , in solidum ente elles, la
somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie GROUPAMA concluait au débouté de Mesdames [B] et de toutes parties
de leurs demandes à son encontre tant au regard de l’absence de garantie que du bien-fondé
desdites prétentions et sollicitait leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2.000
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*reçu Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] en leur
intervention volontaire ;
*s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le
03 février 2015 soulevée par Monsieur [C] ;
*déclaré l’action de Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]
[B] recevable ;
*déclaré le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K]
épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]
[B] dans la proportion de 85,20 % ;
*déclaré la SCI [I] [S] ET [G] responsable des désordres subis par
Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et
Madame [T] [B] dans la proportion de 14,80 % ;
*débouté les parties de leurs demandes envers Monsieur [C], envers les compagnies
d’assurances ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD ;
*dit que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son
syndic en exercice de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13
euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,
1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;
*condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse
[B] les sommes de 4.091,38 euros au titre des travaux de reprise, 9.657 euros au titre de
son préjudice de jouissance, 199,80 euros au titre de sa perte de salaire et 1.110 euros au titre
de son préjudice moral ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Mme [T] [B], 2.556 euros
à Mme [Y] [B], 2.556 euros à Mme [O] [B] au titre de leur préjudice moral ;
*condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer les sommes de 444 euros à
Madame [T] [B], 444 euros à Madame [Y] [B], 444 euros à Madame [O]
[B] au titre de leur préjudice moral ;
*dit n’y avoir lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte ;
*débouté Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] de
leur demande d’indemnisation de préjudice de santé et d’un préjudice spécifique
d’épanouissement ;
*débouté Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] de
leur demande de voir juger qu’en cas d’évolution notable et imprévue de leurs pathologies
asthmatiques ou atopiques, chacun des filles [B] pourra saisir justice de nouveau sans se
voir opposer chose jugée ou prescription, durant cinq années à compter du jugement ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de
leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de
leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
*débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion
de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, du
constat d’huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
*dit que les autres parties conserveront à leur charge les dépens exposés par leurs soins ;
*dispensé Mme [E] [K] épouse [B] de toute participation à la dépense comme
des frais de procédure ou autres conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965 ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 17 janvier 2023, la compagnie d’assurance
GROUPAMA MEDITERRANEE a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son
syndic en exercice de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13
euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,
1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Madame [T] [B], 2.556
euros à Madame [Y] [B], 2.556 euros à Madame [O] [B] au titre de leur
préjudice moral ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de
leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de
leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion
de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, du
constat d’huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclare le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K]
épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]
[B] dans la proportion de 85,20 % ;
— déclare la SCI [I] [S] ET [G] responsable des désordres subis par Mme
[K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame
[T] [B] dans la proportion de 14,80 %.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2023, auxquelles il convient
de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [K]
épouse [B] demande à la cour de :
*débouter GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes ;
*déclarer recevable et fondé son appel incident ;
A titre principal,
*confirmer le jugement déféré en son entier dispositif sauf en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13
euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance, et
6.390 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse
[B] les sommes de 4.091,38 euros au titre des travaux de reprise, 9.657 euros au titre de
son préjudice de jouissance, et 1.110 euros au titre de son préjudice moral ;
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 1.150,20 euros
au titre de sa perte de salaire
— condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse
[B] la somme de 199,80 euros au titre de sa perte de salaire
Statuant à nouveau,
*fixer à la somme de 42.188,06 euros le montant de la reprise des travaux ;
*fixer à la somme de 156.600 euros le préjudice de jouissance ;
*fixer à la somme de 20.000 euros le préjudice moral ;
En conséquence,
*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec GROUPAMA MEDITERRANEE
à payer à Madame [B] les sommes de 35.944,22 euros (85,20%) au titre des travaux de
reprise, 133.423,20 euros (85,20%) au titre de son préjudice de jouissance, et 17.040 euros
(85,20%) au titre de son préjudice moral ;
*condamner la SCI [I] [S] et [G] à payer à Madame [B] les sommes
de 6.243,83 euros (14,80%) au titre des travaux de reprise, 23.176,80 euros (14,80%) au titre
de son préjudice de jouissance et 2.960 euros (14,80%) au titre de son préjudice moral ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec GROUPAMA MEDITERRANEE
à payer à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec GROUPAMA MEDITERRANEE
aux entiers dépens distraits au profit de Me Soad AKHRIF ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l’absence de garantie de GROUPAMA
MEDITERRANNEE
*maintenir les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la
communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] ;
En tout état de cause,
*dispenser Madame [B] de toute participation à la dépense commune des frais de
procédure ou autres conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet
1965, modifiée par la loi du 12 mai 2009 ;
*condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Madame [B] la somme de
5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, Madame [K] épouse [B] indique qu’elle a fait le
nécessaire pour que la copropriété et ses syndics aient, en temps et heure, une parfaite
information des différents désordres subis.
Elle explique que les causes des dégâts subis dans son appartement sont multiples tout comme
les responsables, soulignant que l’expertise judiciaire a été particulièrement longue.
Elle ajoute qu’une fois rendu le rapport d’expertise judiciaire, la copropriété a fait preuve
d’une particulière lenteur pour mettre en place des travaux sérieux, et ainsi de ce fait, de
nouveaux désordres ont eu lieu pendant la période de garantie de GROUPAMA.
Elle relève que GROUPAMA a été l’assureur de la copropriété à compter du 29 juillet 2010,
de sorte que la prescription soutenue par cette dernière n’était pas acquise au 03 février 2015.
Elle fait valoir que durant 15 ans, elle a vécu dans un environnement insalubre et a dû se
battre pour obtenir que des travaux sérieux soient réalisés dans son appartement.
Elle rappelle qu’elle est médecin généraliste et que le forfait avancé de 150 euros par demi-
journée de travail perdue par accedit est une demande parfaitement raisonnable.
Elle indique que si le juge a retenu les travaux de mise aux normes de l’électricité, ainsi que
les travaux de reprise des peintures et enduis, il a rejeté la demande relative aux meubles et
éléments de cuisine alors qu’il ressort des éléments du dossier que les meubles de cuisine ont
également été atteint par les dégâts à répétition.
Aussi elle précise que c’est le devis de l’entreprise BPA d’un montant de 32.657,21 euros qui
aurait dû être pris en compte car comprenant le remplacement des éléments de la cuisine,
contrairement à celui de POLBAT, et en raison de l’inflation, elle demande la réévaluation du
devis de l’entreprise BPA à hauteur de 20%.
Elle ajoute que la somme allouée au titre de la vérification de l’installation électrique et la
mise en sécurité dans les différentes pièces devra également être réactualisée d’au moins
20%.
Sur son préjudice de jouissance, Madame [K] épouse [B] précise qu’aucune
limitation de responsabilité n’est envisageable ; que les nombreuses infiltrations ont affecté
une grande surface de l’appartement et que son préjudice doit être calculé sur la base d’un
loyer moyen de 1800 euros mensuel, s’agissant d’un appartement de 140 m² situé au centre-
ville.
Concernant son préjudice moral, elle fait valoir qu’il ne peut pas être contesté qu’elle et ses
filles ont gravement souffert des désordres générant humidité et moisissures dans l’ensemble
de l’appartement, notamment dans leurs chambres et les pièces à vivre, cuisine et salle de
bain.
Elle rappelle que de l’écoulement de l’eau, des refoulements d’eau sale avec matière fécales
dans la baignoire, l’évier et le lave-vaisselle sont survenus courant 2011 ; que ses filles ont
développé des maladies respiratoires ainsi qu’un traumatisme psychologique, ce qui l’a
amené à consulter un psychiatre en raison de son anxiété et d’un état dépressif dus à ces
conditions de vie inacceptables durant ces nombreuses années.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il
convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le
syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] demande à la cour
de :
*débouter la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de ses prétentions tendant à
exclure la garantie responsabilité civile qu’elle doit à la copropriété ou à faire échec à l’action
directe des dames [B] ;
*débouter Madame [K] épouse [B] de ses demandes tendant à la majoration des
condamnations obtenues en première instance ;
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe la quête part des dommages due par la
copropriété à 85,20 %
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fait droit à l’action directe des dames [B] et
en ce qu’il condamne la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à garantir les
condamnations prononcées à l’encontre de la copropriété ;
*infirmer le jugement entrepris sur le montant des condamnations allouées aux dames
[B] ;
Statuant à nouveau,
*cantonner le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du préjudice
matériel en faveur des dames [B] à 85,20% du montant des travaux exécutés, ou à défaut
à 85,20 % de la somme de 17.741,41 euros TTC ;
*cantonner le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du préjudice
de jouissance en faveur des dames [B] à 85,20 % de la somme de 16.537,50 euros ;
*débouter les dames [B] de toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
*condamner la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens en ce compris les
frais d’expertise judiciaire dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par la SELARL
ROUILLOT-GAMBINI, avocats.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 3
[Adresse 7] relève que Madame [K] épouse [B] ne peut solliciter de prestations
complémentaires qui visent les réparations concernant l’ossature de l’immeuble alors qu’elle
ne peut prétendre qu’à la réalisation d’ouvrages identiques à ceux existants.
Il considère qu’elle ne peut solliciter une autre somme que celle chiffrée par l’expert au titre
des travaux de réfection de la totalité des zones sinistrées (cuisine, salle de bains, chambre 1,
chambre 2, entrée) en page 97 de son rapport, ceci sur la base du devis BROCHER.
Il indique que si ces travaux n’ont toujours pas été faits, ce dont Madame [K] épouse
[B] devra justifier, il est envisageable d’actualiser les sommes retenues par l’expert sur la
base du devis BROCHER en appliquant un coefficient forfaitaire de 20%.
Il rappelle que la valeur locative de l’appartement a été évaluée à 1.350 euros par l’expert
mandaté par la compagnie d’assurance de Madame [K] épouse [B] et que le
préjudice ne peut être figé à un taux unique car il a évolué durant les opérations d’expertise.
Aussi il considère qu’il faut chiffrer à 5% de la valeur locative le trouble de jouissance pour la
période d’octobre 2007 à mars 2010, au maximum à 10% pour la période de mars 2010 à
octobre 2012 et au maximum à 30 % pour la période novembre 2012 à décembre 2014.
Quant au préjudice de perte de salaires, il maintient qu’il n’est ni avéré, ni justifié.
Il estime également que les sommes allouées pour les difficultés rencontrées par Madame
[B] pour habiter un appartement faisant l’objet de dégâts des eaux sont excessives.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
soutient que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite pour la première fois en
cause d’appel la nullité du contrat d’assurance, soulignant que le contrat d’assurance a
cependant reçu un commencement d’exécution puisque les primes ont été payées, de telle
sorte que GROUPAMA MEDITERRANEE aurait dû agir dans un délai de deux ans.
Il relève que le sinistre dont les dames [B] demande l’indemnisation n’est pas le reliquat
des pluies de 2009 qui ont conduit Madame [K] épouse [B] à engager un référé
expertise, mais les infiltrations importantes de septembre 2012 qui ont d’ailleurs affecté
d’autres parties de l’appartement dans lesquelles il n’y avait pas eu de désordre.
Il considère que ce nouveau sinistre n’était pas prévisible au jour de la souscription de la
police d’assurance , et qu’à tout le moins, il y a eu une aggravation considérable d’un sinistre
qui semblait réglé en mars 2010, ce que personne n’avait envisagé.
Il rappelle que l’assignation en référé contre le syndicat des copropriétaires date du 24
septembre 2009 et a interrompu la prescription à l’égard de la copropriété pour les désordres
antérieurs à 2009, ajoutant que le sinistre dont les dames [B] demandent l’indemnisation
n’est pas le reliquat des pluies de 2009 mais les infiltrations importantes de septembre 2012.
Or l’assignation de la compagnie GROUPAMA en intervention volontaire et les conclusions
déposées par Madame [K] épouse [B] contre la Compagnie GROUPAMA sont du 03
février 2015 et du 13 février 2015 c’est-à dire dans le délai de deux ans.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il convient
de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA ALLIANZ
IARD demande à la cour de :
*confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la concluante ;
*débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
*condamner tout succombant à verser à ALLIANZ IARD la somme globale de 3.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de
première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD indique que les dames [B] ne
rapportent en aucune façon la preuve, d’une part, du fait que Monsieur [C], qui est
titulaire auprès d’elle d’une police d’assurance, soit responsable de l’écoulement ponctuel des
matières fécales dont s’agit, d’autre part du fait que leurs prétendus ennuis de santé
proviendraient de cet écoulement ponctuel.
Elle indique, que sans aucune reconnaissance de garantie, elle fait sienne l’argumentation
développée par le sieur [C].
Elle ajoute que le sinistre ayant pris naissance antérieurement à la souscription de la police
d’assurance consentie par la concluante, sa garantie ne peut être acquise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025,
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses
prétentions, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la cour de :
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son
syndic en exercice de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13
euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,
1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Madame [T] [B], 2.556
euros à Madame [Y] [B], 2.556 euros à Madame [O] [B] au titre de leur
préjudice moral
— condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de
leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de
leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion
de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, du
constat d’huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K]
épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]
[B] dans la proportion de 85,20 % ;
— déclaré la SCI [I] [S] ET [G] responsable des désordres subis par Mme
[K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame
[T] [B] dans la proportion de 14,20 %.
Statuant à nouveau,
*juger recevables les moyens de défense développés ;
Sur la prescription de l’action,
*dire et juger qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription quinquennale courant à
compter de la connaissance des infiltrations à savoir années 2007 avant la signification des
conclusions d’intervention volontaire de février 2015 ;
*juger irrecevables les demandes formulées par Madame [K] épouse [B] et Madame
[Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les
parties irrecevables à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE comme étant
prescrites ;
Sur la nullité du contrat souscrit auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE,
*débouter Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties de leurs demandes formulées
à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, le contrat souscrit par le syndicat des
copropriétaires n’étant pas mobilisable car dénué de tout aléa ;
*prononcer la nullité du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de la communauté
immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE et le déclarer
de nul effet ;
*débouter toutes demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Sur les demandes formulées par Madame [B],
*débouter Madame [K] épouse [B] de ses demandes indemnitaires non justifiées ;
A titre subsidiaire,
*limiter l’indemnisation allouée au titre du préjudice de jouissance à la charge de
GROUPAMA MEDITERRANEE à la somme de 43.352 euros
* débouter toutes les autres demandes comme étant injustifiées ;
Sur les demandes formulées par Madame et Mesdemoiselles [B],
*débouter Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties de leurs demandes formulées
à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE en l’absence de démonstration d’un
préjudice, en lien de causalité avec le sinistre ;
En tout état de cause,
*condamner in solidum Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B],
Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à verser à GROUPAMA
MEDITERRANEE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
*condamner in solidum Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B],
Madame [O] [B] et Madame [T] [B] aux entiers dépens qui seront distraits
au profit de la SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de Nice.
A l’appui de ses demandes, GROUPAMA MEDITERRANEE rappelle que Madame [B]
ne formulait aucune demande à son encontre et que Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B] avançaient ne pas être tenues à fonder, ni justifier leurs
demandes à son encontre, alors qu’elles ne sauraient contredire que les désordres ne peuvent
être garantis par elle car préexistants au jour de la souscription de la police.
Elle indique que la police souscrite a pris effet à compter du 1er juillet 2010, dont l’essence est
constituée par la couverture d’un évènement incertain au moment de la souscription, si bien
qu’en cas de sinistre préexistant au moment de la souscription, l’aléa disparait.
Elle explique que les infiltrations sont apparues en 2000 et que par la suite, il ne s’agit que
d’une aggravation des dommages déjà existants et connus de l’assuré.
Elle considère ainsi que le contrat d’assurance ne peut trouver application en l’absence d’aléa
et que ce défaut d’aléa n’a, qui plus est, pas été déclaré dans le cadre de la souscription.
Elle rappelle la chronologie des faits pour affirmer que les désordres comme leurs causes
étaient identifiés et transmis au syndic dès le 17 janvier 2008 (rapport de la société
LITTORAL CHARPENTE au syndic), à savoir plus de deux ans avant la souscription de la
police.
Elle estime, concernant la demande en nullité du contrat, qu’il ne s’agit pas d’une demande
nouvelle mais d’un moyen de défense qui, bien qu’il soit nouveau en cause d’appel ne peut
être considéré comme une demande nouvelle, et invoque le fait que les pièces attestent
qu’entre 2009 et 2013, les causes des dommages étaient identiques.
Aussi GROUPAMA MEDITERRANEE maintient qu’il y a lieu de prononcer la nullité du
contrat d’assurance et de le déclarer de nul effet.
Elle relève que le préjudice de santé et le préjudice d’épanouissement invoqués par Madame
[Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] sont infondés et
injustifiés.
Par ailleurs elle fait valoir qu’à la date du 03 février 2015, date de l’acte introductif
d’instance, la prescription quinquennale opposable aux tiers subissant les dommages était
acquise.
Elle relève que Madame [B] a déjà perçu des indemnisations de son assureur habitation
lors des sinistres survenus et qu’il lui appartient de les justifier car à défaut, le quantum de son
préjudice matériel n’est pas fondé.
Elle rappelle que le dégât des eaux affectait uniquement la salle de bain et la cuisine, si bien
que le préjudice de jouissance ne peut être fondé sur une valeur locative évaluée à 1.000 euros
par mois, et qu’en outre, la police souscrite n’a pris effet qu’en juillet 2010 si bien qu’elle ne
saurait être condamné à régler un préjudice alors qu’elle ne couvrait pas l’immeuble.
Enfin elle souligne que le préjudice de perte de gains professionnels n’est étayé par aucune
pièce.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025,
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses
prétentions, Monsieur [C] demande à la cour de :
*confirmer la décision en ce qu’elle l’a mis purement et simplement hors de cause ;
*condamner Madame [E] [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B]
et Madame [T] [B] conjointement et solidairement au paiement de la somme de
10.000 euros à Monsieur [C] au titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
*condamner tout succombant à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que la mise en cause de sa
responsabilité suppose que soit démontré un dommage certain, direct et personnel, une faute
personnelle, s’il s’agit de la responsabilité du fait personnel ou l’intervention de son bien dans
le dommage et un lien de causalité entre ledit dommage allégué et la faute.
Or il soutient qu’en l’espèce, aucune de ces conditions n’est présente (aucun préjudice établi,
absence de faute personnelle, absence d’intervention du cabinet de toilette lui appartement
dans les prétendues préjudices).
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que les infiltrations très ponctuelles constatées par Madame
[B] trois fois en 2011, aient pour provenance le cabinet de toilette lui appartenant.
Il relève que sa responsabilité est encore moins évidente dans la mesure où la canalisation
descendante d’où proviendraient les infiltrations appartiendrait pour moitié à la copropriété
voisine, et qu’il est erroné d’affirmer que le rapport d’expertise fait apparaitre que la SCI
[I] [S] ET [G] et Monsieur [C] seraient à l’origine de diverses
infiltrations non hygiéniques liées à la plomberie qui traverse la cour anglaise.
Il considère que le seul but est de lui nuire tant le caractère infondé des demandes est
manifeste.
******
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]
représenté par son syndic a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 19
juillet 2023 à Madame [Y] [B], à Madame [T] [B] et à Madame [O]
[B] les conclusions avec appel incident.
Monsieur [C] a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 juin
2013 à Madame [Y] [B] les conclusions et assignation devant la Cour d’appel.
Monsieur [C] a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 juin
2013 à Madame [O] [B] et Madame [T] [B] les conclusions et assignation
devant la Cour d’appel.
La compagnie d’ assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE a signifié suivant exploit de
commissaire de justice en date du 31 mars 2023 à Madame [Y] [B], à Madame
[T] [B] et [O] [B] la déclaration d’appel et les conclusions d’appel.
La compagnie d’ assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE a signifié suivant exploit de
commissaire de justice en date du 30 mars 2023 à la SCI [I] [S] ET [G]
la déclaration d’appel et les conclusions d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre
2025.
La SCI [I] [S] ET [G], Madame [Y] [B], Madame [T]
[B] et [O] [B] n’ont pas constitué avocat.
******
La SCI [I] [S] ET [G], Madame [Y] [B], Madame [T]
[B] et [O] [B] n’ayant pas conclu, ces dernières sont réputées s’approprier les
motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de
procédure civile.
1°) Sur les responsabilités
Attendu que Monsieur [J] , expert judiciaire a constaté, en page 77 et 78 de son
rapport en date du 13 février 2013, dans l’appartement de Madame [B] des traces
d’infiltrations affectant :
— les murs et plafonds de la cuisine.
— les murs et plafonds de la salle de bains.
— les murs et plafonds de la chambre [O].
— les murs et plafonds de la chambre [Y].
— le plafond du séjour salon/ de manière ponctuelle.
— le plafond du hall d’entrée de manière ponctuelle
Que ce dernier en page 86 de son rapport expliquait que l’origine des désordres se trouvait
principalement dans la vétusté des ouvrages et dans la nécessité de faire réaliser des travaux
en particulier :
— au niveau des chéneaux et murs périphériques (tous les côtés de l’appartement [B]).
— au niveau des conduits de cheminées maçonnés, objet de fissurations, d’absence de
protections, et au niveau des solins périphériques (certains ouvrages apparaissent concerner
probablement la copropriété voisine.)
— au niveau des velux et fenêtres de toit dites tabatières, qui d’après les parties, sont des
parties privatives relevant des prérogatives des copropriétaires.
— au niveau de la verrière (cour anglaise.)
— au niveau de la noue.
Que l’expert notait que jusqu’au mois de septembre 2012 les désordres affectaient
principalement la cuisine et la salle de bains de l’appartement [B] mais que depuis 2012,
des infiltrations importantes s’étaient produites au droit des chéneaux périphériques
consécutivement à ces fortes précipitations
Qu’il concluait que les désordres affectant l’appartement [B] trouvaient leur origine dans
trois causes.
— première cause : vétusté d’ouvrages des parties communes : chéneaux périphériques,
gouttières, conduits de cheminée, verrière'
— deuxième cause : vétusté d’ouvrages des parties privatives :fenêtres de toit dite tabatières ,
velux
— troisième cause : modification d’ouvrages toiture en 2000, lors de la reprise des velux de la
mansarde [I].
Attendu que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « la collectivité des
copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la
présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des
parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur
origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Qu’il ressort du rapport d’expertise que le syndicat des copropriétaires de la communauté
immobilière [Adresse 7] , au visa de l’article ci-dessus, est responsable pour partie des
désordres affectant l’appartement de Madame [B] dans la mesure où leur cause se
trouvent dans les parties communes
Qu’il en est de même de la SCI [I] [S] et [G]
Qu’en effet l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil énoncent que « tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer. »
Et l’article 1384 alinéa 1er ancien et 1242 alinéa 1er nouveau qu’ « on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde »
Que l’expert a relevé la présence, dans la mansarde, de 3 VELUX avec des montants bois qui
faisaient apparaître des infiltrations notamment à partir de ces montants.
Qu’il relevait également des fuites dans les sanitaires de la mansarde notamment en
provenance du tuyau de raccordement du WC ainsi que l’absence d’étanchéité sous le
revêtement de la salle de bains.
Qu’il constatait également en page 69 de son rapport la matérialité de l’absence d’une
protection d’étanchéité sous la douche de la mansarde de Monsieur [I]
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer le syndicat des copropriétaires de la communauté
immobilière [Adresse 7] et la SCI [I] [S] et [G] responsables des
désordres affectant l’appartement de Madame [K] épouse [B]
Attendu que Monsieur [J] a proposé en page 87 et 88 de son rapport un partage
entre les différentes causes et ceci en fonction des pièces concernées de l’appartement
[B] et a appliqué un pourcentage correspondant au pourcentage des travaux de reprise
des causes des désordres à hauteur de 14,80 % pour la mansarde [I] et 85,20 %
pour la vétusté de la copropriété.
Qu’il convient d’observer que ce pourcentage n’est pas contesté par le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7].
Que si la SCI [I] [S] et [G] l’a contesté devant le premier juge, force est
de constater que cette dernière n’a pas interjeté appel de ladite décision qui a retenu ce
pourcentage.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré le
syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté
par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K] épouse
[B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B]
dans la proportion de 85,20 % et a déclaré la SCI [I] [S] ET [G]
responsable des désordres subis par Madame [K] épouse [B] et Madame [Y]
[B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] dans la proportion de 14,80%
et non de 14,20% comme mentionné dans ledit jugement.
Attendu que s’agissant de la responsabilité de Monsieur [C] lequel était propriétaire
du bien vendu à la SCI [I] [S] ET [G] , il convient de relever que celui-ci
a été attrait dans la procédure par assignation en date du 3 février 2015 par Madame [Y]
[B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] lesquelles lui demandaient
notamment réparation d’un préjudice de santé et d’un préjudice d’épanouissement.
Que la cour relève que la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNE qui a
interjeté appel du jugement ne demande pas la réformation de ce dernier en ce qui concerne la
mise hors de cause Monsieur [C] et des compagnies d’assurances ALLIANZ VIE et
ALLIANZ IARD ;.
Qu’aucune demande n’est également formulée par Madame [B] et le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] concernant Monsieur
[C].
Quant aux filles de Madame [B], force est de constater qu’elles sont défaillantes dans le
cadre de la procédure d’appel.
Qu’il convient tenant ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les
parties de leurs demandes envers Monsieur [C] et les compagnies d’assurances
ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD.
2°) Sur la réparation des préjudices de Madame [B]
a) Sur le montant de la reprise des travaux
Attendu que Madame [B] demande à la Cour de fixer à la somme de 42.188,06 euros le
montant de la reprise des travaux
Qu’elle indique avoir produit, lors des opérations d’expertise , des devis pour la réfection de
son appartement suite aux multiples dégâts des eaux survenus à savoir :
— un devis établi par l’entreprise [Z] [N] en date du 23 février 2012 et 23
octobre 2012 pour un montant global de 18. 938,39 € TTC.
— un devis de l’entreprise POLBAT du 24 juin 2013 lequel a chiffré les travaux de reprise à la
somme de 25. 145 € TTC et ce sans tenir compte du remplacement des éléments de la cuisine.
— un devis de l’entreprise Bâtiment Peinture Agencement en date des 28 et 29 juin 2013 qui a
chiffré , le montant des travaux nécessaires en ce compris les meubles et les éléments de la
cuisine entièrement endommagés par les inondations successives, à la somme de 32. 657,21
€ TTC
Qu’elle reproche au premier juge d’avoir retenu le devis de la société POLBAT auquel il a été
ajouté les travaux de mise en sécurité des installations électriques soit la somme
supplémentaire de 2.499,51 € TTC suivant le devis de la SARL Les Compagnons Azuréens
Qu’elle soutient en effet que c’est les devis de l’entreprise Bâtiment Peinture Agencement
d’un montant de 32. 657,21 € qui auraient dû être pris en compte.
Qu’elle demande ainsi la réévaluation de ces devis à hauteur de 20 % rappelant que ceux-ci
datent de plus de 10 ans, ajoutant qu’il conviendra également de réactualiser d’au moins 20 %
en raison de l’inflation connue depuis l’année 2013 le devis établi par la SARL Les
Compagnons Azuréens.
Attendu qu’il convient d’observer que l’entreprise Bâtiment Peinture Agencement a produit
trois devis :
— le premier chiffre des travaux localisés dans la mansarde appartenant à Madame [B] qui
n’est pas concernée par l’expertise,
— le second chiffre l’installation et la fourniture de meubles de cuisine et l’électroménager de
cette cuisine aménagée
— le troisième chiffre les travaux de rénovation de l’appartement suite aux dégâts des eaux.
Que toutefois Madame [B] ne rapporte pas la preuve que les meubles et les éléments de
la cuisine ont été entièrement endommagés par les inondations successives,
Qu’il résulte en effet du procès-verbal de constat de Maître [X], commissaire de justice
en date du 6 décembre 2012 que les placards de cuisine situés au-dessous du plafond sinistré
sont gorgés d’humidité ; le bois en placage a gonflé ; des moisissures apparaissent sur les
étagères et au fond des meubles.
Que s’il n’est nullement indiqué que l’électroménager de la cuisine a été endommagé, il est
cependant incontestable que les meubles de la cuisine ont été sinistrés.
Qu’il convient par conséquent d’écarter les devis présentés par l’entreprise Bâtiment Peinture
Agencement.
Attendu que le devis de [Z] [N] ne prend pas en considération le remplacement
des meubles de cuisines sinistrés à la différence du devis de l’entreprise POLBAT du 24 juin
2013 puisqu’il y est indiqué « une mise en place de nouveaux meubles muraux et d’un plan
de travail . »
Que par contre il apparaît à la lecture de ce devis que des travaux concernent la mansarde
pour un montant de 1.035 € alors que celle-ci n’est pas concernée par l’expertise.
Que par ailleurs il ne résulte pas du rapport d’expertise, comme cela l’a été rappelé par
l’expert, que les parquets des chambres avaient fait l’objet de désordres.
Qu’il y a lieu par conséquent de déduire de la somme de 23.500 euros hors-taxes la somme
de 1.035 € hors-taxes correspondant aux travaux de la mansarde et la somme forfaitaire de
2.500 euros hors taxes correspondant aux travaux de dépose de parquet flottant et de pose de
parquet flottant dans les chambres, ces travaux n’ayant pas fait l’objet d’un chiffrage ciblé
dans le devis et de ramener le devis à la somme de 19.965 euros hors taxes soit la somme de
21.362,55 euros TTC.
Qu’il convient par ailleurs de retenir les travaux de mise en sécurité des installations
électriques tels que visés au devis de la SARL Les Compagnons Azuréens pour un montant de
2.499,51 € TTC.
Qu’il résulte également des pièces produites aux débats que Madame [B] avait fait
effectuer divers travaux suite aux premiers dégâts des eaux jusqu’en 2007 comme cela résulte
des factures correspondant aux règlements perçus de la Médicale de France les 1er octobres
2001, 7 juin 2001, 22 novembre 2006, 27 décembre 2005, 23 mars 2006 et 9 mars 2007,
sommes qui n’ont pas à être imputées.
Qu’il résulte de ces éléments que le montant de la reprise des travaux de l’appartement de
Madame [B] s’élève à la somme totale de 21.362,55 euros TTC + 2.499,51 € TTC =
23.862,06 euros TTC.
Que Madame [B] soutient que cette somme devra être réactualisée d’au moins 20 % en
raison de l’inflation connue depuis l’année 2013.
Qu’il convient d’observer que cette dernière ne justifie pas que ces travaux n’auraient pas été
faits en 2015 à la suite de la réfection de la toiture.
Qu’il s’ensuit que cette demande sera rejetée.
Qu’il y a lieu par conséquent de fixer le montant de la reprise des travaux de l’appartement
de Madame [B] à la somme de 23.862,06 euros TTC, d’infirmer le jugement déféré en ce
qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
[Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse
[B] les sommes de 23.553,13 euros au titre des travaux de reprise et la SCI
[I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de
4.091,38 euros au titre des travaux de reprise et de condamner le syndicat des copropriétaires
de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à
payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 20.330,47euros au titre des travaux
de reprise et la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse
[B] les sommes de 3.531,58 euros au titre des travaux de reprise.
b) Sur le préjudice de jouissance
Attendu que Madame [B] demande à la Cour de fixer à la somme de 156.600 euros le
préjudice de jouissance.
Qu’elle fait valoir qu’elle et ses filles ont vécu dans les dégâts des eaux, les infiltrations, les
moisissures, les travaux de reprise et les odeurs nauséabondes durant 15 ans rappelant que le
9 octobre 2011 elle subissait de nouvelles infiltrations survenues au niveau du plafond et de la
salle de bains avec matières fécales dans la baignoire, l’évier et le lave-vaisselle.
Qu’elle souligne que les nombreuses infiltrations ont affecté une grande surface de
l’appartement.
Que malgré les multiples réclamations, ni le syndic, ni le syndicat, ni les voisins n’ont eu le
souci de diminuer le préjudice de jouissance de la famille de sorte que ce préjudice doit être
calculé sur la base d’un loyer mensuel de 1800 € s’agissant d’un appartement de 140 m² situé
en centre-ville et en retenant la proportion de 100 % du loyer et non 50 %.
Qu’elle produit à l’appui de ses dires une attestation de valeur entre 1.620,99 et 2.285,01 par
mois , le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]
soulignant que le cabinet Poly Expert mandaté par la Médicale de France avait retenu une
valeur mensuelle de 1.350 €.
Qu’il convient, tenant ces éléments, de fixer à la somme de 1.500 euros la valeur locative de
l’appartement et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Attendu qu’il est incontestable que l’appartement de Madame [B] a été sinistré à la suite
d’infiltrations.
Qu’il convient de souligner que les dégâts des eaux pour la période 2007 à 2009 ont été pris
en charge par l’assureur multirisque habitation de Madame [B].
Que lors de la première réunion d’expertise en mars 2010, l’expert avait constaté qu’il existait
seulement des traces d’humidité au plafond de la cuisine et de la salle de bains de sorte qu’il
ne saurait être soutenu que l’appartement n’était pas utilisable.
Que par la suite, malgré les travaux effectués par la copropriété de nouveaux désordres sont
apparus en 2012, lesquels se sont considérablement aggravés à la suite des pluies abondantes
de l’automne 2012.
Que cependant l’expert judiciaire n’a jamais indiqué que l’appartement n’était pas habitable ,
précisant qu’il n’était assujetti à des phénomènes d’infiltrations que lors de très fortes
précipitations.
Qu’il ressort de ces constatations que le préjudice ne peut être figé à un taux unique et
l’indemnité sera portée comme suit :
— la période 2007 (octobre, novembre, décembre)
— la période 2008
— la période 2009
Période sur laquelle il conviendra d’appliquer un pourcentage de 10%, soit un préjudice de
4.050 euros
— la période 2010 ( avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre)
— la période 2011
— la période 2012 (janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,)
Période sur laquelle il conviendra d’appliquer un pourcentage de 20%, soit un préjudice de
9.300 euros
— la période 2012 ( novembre, décembre)
— la période 2013
— la période 2014
Période sur laquelle il conviendra d’appliquer un pourcentage de 50%, soit un préjudice de
19.500 euros
Soit un total de 32.850 euros
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné le
syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté
par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 55.593
euros au titre de son préjudice de jouissance et a condamné la SCI [I] [S] ET
[G] à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 9.657 euros au titre de son
préjudice de jouissance et de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté
immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame
[K] épouse [B] la sommes de 27.988,20 euros au titre du préjudice de jouissance et
la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse [B] la
sommes de 4.861,80 euros au titre du préjudice de jouissance.
c) Sur la perte de salaire
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
[Localité 1] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame
[B] la somme de 1.350 euros au titre de sa perte de salaire au motif que ce préjudice
n’est ni avéré, ni justifié.
Que Madame [B], médecin, a indiqué devant le premier juge avoir dû s’absenter à 9
reprises en raison des venues de l’expert ou des interventions de professionnels.
Que le premier juge a jugé bien fondée la demande de Madame [B].
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué cette
somme et de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
[Adresse 7] à [Localité 1] à lui payer à ce titre celle de 1.150,20 € et la SCI [I] [S] ET
[G] celle de 199,80 €.
d) Sur le préjudice moral
Attendu que Madame [B] soutient avoir remué ciel et lutté pendant plus de 15 ans seule
contre tous pour obtenir simplement de vivre sereinement dans son appartement.
Qu’elle précise qu’elle a dû affronter l’agressivité et le harcèlement des autres copropriétaires
qui n’étaient pas concernés par ses difficultés.
Qu’elle explique que cette situation l’a conduite à consulter un psychiatre en raison de son
anxiété et de son état dépressif dus à ses conditions de vie inacceptables.
Attendu qu’il est acquis aux débats que Madame [B] et ses filles ont gravement souffert
des désordres générant humidité et moisissures dans l’appartement.
Que la durée ( près de 15 ans), la nature des préjudices matériels subis et les nombreuses
démarches et soucis qui en sont résultés ont incontestablement causé un préjudice moral à
cette dernière qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10.000 euros.
Qu’il convient par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner le
syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté
par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 8.520
euros au titre du préjudice moral et la SCI [I] [S] ET [G] à payer à
Madame [K] épouse [B] la sommes de 1.480 euros au titre du préjudice moral.
3°) Sur la réparation des préjudices de Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B]
Attendu qu’il y a lieu de confirmer les sommes allouées en première instance au titre des
difficultés rencontrées par Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame
[T] [B] pour habiter l’appartement faisant l’objet de dégâts des eaux, le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] se contentant d’affirmer
que ces sommes sont excessives sans apporter d’éléments à l’appui de cette considération.
4°) Sur la garantie de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE ,
assureur du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1]
Attendu qu’il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires de la communauté
immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] a souscrit une police auprès de GROUPAMA
MEDITERRANEE à effet à compter du 1er juillet 2010 laquelle a résilié sa police le 30 juin
2016.
a) Sur la prescription
Attendu que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE soutient qu’aucun
acte n’est venu interrompre la prescription quinquennale courant à compter de la
connaissance des infiltrations à savoir année 2007 avant la signification des conclusions
d’intervention volontaire de février 2015.
Attendu que selon l’article L124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit
d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne
responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui,
tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des
conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré »
Qu’ainsi Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] qui
sont intervenues volontairement à la procédure initiée par leur mère, étaient légitime à
assigner en intervention forcée, suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 février
2015 GROUPAMA MEDITERRANEE.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 février 2011, a
considéré que l’action de la victime contre l’assureur du responsable qui trouve son
fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice se prescrit par le même
délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce
délai tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Qu’en l’état , il résulte des pièces produites aux débats que l’assignation en référé contre le
syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] date du 24
septembre 2009, cette assignation interrompant la prescription à l’égard de la copropriété
pour les désordres antérieurs à 2009.
Que l’assignation au fond contre le syndicat des copropriétaires de la communauté
immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] date du 18 juillet 2013 , la copropriété disposant alors d’un
délai de deux ans pour se retourner contre son assureur conformément aux dispositions de
l’article L114-1 du code des assurances.
Qu’il convient d’observer que Madame [B] et ses filles disposaient d’un délai de 5 ans
pour agir contre l’assureur de la copropriété et ce conformément aux dispositions de l’article
2224 du code civil lequel énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent
par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l’exercer. », l’action contre GROUPAMA MEDITERRANEE pouvant
être exercée au-delà de ce délai tant que celle-ci reste exposée au recours de son assuré.
Qu’il convient d’observer que l’assignation en intervention forcée de la compagnie
d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE du 3 février 2015 et les conclusions déposées
par Madame [B] contre cette dernière le 13 février 2015 ont bien été déposées dans le
délai imparti.
Qu’ il y a lieu par conséquent de débouter la compagnie d’assurance GROUPAMA
MEDITERRANEE de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes formulées
par Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et
Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties à l’encontre de GROUPAMA
MEDITERRANEE comme étant prescrites.
b) Sur la nullité du contrat
Attendu que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la Cour
de débouter Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties de leurs demandes formulées
à son encontre, le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires n’étant pas mobilisable
car dénué de tout aléa et de prononcer la nullité du contrat souscrit par le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] auprès de
GROUPAMA MEDITERRANEE.
Que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] soutient
que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite pour la première fois en cause
d’appel la nullité du contrat d’assurance, soulignant que le contrat d’assurance a cependant
reçu un commencement d’exécution puisque les primes ont été payées, de telle sorte que
GROUPAMA MEDITERRANEE aurait dû agir dans un délai de deux ans.
Que cette dernière réplique qu’il s’agit d’un moyen de défense qui est certes nouveau en
cause d’appel mais que ne saurait être considéré comme une demande nouvelle, les défenses
au fond pouvant être proposées en tout état de cause conformément aux dispositions de
l’article 72 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 563 du code de procédure civile dispose que « pour justifier en appel les
prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des
moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Que la Cour de Cassation considère que tous les moyens de défense formulés en cause
d’appel qu’ils soient nouveaux ou même en contradiction avec ceux formulés en première
instance, sont recevables.
Qu’il s’ensuit que l’argument soulevé par le syndicat des copropriétaires de la communauté
immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] ne saurait valablement prospérer.
Attendu que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE rappelle que
l’essence même du contrat d’assurance est constituée par la couverture d’un événement
incertain au moment de la souscription.
Qu’elle soutient que le sinistre est apparu dès l’année 2000 lequel a été purement et
simplement dissimulé par le syndic dans le cadre de la souscription auprès de GROUPAMA
MEDITERRANEE.
Qu’elle fait valoir que l’événement ne peut donc pas être considéré comme incertain puisqu’il
était déjà survenu et que la cause ainsi que les travaux de reprise étaient clairement identifiés
Que dès lors il est constant que le contrat d’assurance était dénué de tout aléa de sorte que les
garanties souscrites dans le cas de la police ne sont pas mobilisables.
Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient que le sinistre dont Madame [B] et
ses filles demandent aujourd’hui l’indemnisation n’est pas le reliquat des pluies de 2009 qui
ont conduit Madame [B] à engager un référé expertise mais les infiltrations importantes
de septembre 2012 qui ont d’ailleurs affecté d’autres parties de l’appartement dans lesquelles
il n’y avait pas eu de désordres.
Qu’il maintient qu’il s’agit donc d’un nouveau sinistre qui n’était pas prévisible au jour de la
souscription de la police d’assurance et qu’à tout le moins, il y a lieu de considérer qu’il s’agit
d’une aggravation considérable d’un sinistre qui semblait réglé en mars 2010, ce que
personne n’avait envisagé, ceci démontrant l’aléa que la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE conteste à tort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que le sinistre dont
Madame [B] et ses filles demandent aujourd’hui l’indemnisation ne serait pas le reliquat
des pluies de 2009 alors même que le préjudice de jouissance de cette dernière a été fixé à
compter du mois d’octobre 2007.
Qu’il résulte par ailleurs des courriers adressés par Madame [B] au syndicat des
copropriétaires que ce dernier était parfaitement informé de l’existence d’importantes
infiltrations et de leur persistance depuis septembre 2000
Que le rapport Poly Expert du 23 novembre 2007 attestait de la persistance des infiltrations.
Que par courrier du 6 janvier 2008 Madame [B] confirmait à son assureur que les
dommages ne cessaient de s’aggraver.
Qu’au regard de la persistance des infiltrations, cette dernière assignait en septembre 2009 le
syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] aux fins de
voir désigner un expert judiciaire.
Qu’en février 2010 Madame [B] informait son assureur que les infiltrations affectaient
désormais le couloir de son appartement.
Que le 17 juin 2010, soit quelque jour avant la souscription de la police auprès de compagnie
d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Madame [B] adressait un courrier au
syndic de la copropriété déplorant une nouvelle fois une coulée d’eau au niveau du lustre de
sa cuisine dans la nuit du 15 au 16 juin et un effondrement d’une partie du plafond dans la
nuit du 16 au 17 juin.
Qu’il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a été parfaitement informé
de la survenance du sinistre dès son apparition ainsi que de la persistance de ce dernier et ce
avant la souscription de la police d’assurance.
Que l’historique du litige repris par l’expert judiciaire démontre lui aussi clairement que les
désordres comme leur cause étaient clairement identifiés et transmis au syndic dès le 17
janvier 2008 à savoir plus de deux ans avant la souscription de la police d’assurance.
Que dès lors il existe un manifeste défaut d’aléa dans le cadre de ce sinistre qui était existant
avant la souscription de la police d’assurance sans que celui-ci n’ait été déclaré dans le cadre
de la souscription.
Qu’au surplus il convient de constater que courant mai 2020, le syndic a échangé avec le
courtier et faisait état de plusieurs sinistres mais aucun de ceux déclarés ne pouvant être
rattachés à l’ampleur et la persistance des infiltrations alléguées par la famille [B].
Que dès lors il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la garantie de la
compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et de juger que les garanties
souscrites dans le cadre de la police ne sont pas mobilisables.
Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [B], Madame [Y] [B],
Madame [O] [B] et Madame [T] [B] et le syndicat des copropriétaires de la
communauté immobilière [Adresse 7] de leurs demandes comme ayant été formulées à
l’encontre de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante
est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son
syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion
de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, du
constat d’huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, de condamner le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son
syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion
de leur responsabilité aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la
partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation
économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point sauf en ce qu’il a condamné la
compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE in solidum avec le syndicat des copropriétaires
de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic à payer à
Madame [K] épouse [B], à Madame [Y] [B], à Madame [O] [B] et à
Madame [T] [B] des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il y a lieu de condamner in solidum Madame [K] épouse [B], Madame [Y]
[B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à payer à la compagnie
d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile en cause d’appel, de condamner le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son
syndic à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 2.500 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner in
solidum Madame [K] épouse [B], Madame [Y] [B], Madame [O] [B]
et Madame [T] [B] à payer la somme de 1.000 euros à ALLIANZ IARD sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et celle de 1.000
euros à Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en
cause instance et d’appel.
Attendu qu’il y a lieu de dispenser Madame [B] de toute participation à la dépense
commune des frais de procédure ou autres conformément aux dispositions de l’article 10-1 de
la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 12 mai 2009 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au
greffe,
CONFIRME le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal judiciaire de [Localité 1] en toutes ses
dispositions sauf en ce qu’il a :
*dit que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des
copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son
syndic en exercice de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13
euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,
1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;
*condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse
[B] les sommes de 4.091,38 euros au titre des travaux de reprise, 9.657 euros au titre de
son préjudice de jouissance et 1.110 euros au titre de son préjudice moral ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Mme [T] [B], 2.556 euros
à Mme [Y] [B], 2.556 euros à Mme [O] [B] au titre de leur préjudice moral ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de
leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de
leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à
[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion
de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, du
constat d’huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que les garanties souscrites dans le cadre de la police de la compagnie d’assurance
GROUPAMA MEDITERRANEE ne sont pas mobilisables.
DÉBOUTE par conséquent Madame [B], Madame [Y] [B], Madame [O]
[B] et Madame [T] [B] et le syndicat des copropriétaires de la communauté
immobilière [Adresse 7] de leurs demandes comme ayant été formulées à l’encontre de la
compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la
somme de 20.330,47euros au titre des travaux de reprise.
CONDAMNE la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse
[B] la somme de 3.531,58 euros au titre des travaux de reprise
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la
somme de 27.988,20 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse
[B] la somme de 4.861,80 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B]
1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la
somme de 8.520 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse
[B] la somme de 1.480 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer les sommes de 2.556 euros à Mme
[T] [B], 2.556 euros à Mme [Y] [B], 2.556 euros à Mme [O] [B] au
titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à
payer dans la proportion de leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K]
épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la
proportion de leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B],
Madame [O] [B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à
payer dans la proportion de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise judiciaire, du constat d’huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Madame [K] épouse [B] Madame [Y] [B],
Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à payer à la compagnie GROUPAMA
MEDITERRANEE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile en cause d’appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de
2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [K] épouse [B] Madame [Y] [B],
Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à payer la somme de 1.000 euros à
ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel.
CONDAMNE in solidum Madame [K] épouse [B] Madame [Y] [B],
Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à payer la somme de 1.000 euros à
Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause
instance et d’appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]
à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à
payer dans la proportion de leur responsabilité aux entiers dépens en cause d’appel.
DISPENSE Madame [B] de toute participation à la dépense commune des frais de
procédure ou autres conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet
1965, modifiée par la loi du 12 mai 2009 ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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