Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mars 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-102
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXUL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mars 2025 à 15 h 02 par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [K] [W]
né le 22 Janvier 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
d’une ordonnance rendue le 08 Mars 2025 à 17 h 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 mars 2025 à 24 heures;
En présence de Madame [Z] munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [K] [W], représenté par Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2025 à 14 H 30 l’avocat de l’appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 02 mai 2019, notifié le 03 mai 2019, portant expulsion du territoire français.
Le 07 février 2025, Monsieur [K] [W] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [K] [W] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 13h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [W].
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, mis fin à la rétention de Monsieur [K] [W], dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [W] et condamné le Préfet d’Ille-et-Vilaine à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 12 février 2025, la Cour d’Appel de Rennes a infirmé la décision du 11 février 2025 et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Le 19 février 2025, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté préfectoral d’expulsion et enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Monsieur [W] dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Suivant ordonnance du 21 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté une requête formée par Monsieur [W], aux termes de laquelle il sollicitait sa remise en liberté.
Le 03 mars 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a fait savoir qu’il persistait dans son refus d’abroger l’arrêté préfectoral d’expulsion, estimant que Monsieur [W] par sa présence en France constituait toujours une menace grave pour l’ordre public et que le refus d’abrogation lors du réexamen quinquennal n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
Par requête motivée en date du 07 mars 2025, reçue le 07 mars 2025 à 15h 30 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [W].
Par ordonnance rendue le 08 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 mars 2025 à 15h 02, Monsieur [K] [W] a formé appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil Me Florian DOUARD.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de base légale fondant la mesure de rétention administrative en cours en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de la mesure d’expulsion et a imparti un délai de quinze jours au Préfet pour procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, et que le courriel joint du 03 mars 2025 non notifié à l’intéressé ne peut constituer un réexamen de la situation de ce dernier, si bien qu’aucune décision exécutoire ne permet en l’état l’éloignement de l’intéressé. Il est ajouté que sur le fond, le premier juge a retenu à tort que les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA étaient remplies en ce que Monsieur [W] serait dépourvu de document de voyage, alors que celui-ci est titulaire d’un passeport valide, remis préalablement à l’autorité administrative. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Suivant une note transmise par les services de la police aux frontières, en date du 11 mars 2025 à 14h 08 puis par le Préfet à 14h12, il est indiqué que Monsieur [W] a été éloigné ce jour, après embarquement sur le vol fixé au départ de l’aéroport de [3] à 12h25.
Non comparant à l’audience fixée le 11 mars 2025 à 14h 30, Monsieur [K] [W] est représenté par son conseil qui maintient sa déclaration d’appel et se rapporte à ses écritures, soutenant l’absence irrégulière de réexamen de la situation de son client.
Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soutient que le réexamen de la situation de Monsieur [W] est bien intervenu le 03 mars 2025 même si aucun arrêté n’a été pris, la dernière décision du tribunal administratif du 10 mars 2025 ayant d’ailleurs statué en ce sens et la difficulté alléguée relative à la notification de ce réexamen ne remettant pas en cause le caractère à nouveau exécutoire de l’arrêté d’expulsion. Il est ajouté que les diligences ont par ailleurs été effectuées en vue de mettre en 'uvre l’éloignement de l’intéressé, intervenu ce jour.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon les dispositions de l’article L 731-1 précité, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 632-6 prévoient que sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1.
Il est constant que selon arrêté du 02 mai 2019, Monsieur [W] a fait l’objet d’une expulsion du territoire français, le Préfet s’étant fondé sur les 13 condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé entre le 14 juin 2005 et le 17 janvier 2017 pour des faits de vol, de vol aggravé, de vol avec destruction, de vol par ruse, de tentative d’extorsion, d’usurpation d’identité, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, outre sa soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et d’un retour non autorisé sur le territoire, pour estimer que la présence de l’intéressé sur le territoire français représentait ainsi selon les termes de la décision une menace grave pour l’ordre public. Conformément aux textes précités, l’intéressé a été placé en rétention administrative sur le fondement de cet arrêté d’expulsion, qui n’a pas été abrogé, de sorte qu’une décision implicite de ne pas abroger ledit arrêté est intervenue le 02 juillet 2024. Suite à la décision du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 février 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a communiqué le 03 mars 2025 sa décision selon laquelle il persistait dans le rejet de l’abrogation de l’arrêté d’expulsion dans le cadre du réexamen quinquennal, maintenant que la présence en France de Monsieur [W] constituait toujours une menace grave pour l’ordre public et que le refus d’abrogation lors du réexamen quinquennal n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, qui ne justifiait pas d’une réinsertion au plan social et professionnel et était déjà père d’un enfant au moment de l’élaboration de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être reproché un défaut de base légale à la décision de placement en rétention administrative, quand bien même l’étranger eût bien été précédemment éloigné du territoire français, alors qu’il est rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces de la procédure que conformément à l’injonction du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 février 2025, un réexamen de la situation de l’intéressé a été opéré par le Préfet le 03 mars 2025, sans décision d’abrogation dudit arrêté d’expulsion de sorte que la mesure d’éloignement restait exécutoire et a été mise en 'uvre ce jour.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur les conditions de fond à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec un vol obtenu le 20 février 2025 à destination du Maroc, Monsieur [W] étant bien titulaire d’un passeport valide, contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, mais que le vol a été annulé suite à l’exercice de voies de recours devant la juridiction administrative. Un nouveau vol a été sollicité le 03 mars 2025 après la décision de réexamen effectuée par le Préfet et obtenu pour le 11 mars 2025.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions des articles L.741-3 et L.742-4 précitées, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [W], aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyens de transports dans l’attente de l’examen des voies de recours et en cas de menace pour l’ordre public, critère visé par le Préfet dans sa requête du 07 mars 2025, reprenant les antécédents judiciaires de l’intéressé et estimant que la gravité et la multiplicité et fréquence des faits répréhensibles caractérisaient de la part de Monsieur [W] une menace à l’ordre public.
Par conséquent, deux critères fixés à l’article susvisé pour permettre une deuxième prolongation de la rétention étant bien remplis, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [W], à compter du 08 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 mars 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 11 Mars 2025 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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