Infirmation partielle 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 24/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 10 janvier 2022, N° F2021000046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04852 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS – N° RG F 2021000046
APPELANTE :
S.A.S. DOMAINE BONFILS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CASTILLO ARESAN
[Adresse 2]
[Adresse 2] Espagne
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Allan ROY, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
FAITS et PROCEDURE
Le 4 août 2017, la société Les Grands Chais de France a acquis la société de droit espagnol Vinedos y Bodegas Bonfilsi BB (dénommée par la suite Castillo de Aresan), anciennement détenue par la S.A.S. Domaines Bonfils.
Par exploit du 11 janvier 2021, la société Castillan Aresan a assigné la société Domaines Bonfils en paiement de la somme de 187 232,40 euros correspondant à une dette client de cette dernière inscrite en comptabilité le 31 décembre 2025.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Béziers a :
— dit et jugé bien fondée la prétention de la société Castillo Aresan.
— dit et jugé que la société domaines Bonfils n’apporte pas la preuve du règlement de sa créance de 187 232,40 euros au profit de la société Castillo Aresan.
— condamné la société domaines Bonfils à régler à la société Castillo Aresan la somme de
187 232,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er décembre 2020,
— dit et jugé que les prétentions de la société domaines Bonfils sont infondées et débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société domaines Bonfils à régler à la société Castillo Aresan la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts,et la somme de 5 000 euros au titre de i’articie 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, enregistrée sous le n° RG 22/01014, la société Domaines Bonfils a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le n° RG 22/01014, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, l’affaire a été réenrôlée.
Par conclusions du 1er octobre 2024, la société Domaines Bonfils demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de l’article 901 du code de procédure civile et du décret n°2022-245 du 25 février 2022 le modifiant, et de l’arrêté du même jour modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique civile devant les cours d’appel, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
in limine litis
juger que la déclaration d’appel du 21 février 2002 avec son annexe mentionnant les chefs de dispositif critiqués a entrainé l’effet dévolutif de l’appel et que la cour est régulièrement saisie ;
Statuant à nouveau :
à titre principal
juger que la société Castillo Aresan ne rapporte pas la preuve de sa créance inter compagnie de 187 232,40 euros ;
en conséquence,
débouter la société Castillo Aresan de sa demande de paiement de la somme de 187 232,40 euros ;
juger que la créance inter compagnie de la société Castillan Aresan s’est éteinte par compensation le 30 septembre 2016 par une écriture comptable du compte fournisseurs de la société Vinedos Y Bodegas Bonfils SL par débit du compte-courant d’associé de la société Domaines Bonfils ;
juger que la société Castillo Aresan a commis une faute délictuelle en faisant exercer des pressions sur un témoin ;
en conséquence,
condamner la société Castillo Aresan à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la faute délictuelle ;
à titre subsidiaire
ordonner une expertise judiciaire comptable afin d’établir l’état du compte clients au bilan clos au 31 décembre 2016 de la société Vinedos Y Bodegas Bonfils SL et de déterminer si la facture N°1609346 de 187 230,40 est toujours inscrite dans ce compte ou si elle a bien fait l’objet d’une compensation comptable au 30 septembre 2016 ;
et, en tout etat de cause, condamner la société Castillan Aresan à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 janvier 2026, la société Castillo Aresan demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1315, 1347, 1353, 1358 et 1359 du code civil, et des articles 562 et siova,ts et 901-4 du code de procédure civile, de :
constater que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’extinction de la créance commerciale de 187 232,40 euros détenue par elle-même, ni de la réalité d’une quelconque compensation opposable à cette dernière ;
débouter la société Domaine Bonfils de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et en tout état de cause, condamner la société Domaine Bonfils à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 janvier 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire il sera observé que l’intimée n’invoque plus dans ses dernières conclusions de moyens relatifs à l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Sur le fond, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, aux termes desquelles « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », la charge de la preuve de son règlement pèse sur la société Domaines Bonfils.
En effet, la société Castillan Aresan (auparavant dénommée société VBB), qui est une ancienne filiale de la société Domaines Bonfils, poursuit le paiement d’une facture de fourniture de vin en date du 14 décembre 2015 d’un montant de 187 232,40 euros établie au nom de cette dernière.
Cette somme est inscrite au compte client de la société Domaines Bonfils de la société Castillan Aresan, ainsi qu’il ressort des pièces comptables de cette dernière, tel que constaté par Me [M] [Y], huissier de justice à [Localité 1], dans son procès-verbal dressé le 15 juillet 2021.
La société Domaines Bonfils soutient que cette facture a été réglée par compensation, lors d’une écriture comptable, intitulée opérations diverses (OD), effectuée le 30 septembre 2016 d’un montant total de 375 352 euros, portée au débit de son compte courant d’associé détenu dans les livres de la société Castillan Aresan.
Or, la société Domaines Bonfils se borne à verser un extrait du compte de la société VBB dans ses livres faisant apparaître au crédit de cette dernière une somme de 375 352 euros, dont il ne ressort pas cependant qu’elle comprendrait le montant de la facture litigieuse, ce qui ne résulte en définitive que de ses allégations et d’une mention manuscrite dont l’origine et l’auteur ne sont pas.
De même, les affirmations de la société Domaines Bonfils, certes exactes, selon lesquelles elle détenait un très important compte courant d’associé sur la société VBB, d’un montant de 3 214 002,42 euros au 31 décembre 2016, compte courant d’associé dont le montant a été certifié par son commissaire aux comptes au 31 décembre 2016, ne démontre pas davantage le règlement de ladite facture comme étant incluse dans ledit compte courant d’associé.
Par ailleurs, pour justifier du paiement de la facture litigieuse, la société Domaines Bonfils produit une attestation de M. [J] [W], qui fut l’expert-comptable de la société VBB de 2013 à 2016, par laquelle ce dernier « certifie l’absence de créance détenue sur la société Domaines Bonfils à l’actif du bilan des comptes clos au 31 décembre 2016 de la société VBB ».
Elle verse également une attestation de son propre commissaire aux comptes, M. [H] [Z] indiquant que la facture a été réglée par compensation au mois de septembre 2016.
Toutefois, pour étayer ces attestations, la société Domaines Bonfils ne démontre pas avec certitude, par la production de ses pièces comptables retraçant les opérations qu’elle a passées, du paiement direct ou par l’effet de la compensation, de la somme précise correspondant à la facture du 14 décembre 2015 dont la société Castillan Aresan poursuit le paiement.
À cet égard, et au regard des pièces comptables produites devant la cour de céans, une mesure d’expertise comptable ne serait pas à même de rapporter la preuve contraire, de sorte que la société Domaines Bonfils sera déboutée de cette prétention.
En conséquence, le jugement qui a condamné la société domaines Bonfils à payer à la société Castillo Aresan la somme de 187 232,40 euros correspondant à la facture litigieuse, sera confirmé.
Il le sera également en ce qu’il a débouté la société Domaines Bonfils de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’une prétendue faute délictuelle non démontrée s’agissant de pressions qui auraient été exercées sur un témoin.
Le jugement ne pouvait pas en revanche condamner la société Domaines Bonfils à payer à la société Castillan Aresan la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en l’absence de tout fondement pour asseoir cette condamnation, étant observé que la société Castillan Aresan sollicite au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement sur ce point, sans développer aucun moyen dans le corps de ces dernières.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S. Domaines Bonfils à payer à la société Castillo Aresan la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute la société Castillan Aresan sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S. Domaines Bonfils aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Domaines Bonfils, et la condamne à payer à la société Castillan Aresan la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Révocation ·
- Victime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Dissolution ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Casino ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Courriel ·
- Distribution ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Conjoint
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monténégro ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Ministère ·
- Voyage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Sérieux ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Exécution provisoire ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Transaction ·
- Devis ·
- Assemblée générale ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Quitus ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Veuve ·
- Portail ·
- Épouse ·
- Servitude de passage ·
- Dommages-intérêts ·
- Cadastre ·
- Sous astreinte ·
- Lettre ·
- Bornage ·
- Amende civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Bail ·
- Gaz ·
- Femme ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Propos désobligeants ·
- Maladie professionnelle ·
- Attestation ·
- Avis ·
- Classes ·
- Enquête ·
- Reconnaissance ·
- Épuisement professionnel ·
- Tableau
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Radiation ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Procès-verbal de constat ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- État ·
- Point de départ
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.