Infirmation partielle 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er juil. 2022, n° 19/04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°409
N° RG 19/04614
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5PT
(3)
M. [O] [S]
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MICHELET
— Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre MICHELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005498 du 31/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 12 septembre 2016 la société Crédipar a consenti à M. [O] [S], pour les besoins de son activité professionnelle, un prêt de 24 363,16 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable, à compter du mois de janvier 2017, par mensualités de 499,85 euros hors assurance, moyennant intérêts au taux effectif global de 8,5 %
Alléguant le non paiement des échéances, la société Crédipar a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 17 novembre 2017, la société Crédipar a assigné M. [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest qui par jugement du 24 avril 2019, a :
— Fixé la créance de la SA Crédipar à l’encontre de M. [S] à la somme de 24 626,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,5 % à compter du 18 août 2017 ;
— Dit que la SA Crédipar a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [S] ;
— Fixé à la somme de 1 390,28 euros le montant des dommages et intérêts dus par la SA Crédipar à M. [S] au titre du manquement à son devoir de conseil ;
— Ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
— Condamné en conséquence M. [S] à verser à la SA Crédipar la somme de 23 236,44 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8.5 % à compter du 18 août 2017 ;
— Ordonné la restitution du véhicule litigieux sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
— Dit que le produit de la vente du véhicule viendra en déduction du montant de la dette de M. [S] ;
— Reporté pour une durée de 2 ans l’obligation de M. [S] au paiement de sa dette ;
— Dit que pendant ce délai de 2 années, les intérêts de retard seront fixés au taux légal ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] est appelant partiel du jugement lui faisant grief de l’allocation de dommages-intérêts insuffisants.
Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2019, M. [S] demande de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que M. [S] était un emprunteur non averti lors de la souscription du prêt litigieux.
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Crédipar était tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de M. [S] et qu’elle a manqué à cette obligation.
En conséquence,
Condamner la société Crédipar à verser la somme de 9 438,6 euros de dommages et intérêts à M. [S] en réparation de son préjudice causé par la violation du devoir de mise en garde de Crédipar.
Dire et juger que M. [S] devra restituer à Crédipar le capital restant dû non assorti d’intérêts, soit la somme de 23 551,06 euros.
Accorder à M. [S] un report de dette sur deux années, en réduisant le taux d’intérêt au taux légal.
Condamner la société Crédipar à verser la somme de 3 600,00 euros à Maître Pierre Michelet au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner Crédipar aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2019, la SA Crédipar demande de :
Réformer le jugement dont appel
Condamner M. [O] [S] à payer à Crédipar, en application des articles 1902 et suivants du Code Civil, la somme de 26 795,76 euros avec intérêts au taux de 8,5% l’an à compter du 23 août 2017 jusqu’à parfait paiement.
Débouter M. [S] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Si des délais de paiement lui était accordé, dire et juger qu’à la moindre défaillance dans les remboursements le solde redeviendra immédiatement exigible.
Condamner M. [S] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conteste tout manquement au devoir de mise en garde en soutenant que M. [S] était un emprunteur averti. Exerce son activité depuis 2008.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Crédipar sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait manqué à son devoir de mise en garde et l’a condamnée au paiement à ce titre d’une indemnité de 1 390,28 euros à titre de dommages-intérêts.
Il est constant que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde portant sur le risque d’endettement excessif.
Pour s’opposer à la demande, la société Crédipar soutient que M. [S] doit être considéré comme un emprunteur averti. Elle fait valoir sur ce point que M. [S] était âgé e 54 ans à la date de souscription de l’emprunt et qu’il exerçait son activité professionnelle en nom propre depuis 8 ans.
S’il est constant que M. [S] exerçait son activité professionnelle depuis 8 ans à la date de l’emprunt, il sera noté que c’est en qualité de simple auto-entrepreneur ; qu’au vu de son avis d’imposition de l’année 2015 de ses revenus 2014, il était non imposable pour avoir déclaré un revenu annuel de 4 560 euros ; que son avis d’imposition 2016 des revenus 2015 fait apparaître un revenu annuel de 2 900 euros. M. [S] n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2016.
Même s’il est ancien, le statut d’autoentrepreneur n’emporte par lui-même aucun indice d’une compétence financière particulière M. [S] expliquant que malgré son âge, il n’avait antérieurement jamais souscrit d’emprunt. Les très faibles revenus d’activité de l’intéressé tendent à confirmer une activité professionnelle réduite ne reposant pas sur un usage régulier d’instruments financiers.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que M. [S] n’était pas un emprunteur averti et que le prêteur était débiteur à son égard d’un devoir de mise en garde sur les risques d’un endettement excessif.
Au regard des revenus d’activité déclarés par M. [S] à la date de souscription de l’emprunt lui procurant suivant ses explications des revenus de l’ordre de 300 euros par mois, le risque d’endettement excessif résultant d’un emprunt remboursable en 60 échéances mensuelles de 524 euros était manifeste.
Le préjudice résultant pour l’emprunteur d’un défaut de mise en garde du prêteur consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Au cas d’espèce cette chance perdue apparaît particulièrement faible dans la mesure où même en tant qu’emprunteur non averti il n’a pu échapper à M. [S] qu’il souscrivait des charges mensuelles d’emprunt supérieures aux revenus tirés de son activité et que même en tant que profane, il n’a pu sérieusement se méprendre lui-même sur les risques d’endettement résultant de cette opération.
En considération de ces éléments, la somme allouée par les premiers juges en réparation de ce préjudice constitue une juste et complète indemnisation de la chance ainsi perdue et M. [S] étant débouté sa demande en paiement d’une indemnisation plus élevée le jugement étant confirmé sur ce point.
La société Crédipar demande la condamnation de M. [S] au paiement des causes impayées du crédit en ce compris les indemnités de 8 % rejetées par le tribunal.
5
S’il apparaît que c’est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu’il s’agit de clauses pénales qui sont manifestement excessives au regard de l’importance du taux des intérêts applicables, il apparaît en revanche, qu’il n’y a pas lieu de les supprimer mais uniquement de les réduire à une somme qui sera justement évaluée à la somme de 100 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
S’agissant de la demande de délais de paiement formée par M. [S] elle sera rejetée compte tenu de l’ancienneté de la dette et des délais dont il a déjà pu bénéficier pour s’en acquitter.
M. [S] succombant en son appel sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédipar.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a supprimé les indemnités dues en application des clauses pénales prévues au contrat et accordé des délais de paiement à M. [S].
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne M. [S] à payer à la société Crédipar la somme de 100 euros au titre des clauses pénales prévues au contrat et ce avec intérêts au taux légal.
Déboute M. [S] de sa demande de délais de paiement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] aux dépens.
Dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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