Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1344
N° RG 24/01340 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QV4M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 décembre à 11h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [B]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 décembre 2024 à 14 h 01 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 décembre 2024 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [V] [B]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [S] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [V] [B], né le 22 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour pour une durée d’un an.
Par décision en date du 8 décembre 2024, notifiée le même jour à 14h10, M. X se disant [V] [B] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de la Haute-Garonne, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 9 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 10h47, M. X se disant [V] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date 10 décembre 2024, reçue et enregistrée le 12 décembre 2024 à 8h50, le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [B] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (première prolongation).
Par ordonnance du 13 décembre 2024, enregistrée à 15h40, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
rejeté les moyens d’irrégularité,
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative,
ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [B] pour une durée de 26 jours.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de X se disant [V] [B] soulève :
les exceptions de procédure suivantes : recours à l’interprétariat téléphonique en cours de garde-à-vue, détournement de la mesure de garde-à-vue, nullité de la notification du droit d’asile, nullité de la notification des droits de garde-à-vue,
irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention : absence de délégation de signature d'[K] [J],
contestation de l’arrêté de placement : insuffisance de motivation en fait et erreur manifeste d’appréciation. Il n’est pas tenu compte de la situation particulière de l’intéressé qui séjourne en Espagne avec sa famille et ne s’est rendu que quelques jours sur le territoire français afin de récupérer ses affaires.
diligences et perspectives raisonnables d’éloignement : une seule diligence le 8 décembre 2024. La préfecture prolonge inutilement l’enfermement du retenu.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 17 décembre 2024.
Le représentant de la prefecture de Tarn-et-Garonne, dûment convoqué, est absent.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [V] [B], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE :
Sur le recours à l’interprétariat téléphonique en cours de garde-à-vue
Le conseil de M. [B] fait valoir qu’au cours de la garde-à-vue, l’interprète est intervenu exclusivement par le biais d’un moyen de télécommunication or la qualité des échanges était particulièrement dégradée, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé dès lors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre l’intégralité des propos tenus et se défendre au mieux.
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
Il résulte des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que: 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
Dans l’intérêt de la garantie des droits de l’intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
En l’espèce M. [B] n’allègue aucune conséquence concrète sur l’exercice effectif de ses droits en garde-à-vue tirée de la notification par téléphone, en un mode dégradé selon lui, plutôt que physiquement.
En l’absence de grief ayant entraîné une atteinte substantielle à ses droits, ce moyen sera rejeté.
Sur le détournement de la mesure de garde-à-vue :
Le conseil de M. [B] fait valoir qu’aucun acte d’enquête n’est intervenu entre le 7 décembre 2024 à 21h22 et le 8 décembre 2024 à 14h02, heure de fin de la mesure. Il indique la garde-à-vue ne peut être maintenue pendant plus de 12 heures afin de pouvoir procéder à la notification des arrêtés préfectoraux et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale. De ce fait, il estime que le maintien en garde-à-vue revêt un caractère irrégulier en ce qu’il a nécessairement porté atteinte aux droits de l’étranger et lui fait grief.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que la garde à vue, décidée sur le fondement de l’article 62-2 du code de procédure pénale et qui n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures, n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger et à entraîner la nullité de la procédure.
En effet, il est constant que lorsque la garde-à-vue n’a pas excédé la durée légale de 24 heures, le juge n’a pas à pousser plus loin le contrôle juridictionnel sur les actes accomplis, ce qui est le cas en l’espèce (Cass.Ch. mixte., 7 juillet 2000, pourvoi n°98-50.007, Bull.crim.2000, ch. mixte, n°257).
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur la nullité de la notification du droit d’asile :
Le conseil de M. [B] fait valoir que la notification des droits en matière de demande d’asile a été réalisée par lecture faite par lui-même en langue arabe alors qu’il ne sait ni lire ni écrire ni compter. Il estime de ce fait qu’il n’a pas été à même de comprendre les droits notifiés ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il résulte des pièces de la procédure que la notification des droits en matière d’asile a été faite par la remise d’un formulaire, traduit en arabe, qui comporte la mention suivante « après lecture faite par lui-même en langue arabe, signe avec nous la présente notification ».
Son conseil fait valoir qu’il résulte de l’audition de l’intéressé en date du 7 décembre 2024 qu’il ne sait « ni lire ni écrire ni compter ».
Toutefois, il résulte de la notification de la décision ordonnant le placement dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire que la langue arabe est parlée et lue de l’intéressé. Il a signé ce document, en présence d’un interprète. En outre, dès le début de la garde-à-vue, l’OPJ a indiqué dans le procès-verbal de notification des droits que l’intéressé avait indiqué « parler, comprendre et savoir lire » la langue arabe.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la nullité de la notification des droits de garde-à-vue :
Le conseil de M. [B] indique qu’a été remis à l’intéressé un formulaire en langue arabe alors qu’il est précisé par ailleurs qu’il ne sait pas lire et que la notification de ses droits intervenue plus d’une heure après par le truchement de l’interprète est insuffisante pour assurer le respect de ses droits.
Toutefois, il convient de relever le même élément que celui évoqué précédemment, à savoir qu’il apparaît que dès le début de la garde-à-vue, l’OPJ a indiqué dans le procès-verbal de notification des droits que l’intéressé avait indiqué « parler, comprendre et savoir lire » la langue arabe. En outre, il résulte de la notification de la décision ordonnant le placement dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire que la langue arabe est parlée et lue de l’intéressé. Il a signé ce document, en présence d’un interprète.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Le conseil de M. [B] fait valoir que la requête du préfet de Tarn et Garonne, signée par [K] [J], secrétaire générale auprès de ladite préfecture est irrecevable, cette dernière n’ayant pas reçu délégation régulière de compétence à cette fin. Il estime que la délégation de signature est rédigée dans des termes trop généraux et ne peut trouver application en l’espèce.
Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, l’arrêté du 15 septembre 2023 portant délégation de signature à Mme [K] [J], régulièrement publié, fait apparaître en son article 2, que l’intéressée dispose notamment d’une délégation pour signer « tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines ».
Le moyen sera dès lors rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de M. [B] estime que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en fait et que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’a pas été tenu compte de la situation particulière de l’intéressé qui séjourne en Espagne avec sa famille et qu’il ne s’est rendu que quelques jours sur le territoire français afin de récupérer ses affaires.
Toutefois, il résulte de l’arrêté de placement en rétention que « même si dans son audition judiciaire du 8 décembre 2024, il déclare avoir quitté la France à la suite de la notification de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne et être parti en Espagne, il ne justifie pas de l’exécution de l’arrêté susvisé puisqu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine, l’Algérie ». Il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 7 décembre 2024 pour des faits de vol à l’étalage. Il est indiqué par ailleurs que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables.
Ainsi, l’autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale et sociale et a tiré les conséquences qu’elle estime opportunes. L’examen de l’arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu’un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l’autorité préfectorale.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l’arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l’intéressé. La défense ne saurait convaincre d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle d'[V] [B] ou d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l’autorité administrative et connus d’elle n’auraient pas été pris en compte.
Compte tenu de ce qui précède, M. [V] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera rejeté.
DILIGENCES ET PERSPECTIVES RAISONNABLES D’ELOIGNEMENT
Le conseil de M. [B] fait valoir que la préfecture n’a effectué qu’une seule diligence le 8 décembre 2024 et rien depuis. Il estime que de ce fait la préfecture prolonge inutilement l’enfermement du retenu en violation de l’article L 741-3 du CESEDA.
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
[N] le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, l’autorité administrative indique avoir saisi le consulat d’Algérie le 8 décembre 2024 d’une demande de reconnaissance et être dans l’attente d’une réponse.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [V] [B] les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement et en justifie.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Par ailleurs, rien ne permet de considérer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [B] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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