Confirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2025, n° 25/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02097 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFGC
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 18h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [J]
né le 28 Juillet 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
demeurant Chez Mme [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, rappelant à M. [V] [J] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 18h23, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 15 avril 2025 à 14h39 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 15 avril 2025 à 14h49 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification de garde à vue et le délai de dégrisement
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire , sous le contrôle de l’autorité judiciaire (…) » Aux termes de l’article 62-3 du même code : « La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (…) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ». Aux termes de son article 63-5 : « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. / Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires ». Aux termes du quatrième alinéa de son article 41 : « Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue . Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire (…) ».
Aux termes de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique : « Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police , conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, (…) attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison (…) ».
Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d’entière dépendance, il appartient à l’administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des dispositions précitées. L’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de garde à vue ou de rétention dépend notamment de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les locaux concernés.
Le délai pour notifier les droits d’un gardé à vue interpellée en état d’alcoolémie doit résulter du constat objectif de l’incapacité antérieure de la personne gardée à vue de recevoir notification de ses droits.
En la présente espèce, l’intéressé s’est vu notifier ses droits de gardé vue le 8 avril à 15 heures alors qu’il était interpellé le même jour à 10 heures. Le procès-verbal indiquant un placement en garde à vue sans notification initiale des droits mentionne que l’intéressé présente des signes d’ivresse manifeste, alors qu’il reconnaît avoir bu, sans qu’aucune quantité ne soit précisée. Or, le taux d’alcoolémie relevée à 15 heures et de zéro. Aucun contrôle intermédiaire sur l’état de l’intéressé n’est intervenu, de telle sorte que la préfecture ne démontre pas que l’intéressé n’était pas en mesure de connaître ses droits avant l’heure de la notification effective.
Dès lors, l’irrégularité de la mesure de garde à vue entraîne l’irrégularité de la mesure de rétention administrative qui en est la conséquence directe.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Action
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Photographie ·
- Prescription ·
- Environnement ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Annulation ·
- Vente ·
- Stock ·
- Carte bancaire ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Procédure ·
- Faute grave ·
- Montant ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Qualités ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement verbal ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Avance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Lettre recommandee ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Secrétaire ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ès-qualités ·
- Tutelle ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Action ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Principal ·
- Licenciement ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Profession ·
- Part
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Handicapé ·
- Exigibilité ·
- Indemnités journalieres ·
- Situation économique ·
- Personnes ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.