Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 21/07413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2021, N° 20/02041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07413 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02041
APPELANTE
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Timothée OTTOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B857
INTIMES
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
Madame [J] [D] représentée par Monsieur [Y] [D] demeurant au [Adresse 2] en qualité de tuteur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
A compter du 3 janvier 2017, Mme [Z] a travaillé au domicile de Mme [J] [D] en qualité d’aide ménagère.
Le 15 septembre 2017, M. [R] [D], fils de Mme [J] [D] a déposé une plainte pour vol, commis au domicile de Mme [D], contre Mme [Z].
Le 26 septembre 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes et a fait convoqué M. [R] [D] (RG : 17/8017)
En octobre 2017, l’emploi de Mme [Z] a été régularisé auprès de l’URSSAF et déclaré aux services du CESU.
Par courrier en date du 18 octobre 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a fait l’objet d’un licenciement le 6 novembre 2017 pour faute grave.
Le 17 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu une décision de désistement d’instance dans la procédure engagée par Mme [Z] à l’encontre de M. [R] [D] ( RG : 17/8017).
Par jugement du juge des tutelles de Paris en date du 4 octobre 2019, Mme [J] [D] a été placée sous tutelle, M. [R] [D] et M. [Y] [D] étant désignés en qualité de co-tuteurs.
Par requête reçue par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 mars 2020, Mme [Z] a demandé la convocation de M. [R] [D] aux fins de voir notamment dire qu’il était son employeur, que son emploi était dissimulé, voir requalifier son contrat à durée indététerminée en contrat à temps plein, dire que son licenciement est abusif et comdamner M. [R] [D] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. ( RG : 20/2041)
Par arrêt en date du 7 juillet 2020, la cour d’appel de Paris a déchargé M. [R] [D] de ses fonctions de tuteur de sa mère, maintenu M. [Y] [D] dans ses fonctions de tuteur de sa mère et désigné Mme [X] [D] en qualité de subrogée-tutrice de Mme [D].
Par requête du 18 novembre 2020, Mme [Z] a sollicité l’intervention forcée de Mme [J] [D] devant la juridiction prud’homale (RG : 20/2041)
Le 3 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [Z] coupable des faits de vol au préjudice de M. [R] [D] et de Mme [M] [I] et l’a condamnée à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
Par jugement en date du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée dans l’intérêt de M. [R] [D] et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;
— Jugé les demandes formulées à l’encontre de Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par M. [R] [D], es-qualité de tuteur, et M. [Y] [D], es-qualité de co-tuteur, irrecevables car prescrites ;
— Condamné Mme [Z] [P] à régler à Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par M. [R] [D] et et M. [Y] [D], es-qualité de tuteurs à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [Z] [P] de ses demandes ;
— Débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Mme [Z] [P] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 août 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 novembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
— Recevoir Mme [P] [Z] en son appel et le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement du 25 février 2021 ;
— Dire que l’emploi de Mme [P] [Z] était dissimulé ;
— Requalifier le contrat de travail de Mme [P] [Z] en contrat de travail à temps plein ;
— Dire que le licenciement de Mme [P] [Z] est abusif ;
En conséquence,
— Condamner, à titre principal, Monsieur [R] [D], ou, à titre subsidiaire, Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [R] [D], ès-qualité de tuteur, et Monsieur [Y] [D], ès-qualité de co-tuteur, à payer à Mme [P] [Z] la somme de 23 643,86 euros à titre de rappel de salaire ;
— Condamner, à titre principal, Monsieur [R] [D], ou, à titre subsidiaire, Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [R] [D], ès-qualité de tuteur, et Monsieur [Y] [D], ès-qualité de co-tuteur, à payer à Mme [P] [Z] la somme de 2 364,39 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— Condamner, à titre principal, Monsieur [R] [D], ou, à titre subsidiaire, Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [R] [D], ès-qualité de tuteur, et Monsieur [Y] [D], ès-qualité de co-tuteur, à payer à Mme [P] [Z] la somme de 16 689,78 euros à titre d’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Condamner, à titre principal, Monsieur [R] [D], ou, à titre subsidiaire, Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [R] [D], ès-qualité de tuteur, et Monsieur [Y] [D], ès-qualité de co-tuteur, à payer à Mme [P] [Z] la somme de 5 563,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner, à titre principal, Monsieur [R] [D], ou, à titre subsidiaire, Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [R] [D], ès-qualité de tuteur, et Monsieur [Y] [D], ès-qualité de co-tuteur, à payer à Mme [P] [Z] la somme de 556,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— Condamner, à titre principal, Monsieur [R] [D], ou, à titre subsidiaire, Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [R] [D], ès-qualité de tuteur, et Monsieur [Y] [D], ès-qualité de co-tuteur, à payer à Mme [P] [Z] la somme de 492,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner, à titre principal, Monsieur [R] [D], ou, à titre subsidiaire, Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [R] [D], ès-qualité de tuteur, et Monsieur [Y] [D], ès-qualité de co-tuteur, à payer à Mme [P] [Z] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner, à titre principal, Monsieur [R] [D], ou, à titre subsidiaire, Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [R] [D], ès-qualité de tuteur, et Monsieur [Y] [D], ès-qualité de co-tuteur,à payer à Mme [P] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner, à titre principal, Monsieur [R] [D], ou, à titre subsidiaire, Mme [J] [D], majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [R] [D], ès-qualité de tuteur, et Monsieur [Y] [D], ès-qualité de co-tuteur, à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2021, Mme [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [Y] [D] en qualité de 'co-tuteur de Mme [J] [D]'
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 septembre 2024, M. [R] [D] et Mme [J] [D] représentée par M. [Y] [D] en qualité de tuteur, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 février 2021 en ce qu’il a :
o Fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée dans l’intérêt de Monsieur [R] [D] au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
o Juger les demandes formulées à l’encontre de Mme [J] [D] majeure sous tutelle, représentée par Monsieur [Y] [D] irrecevables car prescrites ;
o Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes de condamnation tant à l’encontre de Monsieur [R] [D] que de Mme [J] [D], représentée par son tuteur Monsieur [Y] [D] à verser les sommes suivantes :
* 23.643,86 euros à titre de rappel de salaire ;
* 2 364,39 euros à titre de congés payés afférents ;
* 16 689,78 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du Code du travail relatif au travail dissimulé ;
* 5 563,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 556,33 euros au titre des congés payés afférents ;
* 492,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 5 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de
son contrat de travail ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tant à l’égard de Monsieur [R] [D] que de Mme [J] [D], représentée par son tuteur Monsieur [Y] [D] ;
A titre reconventionnel :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’homme de Paris en date du 25 février 2021 en ce qu’il a débouté M. [R] [D] et Mme [J] [D] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Mme [Z] à payer :
*Une amende civile d’un montant de 10 000 euros au titre de l’article 321 du Code de procédure civile ;
*La somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Condamner Mme [Z] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure civile ;
Condamner Mme [Z] à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure civile à Mme [J] [D] représentée par son tuteur M. [Y] [D] ainsi qu’à M. [R] [D]
— Condamner Mme [Z] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [D]
La salariée soutient que son employeur n’était pas Mme [J] [D], laquelle avait la maladie d’alzheimer, mais son fils, [R] [D], si bien que la juridiction prud’homale est compétente pour juger de ses demandes.
M. [D] soutient que sa mère a embauché Mme [Z] par contrat verbal en date du 3 janvier 2017 et qu’elle était la seule à lui fournir du travail, à lui donner des directives, vérifier son travail et à la rémunérer.
Mme [Z] sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail ne rapporte pas la preuve qu’elle était sous la subordination de M. [R] [D], le seul argument tiré de la maladie de Mme [J] [D] étant insuffisant de ce chef.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de M. [R] [D].
2-Sur la prescription de l’action portant sur l’exécution et celle portant sur la rupture du contrat de travail
M. [D] et Mme [D] soutiennent que l’action de la salariée est prescrite.
La salariée répond que son véritable employeur est M. [R] [D], que Mme [J] [D] lui a notifié son licenciement mais que M. [R] [D] ne l’a pas fait, que la rupture de son contrat de travail ne lui ainsi pas été notifiée par son employeur si bien que la prescription n’a pas couru.
La salariée soutient qu’en tout état de cause sa demande de rappel de salaire, soumise à une prescription triennale est valable.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
Il a été dit plus haut que M. [D] n’est pas l’employeur de Mme [Z].
En ce qui concerne l’action dirigée à l’encontre de Mme [J] [D], la cour constate que le contrat de travail a été rompu par lettre recommandée en date du 6 novembre 2017, le pli ayant été refusé par la salariée.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes dirigées contre Mme [J] [D], par requête en date du 18 novembre 2020, sans faire, au demeurant, convoquer ses tuteurs es qualité de représentants de l’intéressée.
Si la demande de rappel de salaire se prescrit effectivement par trois ans, la cour constate qu’elle est dépendante de l’action en requalification du contrat de travail en temps plein, laquelle est prescrite et qu’en tout état de cause, d’une part il s’est passé plus de trois ans depuis le paiement du dernier salaire et d’autre part que les tuteurs, et en dernier lieu M. [Y] [D], n’ont été mis en cause que tardivement.
L’action de Mme [Z] est ainsi prescrite que ce soit pour les demandes relatives à l’exécution du contrat, en ce compris sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, ou celles relatives à la rupture du contrat de travail.
Les demandes sont irrecevables.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur la demande de M. [D] et Mme [D] tendant à voir Mme [Z] condamnée à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et la voir condamner à payer une amende civile
En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute et notamment s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Si la salariée a agi tardivement, il n’est pas démontré qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice, étant souligné qu’elle n’a été déclarée que lorsqu’il s’est agi de la licencier et de déposer plainte contre elle.
M. [D] et Mme [D] sont déboutés de leurs demandes respectives de ce chef.
Le jugement est confirmé.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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