Infirmation 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 5 juin 2012, n° 10/06964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/06964 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 19 novembre 2010, N° 20801702 |
Texte intégral
5/06/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/06964
XXX
Décision déférée du 19 Novembre 2010 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z A – 20801702
XXX
D X
C/
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES – CAVIMAC
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur D X
XXX
55 rue B Plana
XXX
comparant en personne
INTIMEES
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES – CAVIMAC
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. PESSO, président
L.-A. MICHEL, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PESSO, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Messieurs D X, H F-G, et B Y, anciens ministres du culte bénéficiant d’une pension vieillesse depuis respectivement le 1er février 2003, le 1er octobre 1993 et le 1er avril 1999, ont saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes -CAVIMAC- le premier le 25 juin 2008, les deux autres le 10 juillet 2008, afin de faire reconnaître les trimestres non pris en compte pour le calcul de leur pension, revaloriser la retraite de base au niveau du minimum contributif et appliquer les obligations liées à la retraite complémentaire.
N’ayant pas reçu de réponse, ils ont formé les 23, 27 octobre et 12 novembre 2008 trois recours séparés contre la décision implicite de rejet de leur demande, chacun sollicitant que l’Association diocésaine dont il relevait (ALBI, PAMIERS ou TOULOUSE) soit appelée en la cause afin que le jugement à venir lui soit déclaré commun conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
Chacun réclamait la condamnation de la CAVIMAC seule à valider les trimestres supplémentaires, de la CAVIMAC et de l’Association diocésaine concernée à lui payer à titre de dommages-intérêts les manques à gagner sur les retraites de base et complémentaire passés et à venir.
Par jugement du 4 septembre 2009, le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales de Z A, joignant les trois procédures, a fait droit à l’exception présentée par les Associations diocésaines avant toute défense au fond, se déclarant incompétent pour connaître de l’action en responsabilité contre les associations, mais, considérant que leur présence à l’instance est nécessaire par application de l’article 331 code de procédure civile, les a invitées à conclure au fond, en même temps que la CAVIMAC.
Messieurs X, F-G et Y ont, séparément, régulièrement formé contredit à l’encontre de ce jugement, ces recours ayant été enregistrés au greffe de la cour sous les numéros 09/04551, 09/04525 et 09/04547.
Par arrêt en date du 3 mars 2010, la Cour a :
— prononcé la jonction des recours formés par Messieurs X, F-G et Y à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de TOULOUSE du 4 septembre 2009 enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 09/04551, 09/04525 et 09/04547, et dit qu’elles seront poursuivies sous le 09/04551,
— confirmé le jugement déféré,
— y ajoutant, renvoyé l’examen des demandes de Messieurs X, F-G et Y à l’encontre des Associations diocésaines d’ALBI, PAMIERS et TOULOUSE devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE.
Par jugement en date du 19 novembre 2010, le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales de la Z A a :
— rejeté les demandes de Monsieur D X.
— condamné Monsieur D X à payer à l’association diocésaine d’Albi la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— informé les parties des voies de recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2010, Monsieur D X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 novembre 2010.
Monsieur D X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré.
— condamner la CAVIMAC à valider neuf trimestres supplémentaires correspondant à la période allant du 1er octobre 1955 au 30 juin 1960, ces trimestres s’ajoutant aux 54 trimestres déjà validés
— dire que les trimestres antérieurs à 1979 doivent être assimilés à des trimestres cotisés et que la caisse doit les prendre en compte pour le calcul de la pension comme les trimestres postérieurs au 1er janvier 1979
— condamner la CAVIMAC et l’association diocésaine d’ALBI au paiement, chacune, d’une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D X fait valoir que :
— dès son entrée au grand séminaire d’ALBI, le 1er octobre 1955, il exerçait des activités au service de sa religion sous l’autorité du diocèse d’ALBI qui l’a totalement pris en charge. Il a alors le statut de séminariste, statut reconnu par le ministère de la défense nationale durant son service militaire, il est domicilié au séminaire où il reçoit une formation intellectuelle et spirituelle, et exerce des fonctions sociales d’encadrement de la jeunesse. Il mène une vie communautaire au séminaire participant aux tâches communes et adopte le genre de vie des prêtres. En contre partie, l’association diocésaine prend en charge ses besoins matériels
— son affiliation à la sécurité sociale a été obligatoire à compter de la loi 78-4 du 2 janvier 1978 qui imposait la prise en compte de son passé cultuel. À compter du décret 79-607 du 3 juillet 1979, la CAMAVIC devenue CAVIMAC a pris le relais des caisses mutuelles de retraite préexistantes. L’article 1.23 du règlement intérieur de la Caisse définissant les périodes prises en compte pour l’affiliation a été déclaré illégal par arrêt du Conseil d’Etat du 16 novembre 2011,et ne peut donc définir les périodes d’activité à prendre en compte, d’autant qu’il est postérieur à la période litigieuse. Seules sont applicables les conditions d’assujettissement définies par le code de la sécurité sociale.
— le grand séminaire est une collectivité religieuse
— les conditions d’affiliation découlent de son engagement religieux qui s’apprécie objectivement : cet engagement est caractérisé par son entrée au séminaire qui manifeste un engagement réciproque entre le séminariste et son évêque.
— le nouvel article L 389-28-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en ce qu’il ne répond en rien à la situation (pas de diplôme, pas de classification parmi les établissements d’enseignement supérieur, pas d’affiliation à la sécurité sociale en tant qu’étudiant).
L’association diocésaine d’ALBI demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales de Toulouse en toutes ses dispositions.
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’association diocésaine d’ALBI fait valoir que :
— seul l’article 1.23 du règlement intérieur de la caisse a été déclaré illégal, sans que le Conseil d’Etat critique la pertinence des critères retenus par la Caisse pour déterminer le début d’activité des ministres du culte.
— Monsieur X est entré au séminaire le 1er octobre 1955, a été placé sous les drapeaux du 3 mai 1957 au 30 août 1959, a été tonsuré le 22 juin 1960, ordonné prêtre le 30 juin 1962, et a quitté le ministère du culte catholique en juillet 1975.
— le grand séminaire est une école supérieure de théologie catholique qui dispense une formation doctrinale en philosophie, droit canonique, histoire et théologie en particulier selon un rythme scolaire, le séminariste n’a aucun pouvoir d’exercice du culte, il est dans la situation d’un étudiant, ses activités annexes devant être considérées comme des stages d’apprentissage. Il n’existe aucun lien de dépendance à l’égard des autorités cultuelles avant l’incardination ou tonsure, le séminaire n’est pas en soi une collectivité religieuse, il regroupe des individus d’horizons et de statuts différents sans constituer un ensemble homogène.
— le législateur a clarifié l’appréciation qui doit être portée à ce contentieux par l’adoption des dispositions de l’article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale.
La CAVIMAC demande à la Cour de :
— constatant que Monsieur X n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable de la CAVIMAC dans le délai de deux mois après notification de la liquidation de sa retraite le 1er février 2003, dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article R 351-10 et suivant du code de la sécurité sociale et Monsieur X sera débouté de sa demande qui est tardive.
— confirmer la décision du Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales de TOULOUSE ayant débouté Monsieur X de sa demande de validation de trimestres à titre gratuit
— en tout état de cause débouter Monsieur X de sa demande faute de production de pièces établissant sa qualité de ministre du culte
— condamner Monsieur X à payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CAVIMAC fait valoir que :
— en vertu du principe d’intangibilité des pensions liquidées, le montant de la pension allouée ne peut être modifié postérieurement au délai de 2 mois suivant la notification des droits à pension, délai de saisine de la commission de recours amiable de la caisse.
— pour la période antérieure au 1er janvier 1979, ne sont validées que les périodes d’exercice accomplies en qualité de ministre du culte. Cette validation se fait à titre gratuit, c’est une exception au principe de cotisations/prestations qui doit être interprétée strictement.
— le législateur a comblé un vide juridique par l’instauration d’un article L 382-29-1 qui concerne les périodes de noviciat et de séminaire, qui sont considérées comme des périodes de formation précédant l’obtention du statut défini par l’article L 382-15 entraînant l’affiliation au régime des cultes
— au séminaire, Monsieur X était étudiant et à défaut d’exercice ne pouvait être affilié à la caisse, et ce jusqu’à la date de la tonsure ou des premiers voeux
— Monsieur X ne subit aucun préjudice n’ayant pas cotisé pour la période antérieure à ses voeux.
— aucune pièce n’est produite par Monsieur X permettant de caractériser la vie en communauté ou d’une activité au service d’une religion.
— Monsieur X n’a pas sollicité l’octroi de l’allocation complémentaire de ressources que la caisse peut verser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité :
Le 1er février 2003, la CAVIMAC a notifié à Monsieur X sa décision d’attribution de sa pension de retraite, calculée sur la base de 54 trimestres. Le 25 juin 2008, Monsieur X a saisi la commission de recours amiable au motif que les 9 trimestres sollicités correspondant à la période allant du 1er octobre 1955 au 30 juin 1960 n’avaient pas été pris en compte. Monsieur X a saisi le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales le 17 octobre 2008 n’ayant pas reçu notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, laquelle n’est intervenue que le 6 janvier 2009 et portait un refus de prise en compte desdits trimestres.
La CAVIMAC se prévaut des dispositions de l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’en vertu du principe d’intangibilité des droits à pension de retraite liquidée aucune modification des droits liquidés au-delà du délai de recours susceptible d’être formé à l’encontre de la décision de liquidation des droits ne peut intervenir ;
Or selon l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 du code de la sécurité sociale n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R 351 du code de la sécurité sociale.
Or, le versement de cotisations postérieures à l’arrêté de compte n’est pas en cause, le litige ne portant que sur les conditions de la validation gratuite de la période antérieure au 1er janvier 1979 et plus précisément sur la validation de trimestres précédant le point de départ du calcul des droits tel que fixé par la caisse, et le texte précité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle modifiant les droits d’un assuré.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé n’est pas fondé.
2- Au fond :
La loi 78-8 du 2 janvier 1978 a institué au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ne relevant pas à titre obligatoire d’un autre régime de sécurité sociale, un ensemble de garanties, en particulier vieillesse.
Aux termes de l’article L 721-1 devenu L 382-15 du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de l’article L. 380-1.
L’affiliation est prononcée par l’organisme de sécurité sociale prévu à l’article L. 382-17, s’il y a lieu après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’Etat, et comprenant des représentants de l’administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
Aux termes de l’article L 382-27 du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l’article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L. 351-1 à L. 351-1-3, au premier alinéa de l’article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.
Les prestations afférentes aux périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d’adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l’article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 351-11.
Aux termes de l’article D721-11 du code de la sécurité sociale, modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 et abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998, cependant applicable à l’espèce, sous réserve qu’à la date d’entrée en jouissance de la pension l’assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d’exercice d’activités mentionnées à l’article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d’un culte ou de membre d’une congrégation ou collectivité religieuse, …, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d’assurance vieillesse de base.
Les conditions d’assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres de congrégations religieuses découlent exclusivement de l’article L721-1 du code de la sécurité sociale sus mentionné, étant rappelé que l’article 1.23 du règlement intérieur de la CAVIMAC a été déclaré entaché d’illégalité et que l’article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale n’est applicable qu’aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
Monsieur D X est entré au séminaire d’ALBI le 1er octobre 1955.
Un grand séminaire, eu égard au mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d’approfondissement d’une croyance et d’une spiritualité partagée en vue d’exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens de l’article L 721-1 du code de la sécurité sociale.
Est produit le règlement intérieur des Séminaires de Saint Sulpice qui impose aux séminaristes des obligations quotidiennes excédant celles relatives à l’enseignement et l’étude, telles que l’imposition de temps de prière, d’une consigne de vie silencieuse, des limitations dans la fréquentation des confrères. L’application de ce règlement intérieur distingue le statut du séminariste de celui de l’étudiant qui dispose d’une totale liberté dans l’organisation de sa vie quotidienne.
Monsieur X produit en outre la justification de sa participation dans la période revendiquée à des tâches apostoliques et sociales telles que l’animation d’un patronage d’enfants de 10 à 12 ans et leur catéchèse dans la paroisse de la Renaudié banlieue d’ALBI les jeudis après midi, la justification de l’obtention d’un diplôme de moniteur de colonies de vacances pour encadrer un centre aéré à Aiguefonde (81), outre divers justificatifs relatifs à la pratique du chant liturgique.
Il résulte de ces éléments que Monsieur D X rapporte la preuve qu’il a manifesté, tant par un mode de vie en communauté que par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, un engagement religieux comme membre d’une collectivité religieuse au sens de l’article L 721-1 devenu L 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse doit être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension.
3- Sur les demandes accessoires :
La CAVIMAC succombe, il convient de la condamner à payer à Monsieur X la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 à l’égard de l’association diocésaine d’Albi.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare la demande recevable,
et statuant à nouveau
Dit que la période de 9 trimestres courant à compter du 1er octobre 1955 doit être prise en compte dans le calcul des droits à retraite de Monsieur D X.
Y ajoutant,
Condamne la CAVIMAC à payer à Monsieur D X la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’Association Diocésaine d’ALBI.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. PESSO, conseiller faisant fonction de président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER / LE PRESIDENT
Chantal NEULAT Colette PESSO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978
- Décret n°98-491 du 17 juin 1998
- Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988
- Décret n°79-607 du 3 juillet 1979
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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