Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2020, N° 19/11057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00683 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/11057
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a engagé Mme [S] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 2015 en qualité d’opératrice de contrôle qualifié.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
Par lettre notifiée le 6 mars 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 avril 2019.
Mme [B] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 14 mai 2019, pour des écarts comptables pour les périodes du 1er juillet 2018 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de 3 années et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 527,07 €.
La RATP occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [B] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement de Madame [S] [B] est sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 108,28 €
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 930,55 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 054,14 €
— congés payés afférents au préavis : 505,41 €
— Indemnité de licenciement légale : 2 316,48 €
— Dommages et intérêts pour préjudice lié à la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 10 000,00 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 3 000,00 €
— Exécution provisoire article 515 C.P.C.
— Intérêts au taux légal au jour de la saisine
— Remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
— Entiers dépens »
Par jugement du 30 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’EPIC RATP de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame [S] [B]. »
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2020.
La constitution d’intimée de la RATP a été transmise par voie électronique le 28 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
« REFORMER dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS et statuer de nouveau comme suit :
DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la RATP à payer à 10.108,28 euros à Madame [B] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la RATP à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.930,55 Euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5.054,14 Euros
— Congés payés afférents au préavis : 505,41 Euros
— Indemnité légale de licenciement : 2.316,48 Euros
— Dommages et intérêts pour préjudice liée à la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 10.000 Euros
— Article 700 CPC pour cause d’appel : 3.000 Euros
DIRE que les condamnations serons assortis des intérêts au taux légal au jour de la saisine ;
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir ;
CONDAMNER la RATP à payer les entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] intervenu le 13 mai 2019 est régulier et justifié,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 30 novembre 2020 en ce qu’il a débouté Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [B] à payer à la RATP la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Mme [B] soutient que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits à la date de la convocation à l’entretien préalable :
— elle a été convoquée le 6 mars 2019 à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pour des prétendus faits s’étant déroulés entre septembre et novembre 2018,
— la RATP était nécessairement informée depuis de nombreux mois des erreurs comptables par un service interne de contrôle des ventes chargé de certifier les recettes sous 45 jours après le versement (pièce salarié n° 7) ;
— le dernier écart comptable reproché étant daté du 15 novembre 2018, le contrôle des ventes l’a constaté au plus tard 45 jours après soit le 31 décembre 2018.
La RATP soutient que les faits n’étaient pas prescrits à la date de la convocation à l’entretien préalable :
— le dernier écart comptable reproché à Mme [B] n’a pu être constaté par le service du contrôle des ventes avant le 31 décembre 2018 en raison du délai incompressible de 45 jours de rapprochement comptable prévu par la procédure métier,
— Mme [B] a été convoquée à l’entretien préalable moins de 2 mois après le premier courrier électronique de l’unité de contrôle des ventes avertissant le département CML, auquel appartenait Mme [B], des écarts comptables.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
La procédure métier ' comptabilité sur les « opérations relatives à la gestion du produit des quittances » prévoit l’ensemble du processus lié au versement du produit des quittances. Concernant la certification des comptes, il est prévu par cette procédure que « Le délai incompressible de rapprochement comptable est de 45 jours en fonctionnement nominal (si aucun retard pris à chaque étape) ». Il est également mentionné, concernant la gestion des anomalies comptables, que : « A l’issue de la certification des comptes, les SEM-CDV émet, s’il y a lieu, à destination du !CML-SCC-contrôle de gestion [Courriel 5] les BR qui sont générés à partie de l’application SEVO. Ils sont ensuite transmis au cadre de chaque site pour présentation à l’agent pour régularisation » (pièce employeur n° 7).
La cour constate que les écarts comptables reprochés à Mme [B] sont survenus :
— du 01/07/2018 au 15/07/2018 : absence de versement de 430 €
— le 07/09/2018 : une CB à 5 € pour une quittance à 50 €,
— le 17/10/2018 : une CB à 35 € pour une quittance à 50 €,
— le 01/11/2018 : un versement de 530 € sans justificatifs,
— le 15/11/2018 : absence de versement de 820 €.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [B] est mal fondée à invoquer le moyen tiré de la prescription au motif d’une part que contrairement à ce qu’elle soutient, le délai de rapprochement comptable est un délai incompressible de 45 jours, ce dont il ressort que durant 45 jours l’écart comptable ne peut pas être détecté et au motif d’autre part que le contrôle des ventes a avisé le département CML des écarts comptables de Mme [B] dans un premier courrier électronique du 8 février 2019 en sorte que la convocation à l’entretien préalable du 3 mars 2019 n’est pas tardive ; en effet le courrier électronique daté du 8 février 2019 (pièce employeur n° 8) permet d’établir la date précise à laquelle le service de rattachement de Mme [B] a été informé des premiers écarts comptables.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Le 08/02/19, l’unité de contrôle des ventes nous informe de vos écarts comptables pour la période du 01/07/18 au 31/08/18.
Le 03/04/19, l’unité de contrôle des ventes nous informe de vos écarts comptables pour la période du 01/09/18 au 30/11/18.
Sur la période, il est porté à la connaissance de l’unité, vous concernant :
— 2 absences de versements (430 € pour la période du 1er au 15/07/18 : 820 euros le
15/11/2019)
— Une CB à 5 € pour une quittance à 50€ le 7/09/18
— Une CB à 35 € pour une quittance à 50€ le 17/10/18
— Un versement de 530 € sans justificatifs le 01/11/18
Par ailleurs, la certification des comptes communiquée le 03/04/19 par le contrôle des ventes, fait apparaître un solde débiteur de 2040 € pour la période du 31/01/17 au 30/11/18.
Ces comportements fautifs et répétés constituent une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Je vous précise que votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de cette lettre et qu’à cette date, vous serez rayé des effectifs de La RATP, sans préavis ni indemnité de rupture.
['] »
Les écarts comptables reprochés à Mme [B] sont les suivants :
— du 01/07/2018 au 15/07/2018 : absence de versement de 430 €
— le 07/09/2018 : une CB à 5 € pour une quittance à 50 €,
— le 17/10/2018 : une CB à 35 € pour une quittance à 50 €,
— le 01/11/2018 : un versement de 530 € sans justificatifs,
— le 15/11/2018 : absence de versement de 820 €.
Mme [B] soutient qu’elle n’a pas commis de faute grave et que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse :
— elle n’est pas responsable des écarts comptables sur les périodes du 1er juillet 2018 au 31 août 2018 et du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018,
— elle a été convoquée directement à un entretien préalable sans que soient auparavant évoqués les écarts comptables pour qu’elle puisse s’en expliquer et ses arguments expliquant ces écarts n’ont pas été pris en compte lors de l’entretien préalable,
— la RATP n’apporte aucun élément probant et n’a mené aucune enquête interne, notamment pour vérifier si l’erreur a été commise à un autre niveau,
— alors même que la procédure disciplinaire était en cours, elle a reçu une prime de qualité de service,
— son maintien dans l’entreprise était possible comme le démontre l’absence de mise à pied conservatoire.
La RATP soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est justifié au regard des manquements commis :
— Mme [B] n’a pas respecté les procédures comptables, ce qui s’est traduit par deux absences de versements (430 € pour la période du 1er au 15 juillet 2018 et 820 € le 15 novembre 2019), un versement à 530 € sans justificatif le 1er novembre 2018, une carte bancaire à 5 € pour une quittance à 50 € le 7 septembre 2018 et une carte bancaire à 35 € pour une quittance à 50 € le 17 octobre 2018,
— ces anomalies comptables sont des manquements professionnels justifiant une sanction disciplinaire,
— aucune enquête interne n’est menée au département CML en cas d’écarts comptables,
— la prime de qualité de service est versée uniquement en fonction du présentéisme de l’agent et n’a donc aucun lien avec la manière dont l’agent respecte les procédures en vigueur au sein de la RATP et notamment les procédures comptables,
— l’absence de faute grave ne peut pas être déduite de l’inapplication d’une mise à pied à titre conservatoire.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La cour constate que la procédure métier (pièce employeur n° 7) permet d’établir le traçage des différents versements effectués :
— les opérateurs de contrôle doivent impérativement utiliser le ePV sous leur propre session et sont responsables du versement des recettes collectées sous leur matricule (page 5 de la procédure métier),
— les sacs à billets de banque et sacs à pièces de monnaie doivent systématiquement comporter le nom et matricule de l’agent (page 8, point 2.3.1 de la procédure métier).
Au vu de la procédure stricte mise en place, la cour retient que les versements ne sont pas réalisés de façon confuse au sein d’une équipe, mais par un seul agent facilement identifiable par son nom et son matricule.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les écarts reprochés à Mme [B], non contestés dans leur matérialité et leur quantum, lui sont directement et personnellement imputables à faute contrairement à ce qu’elle soutient étant précisé que ces écarts (pièce employeur n° 10) montrent que les anomalies ne sont pas occasionnelles et accidentelles, mais qu’elles sont répétées et qu’elles portent sur des sommes importantes dans leur cumul, notamment la somme de 1 700 € pour la seule période du 14 février 2017 au 11 juillet 2018.
La cour retient que les fautes de Mme [B] consistant à ne pas enregistrer correctement les opérations et à ne pas reverser l’intégralité des sommes encaissées sont d’une gravité telle qu’elle imposait son départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Et c’est en vain que Mme [B] soutient qu’elle a reçu une prime de qualité de service, alors même que la procédure disciplinaire était en cours, et que son maintien dans l’entreprise était possible comme le démontre l’absence de mise à pied conservatoire ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la RATP soutient sans être utilement contredite que la prime de qualité de service est versée uniquement en fonction du présentéisme de l’agent et au motif que la mise à pied conservatoire n’est pas un préalable obligatoire à un licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [B] est justifié par une faute grave et en ce qu’il a débouté Mme [B] de toutes ses demandes consécutives relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [B] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; elle soutient que
— sa probité et son honnêteté ont été remises en cause par les fautes qui lui sont reprochées, qui sont des accusations de vol,
— la RATP a porté ces accusations sans avoir pris en considération les explications apportées et sans mener d’investigations en interne.
En défense, la RATP conteste le caractère brutal et vexatoire du licenciement.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [B] est mal fondée au motif qu’elle ne prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ; de surcroît Mme [B] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon elle, des circonstances de son licenciement ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [B] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [B] à payer à la RATP la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Mme [B] à payer à la RATP la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne Mme [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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