Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 novembre 2024, N° 23/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02430 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO23
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00330
06 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Organisme UGECAM NORD EST – UNION GESTION ETABLISSEMENTS CAI SSES ASSURANCE MALADIE NORD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Septembre 2025 ;
Le 29 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [E] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l’organisme UGECAM NORD EST à compter du 07 janvier 2019 au 14 juin 2019 puis du 17 juin 2019 au 09 août 2019, en qualité d’infirmière.
Le 02 septembre 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements s’applique au contrat de travail.
Du 14 décembre 2019 au 09 mars 2021, puis du 14 février 2022 au 29 décembre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, avec une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique entre les deux périodes d’arrêts.
Par décision du 03 janvier 2023 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Madame [E] [K] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision qu’un reclassement est possible sous restrictions médicales.
Par courrier du 21 février 2023, l’organisme UGECAM NORD EST a notifié deux postes de reclassement à la salariée, qui les a refusés.
Par courrier du 03 mars 2023, Madame [E] [K] a été notifiée de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 07 mars 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2023.
Par courrier du 21 mars 2023, Madame [E] [K] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 juin 2023, Madame [E] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que l’UGECAM Nord-Est a manqué à son obligation de reclassement,
— de dire et juger que le licenciement de Madame [E] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’organisme UGECAM NORD EST au paiement des sommes suivantes :
— 11 414,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 5 707,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 570,74 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du l’organisme UGECAM NORD EST, outre les entiers frais et dépens,
— de dire et juger que les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal en vigueur,
— d’ordonner à l’organisme UGECAM NORD EST de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner l’organisme UGECAM NORD-EST aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 novembre 2024, lequel a :
— dit et jugé que l’organisme UGECAM NORD EST a manqué à son obligation de reclassement.
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [E] [K] à la somme de 2 853,69 euros bruts,
— condamné l’organisme UGECAM NORD EST à verser à Madame [E] [K] les sommes suivantes :
— 11 414,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 707,38 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 570,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamné l’UGECAM Nord-Est à rembourser les indemnités de chômage perçues par Madame [K] dans la limite de 2 mois.
— ordonné à l’organisme UGECAM NORD EST d’établir et de remettre à Madame [E] [K], les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire correspondant aux condamnations du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour, passé 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— condamné l’organisme UGECAM NORD EST à payer à Madame [E] [K] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est 2 853,69 euros bruts,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du 6 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement sur les créances de salaire et d’accessoires de salaire,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification du présent jugement jusqu’à parfait paiement sur les sommes de natures indemnitaires,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné l’organisme UGECAM NORD EST aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par l’organisme UGECAM NORD EST le 02 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’organisme UGECAM NORD EST déposées sur le RPVA le 27 février 2025, et celles de Madame [E] [K] déposées sur le RPVA le 04 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025,
L’organisme UGECAM NORD EST demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’organisme UGECAM NORD EST a manqué à son obligation de reclassement.
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [E] [K] à la somme de 2853,69 euros bruts,
— condamné l’organisme UGECAM NORD EST à verser à Madame [E] [K] les sommes suivantes :
— 11 414,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 707,38 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 570,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamné l’UGECAM Nord-Est à rembourser les indemnités de chômage perçues par Madame [K] dans la limite de 2 mois.
— ordonné à l’organisme UGECAM NORD EST d’établir et de remettre à Madame [E] [K], les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire correspondant aux condamnations du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour, passé 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— condamné l’organisme UGECAM NORD EST à payer à Madame [E] [K] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est 2 853,69 euros bruts,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du 6 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement sur les créances de salaire et d’accessoires de salaire,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification du présent jugement jusqu’à parfait paiement sur les sommes de natures indemnitaires,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné l’organisme UGECAM NORD EST aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que l’organisme UGECAM NORD-EST a parfaitement satisfait au respect de l’obligation de reclassement, à laquelle elle était tenue à l’égard de Madame [E] [K], ceci consécutivement au constat de son inaptitude physique par le médecin du travail,
— de dire et juger que la mesure de licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, qui a été prononcée en date du 21 mars 2023, par l’organisme UGECAM NORD-EST, à l’égard de Madame [E] [K], repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— de débouter Madame [E] [K] de sa demande tendant à ce que la mesure de licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, qui a été prononcée à son encontre en date du 21 mars 2023 par l’organisme UGECAM NORD EST, soit jugée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— de débouter purement et simplement Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes financières formulées à l’encontre de l’organisme UGECAM NORD EST,
— de condamner Madame [E] [K] à rembourser à l’organisme UGECAM NORD EST la somme totale de 4 978,14 euros nette, qu’elle a perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 06 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
— de condamner Madame [E] [K] à verser la somme de 2 500,00 euros à l’organisme UGECAM NORD EST, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [E] [K] aux entiers dépens.
Madame [E] [K] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’organisme UGECAM NORD EST a manqué à son obligation de reclassement.
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de référence de Madame [E] [K] à la somme de 2853,69 euros bruts,
— condamné l’organisme UGECAM NORD EST à verser à Madame [E] [K] les sommes suivantes :
— 11 414,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 707,38 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 570,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamné l’UGECAM Nord-Est à rembourser les indemnités de chômage perçues par Madame [K] dans la limite de 2 mois.
— ordonné à l’organisme UGECAM NORD EST d’établir et de remettre à Madame [E] [K], les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire correspondant aux condamnations du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour, passé 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
— condamné l’organisme UGECAM NORD EST à payer à Madame [E] [K] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est 2 853,69 euros bruts,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du 6 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement sur les créances de salaire et d’accessoires de salaire,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification du présent jugement jusqu’à parfait paiement sur les sommes de natures indemnitaires,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné l’organisme UGECAM NORD EST aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant pour le surplus :
— de condamner l’organisme UGECAM NORD EST à payer à Madame [E] [K] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner l’organisme UGECAM NORD EST aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel,
— de débouter l’organisme UGECAM NORD EST de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de l’organisme UGECAM NORD EST déposées sur le RPVA le 27 février 2025, et de Madame [E] [K] déposées sur le RPVA le 04 mars 2025.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
À l’issue d’une visite médicale, en date du 03 janvier 2023, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude en ces termes :
« La salariée peut occuper un autre poste sous réserve de : pas de port de charges lourdes (>10 kg), pas de sollicitation forcée du rachis dorso-lombaire. Ex : poste administratif sous réserve d’une formation ».
Nous avons recherché un poste de reclassement, et par courrier du 21 février 2023, nous vous avons proposé deux postes compatibles avec votre état de santé, que vous avez refusé le 27 février dernier. N’ayant pas d’autre poste disponible, nous vous avons notifié les motifs qui s’opposent à votre reclassement.
À l’issue de cette procédure de reclassement infructueuse, nous vous avons convoquée à un entretien préalable auquel vous avez assisté, accompagnée de Mme [S] [Z], élue au CSE1.
Aujourd’hui nous sommes contraints de procéder à votre licenciement à la suite de votre inaptitude médicale constatée par le Médecin du Travail et de l’impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d’envoi du présent courrier. Vous n’effectuerez pas de préavis et le solde de vos congés vous sera payé » (pièce n° 8 de l’appelante).
Madame [E] [K] fait valoir que si L’UGECAM NORD EST produit un courriel du 9 janvier 2023 interrogeant diverses personnes sur les possibilités de reclassement, ce document ne permet pas d’identifier les établissements prétendument contactés.
Elle expose également que l’employeur n’a en tout cas pas contacté l’ensemble des CPAM (60 établissements), URSSAF (10 établissements), CARSAT (13 établissements) du [Localité 6] Est, et CAF de la région ; qu’elle n’a pas non plus contacté la bourse de l’emploi UCANSS, conformément à l’article 16 bis de la convention collective nationale.
Madame [E] [K] fait valoir que L’UGECAM NORD EST a ainsi manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches auprès de tous les organismes dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation du personnel.
L’organisme UGECAM NORD EST expose avoir interrogé, par courriel du 9 janvier 2023, l’ensemble des Directeurs d’établissement de l’UGECAM NORD-EST sur la disponibilité de postes de reclassement (pièce n° 12 de l’intimée) compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Il expose qu’il a néanmoins identifié deux postes de reclassement disponibles : un poste de Technicien Ordonnancement, en CDI, à pourvoir après une formation, situé à [Localité 7] et un poste d’ASH, disponible au sein d’un IME situé au VAL [Localité 5] (pièce n° 4).
L’UGECAM NORD-EST fait valoir qu’il est en conséquence présumé avoir accompli son obligation de reclassement et qu’il revient à Madame Madame [E] [K] de démontrer qu’il n’a pas procédé à une recherche loyale.
Motivation :
En application de l’article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
La recherche de reclassement d’un salarié déclaré inapte doit également être effectuée à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il résulte de cette définition que l’UGECAM NORD EST, qui est organisme privé à but non lucratif, n’est pas membre d’un groupe au sens de L. 1226-2 du code du travail.
Dès lors, le périmètre de reclassement était celui constitué par les établissements de l’UGECAM NORD EST.
Cependant l’organisme UGECAM NORD EST ne produit aucune pièce permettant à la cour de vérifier que tous les établissements qui sont dans ce périmètre ont été effectivement consultés.
A cet égard, le courriel circulaire aux fins de recherche de poste de reclassement, qu’elle produit en pièce n° 12, est adressée à diverses personnes dont l’adresse courriel se termine par @UGECAM NORD, sans que soit précisé leurs fonctions, ni quels établissements elles représentent.
En conséquence, l’appelante de démontre pas avoir exécuter son obligation de reclassement et le licenciement dont être jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [E] [K] fait valoir qu’elle est toujours à la recherche d’un emploi (pièce n° 30) et qu’elle subit un préjudice moral du fait de son licenciement.
Elle demande à ce que l’organisme UGECAM NORD EST soit condamné à lui verser la somme de 11 414,76 euros.
L’organisme UGECAM NORD EST conteste le montant demandé, qui correspond au maximum prévu par l’article 1235-5 du code du travail.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Madame [E] [K] ayant une ancienneté de quatre ans, il lui sera accordé la somme de 11 414,76 euros à titre d’indemnisation, compte-tenu notamment de sa situation économique, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
L’indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
En conséquence, l’UGECAM NORD-EST, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum, sera condamné à verser à Madame [E] [K] la somme de 5707,38 euros, outre 570,74 euros au titre des congés payés y afférant, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de l’organisme UGECAM NORD-EST d’ordonner le remboursement des sommes versées à Madame [E] [K] dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris :
Le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur le quantum des sommes attribuées à Madame [E] [K], l’appelante sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’UGECAM NORD-EST sera condamnée à verser à Madame [E] [K] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande.
L’UGECAM NORD-EST sera condamnée aux dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné L’UGECAM NORD-EST à rembourser à France Travail les indemnités de chômage perçues par Madame [K] dans la limite de 2 mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne l’organisme UGECAM NORD EST à verser à Madame [E] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Déboute l’organisme UGECAM NORD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Déboute l’organisme UGECAM NORD EST de sa demande de remboursement des sommes versées à Madame [E] [K] au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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