Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 oct. 2025, n° 25/05896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2025, N° 13/10454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05896 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2025 – TJ de PARIS – RG n° 13/10454
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Sandrine RICHER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1243
à
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Et assistée de Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2025 :
[P] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [T] [Z] et M. [I] [Z].
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 749 539,79 euros.
Par déclaration du 11 mars 2025, M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2025, M. [I] [Z] a fait assigner Mme [O] [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de :
— voir ordonner à Mme [T] [Z] de constituer une garantie à ses frais exclusifs, sous forme d’une caution bancaire, pour toute la durée de l’appel destinée à assurer la restitution de la créance fixée contre M. [I] [Z] au titre de l’indivision successorale d'[P] [Z] et ce à hauteur de 1 095 637,27 euros ;
— autoriser, au vu des exécutions provisoires déjà effectuées, M. [I] [Z] à consigner la somme de 643 742,79 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris sur un compte CARPA ouvert à cet effet et ce dans les huit jours suivants la réception de cette somme dans le cadre de la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] devant être signée à titre définitif le 30 juin 2025 ;
— condamner Mme [T] [Z] à payer à M. [I] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [Z], représenté, par son avocat développe oralement les termes de ses conclusions. Il demande au délégué du premier président de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les éléments de fond fondant les demandes de limitation de la garantie ou de la consignation, seule la chambre 1-pôle 3 de la cour d’appel de Paris étant compétente ;
— rejeté en conséquence ces demandes ;
sur le fond,
— juger que par ses écritures régularisées le 4 août 2025, Mme [T] [Z] a judiciairement avoué et reconnu irrévocablement que la somme versée par M. [I] [Z] au titre de l’exécution provisoire, dans l’attente de la finalisation de la vente de son bien immobilier, par le transfert du compte [7] s’élève à 113 797 euros sur 757 539,79 euros soit un solde restant dû de 643 742,49 euros ;
— débouter Mme [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions tant principales que reconventionnelles ;
— condamner Mme [T] [Z] à payer à M. [I] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens au fond.
Mme [T] [Z], représentée par son avocat, développe oralement les termes de ses conclusions. Elle demande au délégué du premier président de :
— débouter M. [I] [Z] de ses demandes de constitution d’une garantie, de consignation et de toutes demandes complémentaires ;
— si par extraordinaire il était ordonné une constitution de garantie ou une consignation, limiter le montant de la constitution de garantie ou de la consignation à la somme de 556 168,64 euros correspondant à l’hypothèse d’une réformation du jugement sur le recel uniquement ;
— débouter M. [I] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [I] [Z] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] [Z] ;
— condamner M. [I] [Z] aux dépens.
SUR CE,
Il convient d’observer qu’à l’audience aucune demande relevant de la compétence du premier président, statuant en référé, n’est formée par les parties.
Aux termes de l’article 1382-3 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
L’aveu judiciaire est un mode de preuve.
L’aveu est judiciaire dans le cadre de l’instance où il est formulé.
M. [I] [Z] demande de juger que, par ses écritures régularisées le 4 août 2025, Mme [T] [Z] a judiciairement avoué et reconnu irrévocablement que la somme versée par M. [I] [Z] au titre de l’exécution provisoire, dans l’attente de la finalisation de la vente de son bien immobilier, par le transfert du compte [7] s’élève à 113 797 euros sur 757 539,79 euros soit un solde restant dû de 643 742,49 euros.
Cependant, dès lors que le premier président n’est saisi d’aucune demande principale, il ne lui appartient pas de constater l’existence d’un aveu judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [Z].
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que M. [I] [Z] n’a pas maintenu ses demandes de constitution de garantie et de consignation à l’audience ;
Disons qu’il n’appartient pas au premier président de constater l’existence d’un aveu judiciaire ;
Condamnons M. [I] [Z] aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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