Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 23/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/155
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03536
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAJ
Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITES DE LOISIRS (OPAL), prise en la personne de son président,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF, en présence de [Z] [O], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association de gestion des logements sociaux a embauché Mme [I] [J] en qualité d’animatrice à compter du 28 novembre 2000 ; le 1er novembre 2017, le contrat de travail a été transféré à l’association Organisation populaire activités de loisirs (l’association OPAL). La salariée était affectée dans une structure accueillant des enfants de 3 à 11 ans pendant le temps périscolaire et les vacances.
Par lettre du 21 juillet 2021, l’association OPAL a licencié Mme [I] [J] pour faute grave en lui reprochant un manque d’organisation et d’anticipation, un défaut de surveillance des enfants et une absence de réaction face à des pleurs et à des bagarres ainsi que lorsqu’un enfant a tenu des propos orduriers ou à caractère sexuel.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’association OPAL à payer à Mme [I] [J] la somme de 10 785,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celles de 3 578,28 euros et de 357,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 736,74 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 73,67 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a également ordonné la remise, sous astreinte, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et a alloué à Mme [I] [J] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les faits allégués par l’employeur n’étaient pas suffisamment démontrés, qu’ils relevaient de l’insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire, et que l’impossibilité de maintenir Mme [I] [J] dans la structure n’était pas caractérisée.
Le 28 septembre 2023, l’association OPAL a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 5 octobre 2023, l’association OPAL demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter Mme [I] [J] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association OPAL soutient que les témoignages qu’elle produit démontrent le comportement fautif de Mme [I] [J] tel que relevé par la lettre de licenciement ; les carences de la salariée, qu’il s’agisse des fautes de surveillance ou des manquements éducatifs, auraient mis les enfants en danger et contraint les collègues à pallier ses défaillances. L’association ajoute qu’avant même la décision du conseil de prud’hommes, elle avait corrigé le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi en mentionnant sur ces documents l’ancienneté exacte de Mme [I] [J].
Par conclusions déposées le 20 décembre 2023, Mme [I] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’association OPAL à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [J] conteste la matérialité de certains griefs et soutient que les faits réels invoqués par l’employeur ne permettent pas de caractériser une faute grave. Elle ajoute que l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur était connue de celui-ci depuis 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 21 juillet 2021, l’association OPAL a licencié Mme [I] [J] pour faute grave en lui reprochant une série de faits survenus du 8 au 22 juin 2021 et en affirmant que les manquements professionnels de la salariée perturbaient grandement le service alors que celle-ci était censée assurer la sécurité physique et affective des enfants dont elle avait la responsabilité.
Les faits invoqués au soutien du licenciement concernent, d’une part, des agissements d’enfants appartenant au groupe dont Mme [I] [J] avait la charge, et il est reproché à celle-ci soit un défaut de surveillance ayant permis la commission des faits soit l’absence de réaction adaptée, et, d’autre part, un manque de préparation des activités destinées aux enfants ainsi qu’une anticipation insuffisante des besoins de ceux-ci lors des sorties.
Les faits invoqués par l’association OPAL caractérisent l’incapacité de Mme [I] [J] à remplir ses fonctions ; en revanche, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve de la faute grave invoquée au soutien du licenciement, l’association OPAL ne produit aucun élément démontrant que les carences reprochées à sa salariée relevaient d’un comportement volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée.
Au contraire, l’attestation établie à la demande de l’association OPAL par M. [Y] [V], ancien directeur de la structure, démontre que celui-ci « après plusieurs semaines d’observation » a compris que Mme [I] [J] était une salariée plutôt effacée qui n’arrivait à remplir correctement que certaines tâches simples ne relevant pas des fonctions spécifiques au métier d’animateur et que son côté discret, effacé, suiveur l’empêchait de prendre des initiatives, de mettre en place des activités autres que celles proposées en garderie ; il précise que, même après avoir été réorientée vers les enfants les plus jeunes, Mme [I] [J] ne parvenait pas à prendre la parole pour expliquer des consignes ni à se faire respecter, les enfants l’obligeant à courir dans tous les sens et à crier pour obtenir leur attention ; il ajoute qu’elle était incapable de gérer les conflits entre les enfants et qu’elle n’assumait pas suffisamment leur sécurité, laissant la situation se dégrader plutôt que de la régler.
De même, l’association OPAL produit une attestation de Mme [M] [E], ancienne collègue ensuite devenue directrice adjointe de périscolaire, mentionnant que Mme [I] [J] est une personne très discrète et qui n’a pas confiance en elle, qu’elle avait des difficultés à trouver des activités et à les mettre en place et qu’elle demandait souvent de l’aide à ce sujet, que les enfants se moquaient d’elle et qu’elle n’avait pas d’autorité, et qu’elle ne pouvait être laissée seule avec un groupe d’enfants, en sortie comme à la structure.
Les autres attestations soulignent également l’incapacité de longue date de Mme [I] [J] à assurer son rôle d’animatrice et il résulte de celle établie par Mme [L] [C], responsable des animations de territoire et ancienne supérieure hiérarchique, que la situation a été davantage mise en lumière lorsque les nouveaux salariés n’ont pas voulu compenser les incompétences de Mme [I] [J], ce qui a mené à des situations complexes et a généré des crispations et des tensions fortes.
Il est ainsi démontré que les faits reprochés à Mme [I] [J] ne relevaient pas d’un comportement volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée mais d’une incapacité de la salariée à assurer des fonctions d’animatrice, et que cette insuffisance professionnelle était connue de longue date par l’employeur.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que le licenciement, prononcé pour un motif disciplinaire et non en raison de l’insuffisance professionnelle de Mme [I] [J], était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation des sommes dues à Mme [I] [J] par l’association OPAL au titre des conséquences de ce licenciement.
En revanche, l’association OPAL fait valoir sans être contredite qu’elle a remis à Mme [I] [J], à la suite de l’audience de conciliation, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés. Il n’y a donc pas lieu de la condamner à remettre ces documents sous astreinte.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
L’association OPAL, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner l’association OPAL à payer à Mme [I] [J] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné l’association OPAL à remettre à Mme [I] [J] une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [I] [J] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE l’association OPAL aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [I] [J] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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