Confirmation 21 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mars 2026, n° 26/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00447 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYK
Minute électronique
Ordonnance du samedi 21 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [K], [H]
né le 01 Juillet 1997 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office
INTIMÉ
M., [X] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 mars 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, signée par Sylvie COLLIERE, présidente de chambre et Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 21 mars 2026 à 15h39
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 mars 2026 rendue à 16h38 prolongeant la rétention administrative de M., [K], [H] ;
Vu l’appel interjeté par M., [K], [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 mars 2026 à 15h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de, [Localité 4], M., [K], [H] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 16 mars 2026 notifié à 09h37 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2026 à 16h38 déclarant recevable la requête en prolongation , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 20 mars 2026 à 09h37 et enjoignant l’administration à une expertise médicale de M., [K], [H].
Vu la déclaration d’appel de M., [K], [H] du 20 mars 2026 à 15h04 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête et reprend le moyen de fond soulevé devant le premier juge tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
M., [W] fait valoir l’incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la rétention administrative et produit en appel un courrier de l’institut coeur poumon au CHU de, [Localité 5] lui fixant un rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 pour une 'première consultation maladie coronaire'.
Ce courrier, s’il confirme que M., [H] présente des problèmes de santé et justifie que le premier juge ait invité l’administration à faire procéder une expertise médicale de l’intéressé, n’établit pas que son état de santé soit actuellement incompatible avec la mesure de rétention.
Il convient donc confirmer l’ordonnance déférée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête irrecevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00447 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 mars 2026 :
— M., [K], [H]
— l’interprète
— l’avocat de M., [K], [H]
— l’avocat de M., [X], [T]
— décision notifiée à M., [K], [H] le samedi 21 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [S] et à Maître, [G], [J] le samedi 21 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 21 mars 2026
N° RG 26/00447 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Nationalité ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Éloignement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Particulier ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Dominique ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Société d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Appel ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Signification ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Affection ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Examen médical ·
- Poussière
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Débours ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- État antérieur ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Certificat de travail ·
- Titre ·
- Structure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Accès ·
- Recours ·
- Contradictoire ·
- Dépens ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Gouvernement ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.