Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 mai 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 novembre 2024, N° 220/397390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 220/397390
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00602 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQSY
Vu le recours formé par :
SELARL [Z] AVOCATS
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Flore MAZAS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
LOTUS DISTRIBUTION
Société de droit algérien
[Adresse 5]
[Localité 1] – ALGERIE
Représenté par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La société LOTUS DISTRIBUTION, société de droit algérien qui a pour objet la distribution en Algérie de denrées alimentaires pour enfants dont les produits de la marque BLEDINA, a contacté la Selarl [Z] Avocats, société d’avocats inscrite au barreau de Paris, à l’occasion d’un litige l’ayant opposé au groupe DANONE .
Elle a accepté le 18 août 2023, une proposition de mission prévoyant une facturation sur la base d’un taux horaire de 400 euros HT
La société LOTUS DISTRIBUTION a versé une somme de 40 000 euros HT .
En cours de procédure d’appel la société LOTUS DISTRIBUTION a dessaisi la Selarl [Z] Avocats laquelle lui a adressé le 15 janvier 2024 une note d’honoraires complémentaires d’un montant de 19 366 euros HT, au titre des diligences réalisées entre le 15 août 2023 et le 15 janvier 2024 .
A la suite d’une relance en date du 22 février 2024, la société d’avocats a été autorisée par son ancienne cliente à conserver à titre de séquestre, la somme réclamée mais non payée.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2024, la Selarl [Z] Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme totale de 59 366 euros HT, sous déduction de celle de 40 000 euros HT déjà versée, soit ordonnée la mainlevée du séquestre, lui soient accordées les sommes de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 820 euros au titre des frais et débours .
Par décision contradictoire du 12 novembre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 35 040 euros HT le montant des honoraires revenant à la Selarl [Z] Avocats,
— constaté le versement de la somme de 40 000 euros HT,
— condamné la Selarl [Z] Avocats à restituer à la société LOTUS DISTRIBUTION la somme de 4 960 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les frais de signification si besoin est,
— ordonné la libération du séquestre d’un montant de 19 336 euros,
— rejeté toute autre demande .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 13 novembre 2024 dont la Selarl [Z] Avocats a accusé réception le 18 novembre 2024 .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2024, adressée au premier président de cette cour, remise le même jour aux services de la Poste, la Selarl [Z] Avocats a formé un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025 .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions déposées et complétives, la Selarl [Z] Avocats a demandé à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer la décision déférée,
— fixer à la somme de 59 336 dont 19 336 euros au titre du solde restant, les honoraires lui revenant,
— ordonner la mainlevée du séquestre de la somme de 19 336 euros détenue sur son compte CARPA,
— condamner La société LOTUS DISTRIBUTION à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’elle a déposées, la société LOTUS DISTRIBUTION a demandé à la cour de :
— fixer les honoraires dus à la Selarl [Z] Avocats à la somme de 25 200 euros et ordonner la restitution de celle de 14 800 euros, outre la libération du séquestre de la somme de 19 336 euros,
— subsidiairement, fixer le montant des honoraires dus à la somme de 34 960 euros et non pas 35 040 euros comme mentionnée par erreur dans la décision du bâtonnier et ordonner la restitution de la somme de 5 040 euros, outre la libération du séquestre de la somme de 19 336 euros,
— en tout état de cause lui accorder la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
A l’appui de sa contestation, la société LOTUS DISTRIBUTION fait valoir qu’ayant dessaisi la Selarl [Z] Avocats, la convention d’honoraires signée par les parties est désormais caduque et que les honoraires revenant à celle-ci doivent être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
La lettre de mission établie par la Selarl [Z] Avocats et acceptée par la société LOTUS DISTRIBUTION prévoit, notamment, dans son annexe consacrée aux ' Conditions Générales', en son article 6 intitulé ' Résiliation ' :
'En cas de résiliation du Contrat, et sauf stipulation ou accord contraire des Parties, le client reste tenu du paiement de toutes les prestations réalisées par [Z] Avocats jusqu’à la date de l’effet de la résiliation , et plus généralement du paiement de toute facture due à [Z] Avocats et restées impayées .'
Dés lors, en l’état de la rédaction de cette clause, dépourvue de toute ambiguïté, qui prévoit le paiement de toute facture due, lequel ne peut s’entendre que des factures établies selon les modalités définies au contrat, il doit être considéré que le dessaisissement de la société d’avocats avant la fin de son mandat n’a pas pour effet de priver celle-ci des honoraires lui revenant au titre des prestations effectuées antérieurement, calculées conformément aux prévisions conventionnelles et non pas selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée .
Par ailleurs, la société LOTUS DISTRIBUTION s’interroge sur le caractère utile de certaines diligences et sur l’avantage qu’elle a pu en retirer .
S’il résulte d’une jurisprudence constante que le client n’est pas tenu au paiement de prestations qui se sont avérées inutiles à la défense de ses intérêts, il demeure cependant qu’il lui appartient de caractériser le caractère manifeste de cette inutilité ce que, au cas d’espèce, ne fait pas la société LOTUS DISTRIBUTION qui s’abstient de démontrer en quoi certaines diligences qu’elle conteste auraient été ainsi manifestement inutiles, se limitant à les considérer comme superflues.
Il en est ainsi particulièrement de l’incident provoqué devant le conseiller de la mise en état visant à obtenir la radiation de l’appel pour défaut d’exécution provisoire de la décision de première instance .
En effet en écrivant (page 12 de ses écritures) 'que la quasi totalité des condamnations prononcées par le tribunal de commerce étaient réglées sur le compte CARPA de l’affaire dés le 20 juin 2023, soit antérieurement à l’intervention de la Selarl [Z] Avocats’ et que 'le 31 août 2023, seul le reliquat des intérêts échus entre le 1er juin et le 20 juin 2023 était sollicité de manière officielle', la société LOTUS DISTRIBUTION reconnaît nécessairement que son débiteur était toujours redevable d’une partie des sommes qu’il lui devait à la suite de la décision de première instance, ce qui justifie l’incident initié par la société d’avocats, laquelle rappelle ainsi à juste titre que le risque de radiation de l’affaire avait provoqué le paiement des intérêts restant dus, qui n’est intervenu que le 7 septembre 2024.
De même, il ne peut être sérieusement retenu que le dépôt d’une note en délibéré auprès du juge de l’exécution ou des démarches entreprises auprès de son greffe constitueraient des prestations manifestement inutiles .
Quant à la notion de 'valeur ajoutée ' ou de 'plus value réelle 'invoquée par la société LOTUS DISTRIBUTION pour appuyer sa contestation elle est distincte de celle de 'diligences manifestement inutiles ', alors même qu’en réalité cette société entend dénoncer une facturation qui aurait été établie, non pas pour des prestations n’ayant en rien contribué à la défense de ses intérêts, mais uniquement de façon excessive eu égard au travail réellement fourni par la société d’avocats.
C’est ainsi qu’elle dénonce les conclusions rédigées par la Selarl [Z] Avocats dont elle soutient qu’elles ne constituent qu’une reprise identique de celles déposées en première instance par son précédent conseil, contestant ainsi le temps facturé qu’elle estime exagéré alors même que le dépôt de ces écritures était nécessaire à la défense de ses intérêts et que la seule question qui se pose est celle de l’appréciation du montant de l’honoraire réclamé par rapport au temps effectivement passé .
Or il s’avère, ainsi que l’a relevé avec pertinence le bâtonnier, que le dossier confié à la Selarl [Z] Avocats relevait d’un contentieux ordinaire de rupture brutale de relations commerciales ne présentant aucune particularité et donc aucune difficulté notable pour un cabinet d’avocats rompu à ce type d’affaires et maîtrisant la matière, et ceci alors même qu’un nombre certain d’arguments avaient déjà été développés en première instance par le précédent conseil de la cliente .
Il s’en déduit donc que, particulièrement, la facturation de 108 heures de travail pour un seul jeu d’écritures apparaît nettement exagérée, dès lors que la société d’avocats bénéficiait avec les conclusions prises en première instance d’une base de travail sérieuse qu’elle a certes modifiée et amendée dans des proportions plus importantes que ne le prétend son ancienne cliente, l’adaptation contrairement à la reprise d’écritures précédentes constituant un exercice intellectuel réel .
Tout autant la facturation à hauteur de 16 heures de travail de l’incident de radiation devant le conseiller de la mise en état, pour défaut d’exécution de la première décision alors qu’elle était assortie de l’exécution provisoire, apparaît manifestement excessive au regard de l’absence de toute complexité d’une telle procédure .
Il en est de même de la facturation au titre des appels téléphoniques non justifiés, des mails, des rendez-vous, du contrôle de la conformité des attestations produites aux débats, des recherches de jurisprudence et d’analyse de dossier par plusieurs avocats ou juristes, alors que la Selarl [Z] Avocats est un cabinet spécialisé en droit de la distribution, nécessairement au fait de la jurisprudence la plus récente, et que, sur une intervention d’une durée de cinq mois, l’urgence qu’elle invoque n’a concerné que le seul dépôt de conclusions d’intimé devant la cour d’appel.
Egalement la société LOTUS DISTRIBUTION n’a pas à supporter le coût d’une procédure d’ordre déontologique, étrangère à la mission confiée à la Selarl [Z] Avocats .
En revanche, celle-ci fait valoir à juste titre les difficultés rencontrées avec la CARPA au sujet du déblocage des fonds sur le compte d’une société hors d’Algérie, imposé par le gérant de la société LOTUS DISTRIBUTION alors que la décision de première instance était rendue au profit de celle-ci qui est une société de droit algérien, domiciliée en Algérie, lesquelles ont nécessité des diligences dont le coût doit être supporté par la cliente en raison même des exigences qu’elle a formulées et des difficultés de traitement qui en sont résultées .
En conséquence, en l’état de ces constatations, il convient de fixer les honoraires revenant à la Selarl [Z] Avocats à la somme de 40 000 euros .
Quant à la demande relative à la libération du séquestre d’un montant de 19 336 euros détenu sur le compte CARPA de la société d’avocats, il convient de constater que celle-ci ne relève pas du pouvoir d’appréciation du juge chargé de fixer les honoraires dus à un avocat par son client .
La solution du litige eu égard à l’équité ne commande pas d’accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare la Selarl [Z] Avocats recevable en son recours ;
Infirme la décision déférée ;
Statue à nouveau ;
Fixe les honoraires dus par société LOTUS DISTRIBUTION à la Selarl [Z] Avocats à la somme de 40 000 euros ;
Constate le versement de la somme de 40 000 euros par société LOTUS DISTRIBUTION à la Selarl [Z] Avocats ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de société LOTUS DISTRIBUTION .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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