Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 janv. 2023, n° 21/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/04603 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJMV
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 novembre 2021
RG:21/00533
[M]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001728 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [M] indique souffrir de la maladie de Parkinson depuis l’année 2009.
Par décision du 2 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) formulée par Mme [H] [M].
Par acte du 24 juin 2021, Mme [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation et a désigné le docteur [S] pour y procéder.
Par jugement du 15 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Mme [H] [M],
— condamné Mme [H] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 24 décembre 2021, Mme [H] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [H] [M] demande à la cour de :
— déclarer le présent appel recevable en la forme,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin neurologue spécialiste de la maladie de Parkinson avec pour mission de :
* l’examiner et consulter son dossier médical,
* déterminer son taux d’incapacité lié à la fois à la maladie professionnelle et à la dépression à la date de sa demande de l’AAH,
* dire si son état entraine un restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en tenant compte de son absence de formation et de seuls emplois physiques qu’elle pourrait exercer,
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge par l’aide juridictionnelle,
— renvoyer le dossier au fond en attendant le dépôt du rapport,
— réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle est atteinte de la maladie de parkinson depuis 2009 et que les conséquences de cette maladie lui occasionnent une incapacité supérieure à 50%,
— une expertise sera de nature à démontrer que son taux d’IPP est sous-évalué et qu’elle est en droit de bénéficier de l’AAH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile (l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte le tampon humide 'arrivé le 4 octobre 2022 MDPH').
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale poursuit et dispose que : 'l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret,
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que : 'l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que : ' constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50% : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— taux compris entre 50% et 80%: incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— taux égal ou supérieur à 80% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que : ' Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, les premiers juges, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [S], ont retenu que le taux d’incapacité de Mme [H] [M] devait être fixé en dessous du seuil de 50 %.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que les conclusions du docteur [S] sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu’elles reposent sur une discussion médicale argumentée.
Cependant, à l’appui de sa contestation, Mme [H] [M] produit aux débats:
— un certificat médical établi le 6 janvier 2022 par le docteur [K] qui indique : 'suivre Mme [H] [M] pour une maladie de parkinson évoluant depuis plus de 10 ans, caractérisée par une bradykinésie prédominante à gauche, une rigidité, quelques épisodes de dystonies. Elle prend un traitement par agonistes dopaminergiques Stalevo, Azilect, Mantadix et Modopar. Ces épisodes à la fois de bradykinésies et de dystonies peuvent durer plusieurs heures, et ainsi avoir un retentissement dans les activités de la vie quotidienne'.
— un compte rendu de consultation établi le 2 juillet 2021 par le docteur [K] qui mentionne: 'il existe une insomnie nocturne, il n’y a pas d’hallucination, pas de trouble du comportement, son alimentation est correcte, son poids est normal. Ses activités sont maintenues, elle réalise de l’auto kinésithérapie, il n’y a pas de chute. Il n’est pas rapporté de dyskinésie. Il n’y a pas de dystonie. A l’examen clinique je retrouve une marche correcte, il existe une très discrète bradykinésie du membre supérieur droit à 1/4, des deux membres inférieurs à 1/4. Il n’est pas mis en évidence de rigidité, pas de tremblement.'
Si l’ensemble de ces éléments permettent effectivement de démontrer que Mme [H] [M] est atteinte de la maladie de parkinson depuis plus de dix ans, force est de constater que ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du docteur [S] dans la mesure où ils n’expliquent pas en quoi le taux d’IPP inférieur à 50% alloué à Mme [H] [M] est en l’espèce sous-évalué.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne concluent à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80 %, ni que l’état de santé de Mme [H] [M] entraîne une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Il apparaît donc, au vu de l’ensemble de ces considérations, que la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Gard, prise en conformité avec l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire, doit être confirmée.
Aussi, et à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d’expertise médicale présentée par Mme [H] [M] pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il convient de débouter Mme [H] [M] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [H] [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Mme [H] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [H] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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