Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 mars 2026, n° 22/15246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2022, N° 21/02851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15246 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -TJ de [Localité 1] – RG n° 21/02851
APPELANTE
S.A.S. [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Anne-charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
S.C.P. [D] & ASSOCIES venant aux droits de la SCP [F] [M] [B] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 [M] 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, [M] Madame Estelle MOREAU.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public le 18 décembre 2025 qui n’a pas formulé d’observations.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre [M] par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas [I], dont l’objet est la conception [M] le développement de solutions informatiques, a conclu le 18 décembre 2008 avec la société Oseo innovation un contrat d’aide à l’innovation d’un montant de 225 000 euros.
La société Oseo innovation a versé à la société [I] une première subvention d’un montant de 80 000 euros à la signature du contrat.
La société [I] a rencontré des difficultés de recrutement d’ingénieurs qui ont occasionné des retards dans le développement de son projet [M] la Sa BPIfrance Financement (la société BPIfrance) venant aux droits de la société Oseo innovation l’a mise en demeure de rembourser la somme versée.
Par ordonnance du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a enjoint à la société [I] de payer à la société BPIfrance la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée le 18 novembre 2014 [M] revêtue de la formule exécutoire le 23 décembre suivant.
Par acte du 22 août 2018, la Scp [F] [M] [B], société d’huissiers de justice (la Scp [F]), a procédé à la signification de l’ordonnance exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente au siège social de la société [I].
En l’absence de règlement, l’huissier de justice a interrogé le fichier national des comptes bancaires [M] assimilés (FICOBA) le 28 août 2018 qui a indiqué que la société [I] avait un compte auprès de la banque CIC Est à [Localité 5].
Par acte du 5 septembre 2018, Mme [C] [F], huissier de justice associé, membre de la Scp [F] a pratiqué à la demande de la société BPIfrance une saisie attribution sur les comptes détenus par la société [I] auprès de la banque CIC Est agence d’entreprises à Torcy, laquelle lui a indiqué que le compte du débiteur saisi était clos depuis février 2011 [M] qu’une saisie était en cours.
Par lettre du 6 septembre 2018, la Scp [F] en a rendu compte à la société BPIfrance sa mandante, précisant que le FICOBA n’indiquait pas d’autres comptes au nom de la société [I] [M] l’a interrogée pour savoir si elle souhaitait qu’elle assigne le débiteur en liquidation judiciaire.
Par acte du 25 juin 2019 délivré par une autre société d’huissiers de justice, la société BPIfrance a fait assigner la société [I] en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Meaux [M] par jugement du 7 octobre 2019, ce tribunal a fait droit à cette demande en désignant la Scp [U] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 mars 2021, la société [I] a remis au greffe du tribunal judiciaire de Meaux un acte d’inscription de faux principale visant le procès-verbal de saisie attribution établi le 5 septembre 2018 par Mme [C] [F] [M] par acte du 28 avril 2021 a fait assigner la Scp [F] en demande principale en faux [M] en paiement de dommages [M] intérêts devant le tribunal judiciaire de Meaux.
La société [I] a bénéficié d’un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 juillet 2021 [M] la Scp [U] [L] a été nommée commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal a :
— rejeté l’inscription de faux portant sur le procès verbal de saisie attribution dressé le 5 septembre 2018 par la Scp [F],
— débouté la société [I] de sa demande de nullité du procès verbal de saisie attribution dressé le 5 septembre 2018 par la Scp [F],
— débouté la société [I] de sa demande de dommages [M] intérêts pour préjudice économique [M] préjudice moral,
— débouté la Scp [F] de sa demande de dommages [M] intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné la société [I] au paiement d’une amende civile d’un euro,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [I] aux dépens.
— condamné la société [I] à payer à la Scp [F] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 septembre 2022, la société [I] a interjeté appel de cette décision.
La Scp [D] & Associés (la Scp [D]) vient aux droits de la Scp [F] depuis 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées [M] déposées le 4 janvier 2026, la Sas [I] demande à la cour de :
— la juger recevable en ses appel, moyens [M] prétentions,
— débouter la Scp [D] de l’ensemble de ses moyens, fins, prétentions [M] appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a rejeté l’inscription de faux portant sur le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 septembre 2018 par la Scp [F],
l’a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 septembre 2018 par la Scp [F],
l’a déboutée de sa demande de dommages [M] intérêts pour préjudice économique [M] préjudice moral,
l’a déboutée de sa demande de dommages [M] intérêts pour préjudice moral,
l’a condamnée au paiement d’une amende civile d’un euro,
l’a condamnée aux dépens,
l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit [M] dit n’y avoir lieu de la retirer,
statuant à nouveau,
— déclarer que les mentions contenues dans le procès-verbal de saisie attribution établi le 5 septembre 2018 par Mme [F], membre de la Scp [F], sont en discordance avec la réalité [M] constituent des faux intellectuels,
— juger que les diligences accomplies par Mme [F] ont été insuffisantes [M] irrégulières,
— juger nul [M] de nul effet le procès-verbal de saisie attribution établi le 5 Septembre 2018 par Mme [C] [F],
— juger que la Scp [D] a agi dans l’intention de lui nuire, qu’elle a manqué à ses obligations de prudence [M] de diligence [M] qu’elle a méconnu les principes déontologiques encadrant l’exercice des fonctions d’officier de ministère public,
— juger que les agissements de la société [D] sont fautifs [M] lui ont causé un préjudice certain, direct [M] actuel emportant obligation de réparation intégrale,
— condamner la société [D] à lui verser :
la somme de 50 000 euros à titre de dommages [M] intérêts pour le préjudice économique résultant d’une perte de chance de remporter des marchés [M] d’augmenter son chiffre d’affaires,
la somme de 60 000 euros à titre de dommages [M] intérêts pour le préjudice moral du fait de l’inscription de la procédure de redressement judiciaire, abusivement ordonnée, sur la base du procès-verbal de saisie attribution déclaré faux,
la somme de 237 000 euros à titre de dommages [M] intérêts pour le préjudice de réputation [M] d’image de marque du fait de l’inscription de la procédure de redressement, abusivement ordonnée, sur la base du procès verbal de saisie attribution déclaré faux,
— condamner la société [D] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afin de couvrir les frais de première instance [M] d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance [M] d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées [M] déposées le 5 janvier 2026, la Scp [D] & Associés venant aux droits de la Scp [F] [M] [B], demande à la cour de :
— débouter la société [I] de son appel à toutes fins qu’il comporte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté l’inscription de faux portant sur le procès-verbal de saisie attribution dressé le 5 septembre 2018,
débouté la société [I] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution dressé le 5 septembre 2018,
débouté la société [I] de sa demande de dommages [M] intérêts pour préjudice économique [M] pour préjudice moral,
condamné la société [I] au paiement d’une amende civile d’un euro,
condamné la société [I] aux dépens,
condamné la société [I] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle à titre de dommages [M] intérêts.
statuant à nouveau,
— condamner la société [I] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages [M] intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— la condamner à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’appel.
Le procureur général près la cour d’appel de Paris n’a pas formulé d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que la société [I] a bénéficié d’un plan de redressement selon jugement du tribunal de commerce de Meaux [M] la Scp [U] [L] a été désignée commissaire à l’exécution du plan de sorte qu’elle ne peut plus être mentionnée comme mandataire de cette société.
Sur l’inscription de faux [M] la demande de nullité du procès verbal de saisie attribution
Le tribunal a considéré que le faux n’était pas établi [M] débouté en conséquence la société [I] de sa demande de nullité du procès verbal en ce que :
— la société [I] ne précise pas en quoi les énonciations portées dans l’acte de saisie attribution du 5 septembre 2018 seraient inexactes ou falsifiées alors qu’il ressort des recherches effectuées par l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, sur le FICOBA le 28 août 2018 qu’elle détenait un compte ouvert dans les livres de la banque CIC Est sur lequel a été pratiquée la saisie litigieuse, ce qu’elle ne conteste pas,
— l’huissier de justice n’a fait que retranscrire les déclarations de l’employé de la banque précisant que le compte avait été clôturé en février 2011 [M] qu’une saisie était en cours, énonciations qui ne font l’objet d’aucune critique de la part de la société [I], étant précisé que les autres mentions du procès-verbal de saisie attribution ne sont pas contestées,
— la société [I] n’établit donc pas l’inexactitude des énonciations portées par l’officier public sur le procès verbal du 5 septembre 2018,
— le courrier du 6 septembre 2018 de Mme [F] à la société BPIfrance tout comme la recherche FICOBA qu’elle a effectuée le 28 août 2018 ne revêtent pas le caractère d’un acte authentique de sorte que la contestation des énonciations qu’ils contiennent n’entre pas dans le champ de l’inscription de faux contre les actes authentiques.
La société [I] demande à la cour de juger nul [M] de nul effet le procès verbal litigieux en ce qu’il constitue un faux intellectuel, soutenant que :
— toute discordance entre ce que le commissaire de justice affirme avoir constaté dans l’acte [M] la réalité suffit à caractériser le faux,
— les énonciations contenues dans l’acte [M] dans ses annexes dont la lettre 'accompagnatrice’ sont matériellement inexactes, ce qui constitue un faux intellectuel,
— les mentions selon lesquelles la saisie attribution pratiquée 's’est révélée infructueuse’ [M] 'Ficoba ne donne pas un autre compte’ sont inexactes [M] fausses car elle disposait d’un compte bancaire auprès de la banque BRED créditeur à hauteur de 51 750,36 euros au 5 septembre 2018 [M] la recherche FICOBA par un autre commissaire de justice à la demande de la BPIfrance a fait ressortir l’existence de deux comptes bancaires créditeurs à son nom dont un auprès du CIC Est-agence de [Localité 6],
— la lettre annexée au procès verbal de saisie attribution contient des mentions inexactes s’agissant du montant du coût de la recherche FICOBA mentionné dans la facture n°64 777 [M] de la date du paiement de cette recherche,
— il est matériellement impossible que la recherche FICOBA en 2018 n’ait révélé l’existence que d’un seul compte ouvert au CIC Est-agence de [Localité 7],
— la mention 'compte clos, saisie en cours’ dans le procès verbal, intrinsèquement contradictoire, est inexacte, puisqu’un second commissaire de justice a attesté de l’existence d’un compte ouvert à la banque CIC Est [M] crédité d’un solde de 310,15 euros,
— utiliser la notion de 'saisie attribution’ dans le procès verbal sans préciser qu’elle est partielle [M] se limite à un seul compte constitue une information inexacte ou partielle dans le procès-verbal, qui justifie une inscription en faux,
— l’altération de la vérité intellectuelle par la Scp de commissaires de justice dont les actes répondaient à sa seule volonté de lui nuire doit être retenue.
La Scp [D] réplique que le procès verbal de saisie attribution ne peut être qualifié de faux intellectuel en ce que :
— l’acte litigieux ne fait que retranscrire les propos de M. [P], préposé de la banque, [M] n’énonce aucun fait inexact ou altération frauduleuse de la vérité,
— le fait que la société [I] aurait un autre compte bancaire dans une autre banque ne signifie pas que les mentions du procès verbal seraient falsifiées,
— l’interrogation du FICOBA par un autre commissaire de justice n’est pas versée aux débats par la société [I],
— les procès-verbaux de saisie attribution réalisés par la société [I] en 2023, soit plus de 5 ans après le procès verbal du 5 septembre 2018, attestant du solde créditeur de deux comptes, sont inopérants à démontrer le caractère mensonger [M] faux des mentions du procès verbal de 2018.
Elle ajoute que sa lettre du 6 septembre 2018 à la société BPIfrance [M] la recherche FICOBA ne sont pas des actes authentiques [M] ne peuvent donc pas rélever de l’inscription de faux.
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou les ayant personnellement constatés. Cette valeur probante ne s’attache qu’à ses mentions qualifiées d’intrinsèques, que sont l’identité des parties, les délais, les formalités, les modalités de signification [M] enfin la date.
Seules les mentions contenues dans le procès verbal de saisie attribution peuvent faire l’objet d’une inscription de faux.
Dès lors, les mentions critiquées selon lesquelles 'la saisie s’est révélée infructueuse', 'Ficoba ne donne pas un autre compte', ' Souhaitez-vous que j’assigne en liquidation judiciaire’ [M] celle du coût de la recherche FICOBA qui toutes figurent dans la lettre comprenant une facture n°64 777 adressée par la Scp [F] à sa mandataire la société BPIfrance le 6 septembre 2018, lendemain de la saisie attribution [M] qui n’est aucunement annexée au procès verbal de saisie puisqu’elle est postérieure, ne relèvent pas de la procédure de faux.
Il en est de même de la critique faite au titre de la recherche FICOBA du 28 août 2018.
Mme [F] a relaté dans son procès verbal de signification qu’elle a rencontré, à l’agence de [Localité 8] de la Sa CIC Est agence entreprises, M. [E] [P], en sa qualité d’employé ainsi déclaré, qui a indiqué être habilité à recevoir la copie de l’acte de saisie attribution lequel lui a répondu : 'Compte clos en février 2011. Saisie en cours'.
La société [I] qui critique ces mentions qu’elle considère comme inexactes car contradictoires est mal fondée à agir en faux puisque le commissaire de justice n’a fait qu’énoncer les déclarations du préposé de l’agence bancaire [M] non des faits qu’il a lui-même accomplis ou personnellement constatés.
Le titre de l’acte litigieux qui mentionne 'procès verbal de saisie attribution’ correspond à la matérialité de l’acte de procédure que le commissaire de justice a exécuté [M] la société [I] soutient vainement que le fait qu’il ne précise pas que la saisie n’était que partielle [M] se limitait à un seul compte puisse constituer un faux.
En conséquence, la société [I] est déboutée de sa demande en inscription de faux à l’encontre du procès verbal de saisie attribution [M] de sa demande subséquente en nullité dudit procès verbal, en confirmation du jugement.
La condamnation de la société [I] au paiement d’une amende civile d’un euro est confirmée comme le sollicite la Scp [D].
Sur la responsabilité de la Scp [D]
Sur la faute
Le premier juge a considéré que :
— les renseignements présents au FICOBA dépendent de la diligence dans leurs déclarations des organismes gérant des comptes [M] il ne peut être reproché à Mme [F] de ne pas avoir effectué d’autres recherches que celle consistant à consulter ce fichier préalablement à la mise en oeuvre de la mesure d’exécution, ce fichier ayant pour finalité de centraliser l’ensemble des comptes détenus par une personne physique ou morale,
— si la société [I] justifie détenir un compte ouvert dans les livres de la banque BRED depuis le 22 avril 2014, celui-ci n’apparaît pas dans le FICOBA consulté par Mme [F] [M] l’absence de fiabilité du FICOBA ne relève pas de la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire,
— il n’est pas prouvé que le commissaire de justice avait connaissance de l’existence d’un autre compte détenu par la société [I], en particulier dans le cadre de précédentes procédures engagées contre elle par Mme [G] en 2013 [M] la société Ofil en mai 2018,
— la société [I] n’établit pas le caractère mensonger des termes de la lettre de Mme [F] en date du 6 septembre 2018 en ce que l’inexactitude de la mention du caractère infructueux de la saisie attribution ne peut être soutenue alors qu’il ressort du procès verbal de saisie attribution que le compte détenu dans les livres de la banque CIC Est Agence d’entreprises est clos depuis février 2011, peu important que la société [I] justifie disposer de fonds sur un autre compte ouvert dans les livres de la BRED présentant un solde créditeur dès lors qu’à la date de la saisie, l’huissier instrumentaire ignorait l’existence de ce compte qui ne figurait pas sur le FICOBA,
— les reproches formulés par la société [I] concernent la procédure collective dont elle a fait l’objet [M] sont dirigés contre la société BPIfrance [M] non l’huissier de justice,
— en tout état de cause, il n’est pas explicité en quoi la phrase 'Souhaitez-vous que j’assigne en liquidation judiciaire '' serait mensongère ou inexacte,
— l’intention de nuire du commissaire de justice déduite d’une falsification du procès verbal de saisie attribution [M] de la volonté d’altérer la vérité, non retenues, n’est pas établie.
La société [I] fait valoir que :
— si l’absence de fiabilité du FICOBA ne peut être reprochée au commissaire de justice instrumentaire, celui-ci devait, conformément à son devoir de prudence [M] de diligence, s’assurer de l’existence d’un compte bancaire par l’ensemble des moyens mis à sa disposition [M] ne pas se contenter d’une simple [M] unique consultation de ce fichier [M] ce d’autant plus qu’elle la connaissait [M] aurait dû déceler l’incohérence d’une absence de compte bancaire pour une société en activité [M] interroger la société BPIfrance qui disposait de son relevé d’identité bancaire pour lui avoir versé une subvention,
— le commissaire de justice avait connaissance de l’existence d’un autre compte détenu par elle puisqu’ayant déclaré la créance de Mme [G] en 2013 au passif de la première procédure collective dont elle a fait l’objet entre 2011 [M] 2012, il a reçu le paiement du principal [M] qu’il a été mandaté par la société OFIL en mai 2018 pour recouvrer sa créance auprès d’elle,
— il devait mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires au respect de son mandat, notamment en contactant le représentant légal par téléphone ou par courriel [M] le commissaire aux comptes de sa société afin d’identifier les coordonnées bancaires du compte ouvert à la banque BRED depuis 2014,
— il n’a entrepris aucune autre tentative de recouvrement,
— la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire [M] du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 août 2018 n’est pas régulière car l’acte ne mentionne pas les recherches [M] diligences faites afin d’atteindre effectivement le représentant légal [M] a été remis à un simple agent d’entretien (sic) de la pépinière d’entreprises, dépourvu de toute habilitation, ce qui constitue une irrégularité majeure justifiant que la cour le déclare nul [M] de nul effet [M] révèle non seulement la carence de l’huissier de justice dans les diligences effectuées mais aussi une manoeuvre déloyale en raison de la privation des droits de la défense, voire une instrumentalisation de vérifications insuffisantes pour justifier artificiellement l’échec du procès verbal de saisie attribution,
— la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 18 novembre 2014 portant la mention 'non à personne’ irrégulière démontre que le commissaire de justice a manqué à son obligation d’efficacité des actes qu’il délivre [M] à son devoir de signalement des incohérences,
— il aurait dû procéder à une signification électronique par courriel à personne de l’ordonnance d’injonction de payer ou à tout le moins du procès verbal de saisie attribution,
— en parfaite connaissance de la caducité de l’injonction de payer, il a sciemment contribué à la mise en oeuvre d’une procédure viciée [M] à la production d’effets juridiques illégitimes, engageant ainsi sa responsabilité civile professionnelle,
— il a manqué à son obligation de neutralité, prévue aux articles 249 alinéa 2 du code de procédure civile [M] 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans son courrier du 6 septembre 2018 car il a sous-entendu à la société BPIfrance que la société [I] devait être liquidée,
— le procès verbal de saisie attribution a servi de fondement à l’ouverture du redressement judiciaire prononcé à son encontre [M] l’intention de nuire du commissaire de justice est caractérisée par son intention d’altérer la vérité intellectuelle de son acte dans le but de démontrer qu’elle était une coquille vide sans compte bancaire depuis une dizaine d’années,
— cette intention résulte également de la communication au mandataire liquidateur d’une deuxième déclaration de créance antidatée modifiant le titre de créance [M] remplaçant un faux contrat de prêt bancaire par une injonction de payer [M] en déclarant en juillet 2020, sans mandat, la créance de Mme [G] décédée lors de la crise sanitaire liée à la Covid 19, au mépris de ses obligations déontologiques,
— la société BPIfrance détenait, au moment des faits, l’ensemble des informations bancaires exactes, complètes [M] actualisées la concernant [M] aurait pu appréhender la somme prétendument due sans recourir à une procédure d’exécution forcée [M] à une procédure collective ni effectuer un détournement de procédure par des manoeuvres dolosives auxquelles Mme [F] a participé.
La Scp [D] répond que :
— la société [I] n’a jamais été la cliente de l’étude [M] elle n’avait pas connaissance de ses comptes bancaires actifs en juin 2018,
— le chèque qui lui a été adressé en paiement de la créance de Mme [G] en 2013 n’émanait pas de la société [I] mais du mandataire judiciaire [M] elle n’a diligenté aucun acte d’exécution dans le dossier de l’Ofil,
— elle n’avait aucune raison de s’interroger sur le fait que le FICOBA ait pu rencontrer un quelconque problème informatique ni d’approfondir ses recherches [M] n’a pas fait preuve d’une insuffisance de diligences [M] de précautions,
— les saisies attribution effectuées en 2023 sur les comptes de la société [I] n’ont aucune incidence quant au renseignement donné par FICOBA en 2018,
— le fait d’avoir écrit à son mandant 'Souhaitez-vous que j’assigne en liquidation judiciaire '' ne constitue pas une violation du principe de neutralité des constatations [M] ne caractérise pas une intention de nuire de sa part,
— elle n’avait aucun intérêt à la mise en liquidation judiciaire de la société [I] [M] est totalement étrangère au litige l’opposant à la société BPIfrance,
— l’assignation en ouverture d’une procédure collective n’a pas été délivrée par elle [M] ne visait pas que le procès verbal de saisie attribution du 5 septembre 2018 mais également le fait que la société [I] n’avait procédé à aucun règlement depuis 2014, qu’elle ne déclarait aucun salarié, que ses comptes annuels n’étaient pas déposés [M] qu’elle avait déjà fait l’objet d’un redressement judiciaire,
— la société [I] conteste vainement la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire [M] du commandement aux fins de saisie vente qui a été faite au lieu de son siège social [M] remise à un agent de la pépinière d’entreprises qui a accepté de le recevoir dans le respect des dispositions des articles 654 [M] 690 du code de procédure civile, [M] ce d’autant plus qu’elle ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a formé opposition à cette ordonnance,
— la société [I] ne justifie aucunement de ses allégations selon lesquelles elle aurait modifié le titre de sa créance lors de sa déclaration au redressement judiciaire [M] procédé à une déclaration de créance au nom d’une personne décédée puisqu’il ne peut être tiré de sa lettre du 8 juin 2021 qu’elle n’avait plus de nouvelles de Mme [G] depuis 2011.
L’huissier de justice, devenu commissaire de justice, chargé d’actes d’exécution, est garant de la légalité des poursuites [M] engage sa responsabilité pour les fautes qu’il commet dans l’exercice de cette mission.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire [M] les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut alors être remise à toute personne présente au domicile à condition que la personne présente l’accepte [M] déclare ses nom, prénoms [M] qualité.
Le lieu de l’établissement de la personne morale, au sens de l’article 690 du code précité s’entend de son siège social [M] il est de jurisprudence constante que le commissaire de justice n’a aucune obligation d’effectuer des diligences au domicile de son représentant légal (notamment Civ 2ème 19 février 2015 n° 13-28140 [M] 26 janvier 2017 n° 16-10065).
La signification à domicile de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire [M] du commandement aux fins de saisie vente du 22 août 2018 a été faite à l’adresse de la pépinière d’entreprises à [Localité 9], siège social de la société [I] [M] remise à 'M. [N] [Q] en sa qualité d’agent pépinière d’entreprises, ainsi déclaré, personne présente qui a accepté de recevoir la copie de l’acte'.
La signification a été faite non pas à personne, ce qui exigeait que l’acte soit remis à une personne habilitée, mais à domicile [M] à M. [Q], personne présente qui a déclaré ses nom, prénoms [M] qualité [M] a accepté de recevoir l’acte, après que le commissaire de justice a relaté les circonstances rendant impossible la remise à personne morale. Cette signification est régulière [M] ne saurait être déclaré nulle [M] aucun manquement du commissaire de justice ne peut être retenu à ce titre.
S’agissant du manquement de la société de commissaires de justice à son obligation de diligence, la société [I] qui n’a jamais été la cliente de la Scp [F], n’établit aucunement que cette dernière avait connaissance de ses coordonnées bancaires. En effet, d’une part, le chèque daté du 25 novembre 2013 tiré sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts [M] consignations qui a été adressé à l’huissier de justice en paiement du principal de la créance due par la société [I] à Mme [G] émanait de la Scp [U]-[L], mandataire judiciaire de la première procédure collective dont faisait l’objet la société [I] à cette époque [M] non de la société [I] elle-même. D’autre part, il ne peut être tiré de la lettre du 2 mai 2018 aux termes de laquelle la société [F], agissant en recouvrement de la créance de la société Ofil l’a mise en demeure de payer sa dette sous huit jours que l’huissier de justice avait connaissance de l’existence d’un compte bancaire ouvert au nom de la société débitrice. Enfin, la Scp de commissaires de justice n’avait aucune obligation de solliciter du commissaire aux comptes de la société débitrice les coordonnées de sa cliente, ce qu’il aurait d’évidence refusé de faire dans le respect de son secret professionnel.
L’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 18 novembre 2014 n’est pas versé aux débats de sorte que sa régularité ne peut être appréciée, la mention 'non à personne’ dont se prévaut la société [I] étant celle portée par le greffier du tribunal de commerce de Meaux au bas de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2014.
La signification électronique n’est pas une formalité qui s’impose au commissaire de justice puisque l’article 653 du code de procédure civile prévoit que la signification est faite par support papier ou par voie électronique [M] il ne peut donc être retenu aucun manquement de la Scp de commissaires de justice à ce titre.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre qu’il ne pouvait être reproché à la Scp de commissaires de justice l’absence de fiabilité de la réponse du FICOBA dont la date du 28 août 2018 est inutilement contestée [M] la société [I] soutient vainement que celle-ci aurait dû l’interroger à nouveau, quand bien même il est justifié que la société débitrice détenait un compte bancaire à la BRED depuis 2014 [M] que celui-ci était créditeur de la somme de 51 750,36 euros au 5 septembre 2018.
Par ailleurs, la Scp [F] avait fait délivrer, quelques jours avant de procéder à la tentative de saisie attribution sur compte bancaire, un commandement aux fins de saisie vente au siège social de la société [I] laquelle n’a pas réagi en prenant contact avec l’huissier de justice alors que la signification était régulière [M] qu’elle même n’avait aucune obligation de rentrer en contact directement avec le représentant légal par téléphone ou par courriel.
Enfin, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir interrogé la société BPIfrance sur les coordonnées bancaires de la société [I] en 2018 soit dix ans après la conclusion du contrat d’aide à l’innovation du 18 décembre 2008, alors que sa créance n’avait fait l’objet d’aucun paiement depuis 2014, qu’elle est venue aux droits de la société Oseo innovation signataire du contrat précité [M] qu’elle n’avait donc pas été destinataire du relevé d’identité bancaire de la société [I].
L’exécution régulière de la saisie attribution dans l’exercice de la mission confiée par sa cliente ne peut caractériser aucune intention de nuire de la part de l’huissier de justice instrumentaire.
Le fait d’avoir écrit, dans sa lettre du 6 septembre 2018 adressée à son mandant 'Souhaitez-vous que j’assigne en liquidation judiciaire '' ne constitue pas de la part du commissaire de justice une violation du principe de neutralité des constatations prévu à l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 portant statut des huissiers de justice repris par l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de la profession de commissaire de justice, selon lequel les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Par ailleurs, il ne caractérise pas une intention de nuire de sa part mais l’expression de l’accomplissement de son devoir d’information [M] de conseil dès lors que l’injonction de payer était exécutoire depuis 2014, que le commandement aux fins de saisie vente du 22 août 2018 n’avait entraîné aucune réaction de la part de la société débitrice qui avait déjà fait l’objet d’un redressement judiciaire en 2011 [M] que le seul compte bancaire dont elle avait connaissance [M] qui avait fait l’objet d’une saisie attribution était clos.
La société [I] ne justifie aucunement de ses allégations selon lesquelles le commissaire de justice aurait, d’une part, modifié le titre de créance de la société BPIfrance lors de sa déclaration au redressement judiciaire [M], d’autre part, procédé à une déclaration de créance au nom de Mme [G] décédée puisqu’elle ne verse pas aux débats la déclaration de créance au nom de la société BPIfrance mais seulement la déclaration de créance de Mme [G] datée du 6 décembre 2019 [M] fondée sur une ordonnance de référé du 26 février 2010 [M] que ce n’est qu’en réponse à l’envoi par le mandataire judiciaire du projet de plan de redressement de la société [I] en 2011, soit plusieurs mois plus tard, que la Scp [S] a répondu le 8 juin 2021 qu’elle n’avait aucun avis à formuler car elle n’avait plus de contact avec Mme [G] qui n’avait pas répondu à ses derniers courriers, sans qu’il soit établi que cette dernière soit décédée.
Dès lors, la société [I] échoue à démontrer un manquement de la Scp de commissaires de justice à ses obligations de diligence [M] d’efficacité des actes qu’elle instrumente, de prudence [M] de neutralité de ses constatations [M] une intention de lui nuire de sa part [M] doit être déboutée de ses demandes de dommages [M] intérêts en confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages [M] intérêts pour procédure abusive formée par la société [D]
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que l’inscription de faux formée par la société [I], quoi que mal fondée, ne peut être regardée comme abusive car la Scp [F] ne justifie pas de circonstances de nature à faire dégénérer en abus le droit d’action dont était effectivement titulaire la société [I].
La Scp [D] fait valoir que la société [I] a abusé de son droit d’agir en justice en maintenant en toute connaissance de cause ses prétentions [M] accusations graves à son encontre [M] en usant de la procédure en inscription de faux afin de servir ses intérêts personnels dans le litige l’opposant à son créancier, ce qui a porté atteinte à son honneur [M] justifie l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages [M] intérêts.
La société [I] réplique que l’exercice de voie de recours est un droit fondamental [M] que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un abus dans l’exercice de ce droit [M] du préjudice qui en résulterait.
La Scp [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de la société [I] à maintenir sa demande d’inscription de faux en appel faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice [M] le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages [M] intérêts à ce titre.
Sur les dépens [M] les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens [M] aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à la société [I], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à la Scp [D] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Sas [I] aux dépens,
Condamne la Sas [I] à payer à la Scp [D] & Associés une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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