Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 septembre 2022, N° 21/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00975 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00676
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 70
INTIMES
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque C 2079
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [C], né en 1972, a été engagé par la société [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2012 selon le salarié et du 1er octobre 2012, selon l’employeur, en qualité d’agent de propreté, statut ouvrier, niveau AS, échelon 1A.
Il était affecté au contrat de prestation de nettoyage sur le site du supermarché « [Adresse 4] » à [Localité 4], exploité par la société [4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [3], sans poursuite de son activité, et a désigné la SARL [5], prise en la personne de Mme [A] [O], en qualité de liquidateur judiciaire. Puis, par ordonnance du 29 avril 2020, il a autorisé la cession du fonds de commerce appartenant à la société [3] au profit de la SAS [1].
Par courrier du 28 avril 2020, la société [5], prise en la personne de Mme [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Par mail du 30 avril 2020, société [5] a indiqué à M. [C] qu’en raison du transfert du fonds de commerce au profit de la société [3] la lettre de licenciement pour motif économique à titre conservatoire qui lui avait précédemment été notifiée était nulle et non-avenue.
Par courrier du 06 octobre 2020, M. [C] a écrit à la société [1] pour qu’elle lui fournisse du travail et lui verse huit mois de salaire impayés en vertu de la reprise de son contrat de travail.
La société [1] soutient ne pas avoir repris le contrat de prestation de nettoyage du supermarché « [Adresse 4] », celui-ci ayant été rompu par la société [4] lorsque la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] a été ouverte.
M. [C] et la société [1] affirment que la société [4], exploitante de l’enseigne « [6] Market », a alors conclu un nouveau contrat de prestation de nettoyage avec la SAS [2], à effet d’avril 2020.
Le contrat de travail de M. [C] n’a été poursuivi ni par la société [1], ni par la société [2].
Soutenant que son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture de fait, contestant la légitimité de cette rupture et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour la période de mars 2020 à octobre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M. [C] a saisi le 07 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 30 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— met hors de cause le SAS [2],
— rejette la demande d’irrecevabilité formulée par la SAS [1],
— rejette la demande d’irrecevabilité formulée par la SAS [2],
— constate la rupture de fait du contrat de travail en date du 06 octobre 2020,
— condamne la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 5.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.874 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 187,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 749,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.746,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01er mars 2020 au 06 octobre 2020
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [C] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pour le tout, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ; le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— déboute la SAS [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
— met les dépens éventuels à la charge de la SAS [1],
— rappelle que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343 du code civil à partir de la date de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires ; à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Par déclaration du 04 février 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 04 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2023 la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause le SAS [2],
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité de la société [1],
— constaté la rupture de fait du contrat de travail en date du 06 octobre 2020,
— qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [C] les sommes de 5.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1.874 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 187,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 749,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.746,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01er mars 2020 au 06 octobre 2020
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [C] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pour le tout, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer que la société [1] n’a pas été valablement citée en justice,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de M. [C] à l’égard de la société [1],
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [C] à payer à la société [1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2023 M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 30 septembre 2022,
statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023 la société [2] demande à la cour de :
— dire et juger la société [1] irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel et en ses demandes à l’égard de la société [2],
— dire et juger M. [C] irrecevable, et à tout le moins mal fondé, en ses conclusions d’intimée et en son éventuel appel incident,
— dire et juger la société [2] recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et en son appel incident,
en conséquence :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a mis la société [2] hors de cause,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par la SAS [2],
— débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— rejeter la demande de condamnation solidaire des sociétés [1] et [2],
à titre principal :
— mettre la société [2] hors de cause et, par conséquent, débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société [2],
à titre subsidiaire :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
— limiter les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires, soit la somme de 2.811,00 euros,
— débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaires au titre de la période allant de mars à octobre 2020,
en tout état de cause :
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens et frais irrépétibles de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
La décision a été prorogée dans l’attente de la production du dossier de première instance par le Conseil de prud’hommes de Créteil.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe que le jugement déféré a mis hors de cause la société [2] sans qu’un appel soit interjeté, la décision est dès lors défintive sur ce point.
Sur l’irrégularité de la saisine du conseil de prud’hommes
Pour infirmation du jugement déféré, la société [1] soutient que n’ayant pas été destinataire d’une requête introductive d’instance conforme, elle n’a pas été attraite régulièrement devant le conseil de prud’hommes qui n’était pas valablement saisi des demandes de M. [C]. Elle estime qu’elle ne peut valablement être jugée et en conclut que les demandes de la salariée sont irrecevables.
Pour confirmation de la décision, M. [C] réplique que la société [1] a comparu et était représentée tant devant le bureau de conciliation et d’orientation que devant le bureau de jugement et que sa demande d’irrecevabilité doit être rejetée.
Aux termes de l’article R.1452-2 du code du travail, la requête formée devant le conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile.
Outre que la société [1], n’invoque aucune nullité mais conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [C], elle ne justifie pas plus d’un préjudice résultant de l’absence de convocation régulière qui justifierait une éventuelle nullité alors même qu’il résulte de la procédure qu’elle était représentée à tous les stades de la procédure et que rien ne l’empêchait de conclure au fond, sans qu’une quelconque régularisation de la procédure ne s’impose.
Il convient à l’instar des premiers juges et par confirmation de leur décision, de rejeter l’irrecevabilité invoquée.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré, la société [1] fait valoir qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme [X] ni été tenue de poursuivre le contrat de travail de cette dernière puisque le marché de nettoyage sur lequel elle travaillait a en réalité été confié à la société [7].
Pour confirmation de la décision, M.[C] fait valoir avoir été informé par le liquidateur judiciaire que le fonds de commerce de la société [3] par laquelle il avait été embauché, a été cédé au profit de la société [1] par ordonnance du 29 avril 2020 avec transfert de son contrat de travail, de sorte que le licenciement économique daté du 28 avril 2020, prononcé à titre conservatoire par le liquidateur n’était plus d’actualité.
La société [7] qui a été mise hors de cause par la décision déférée et contre laquelle aucune demande n’est formée à hauteur de cour, a précisé que n’étant pas concernée par le plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Créteil, c’est à juste titre qu’elle n’a pas été condamnée.
Il est acquis aux débats que M. [C] était salarié de la société [3] selon un contrat de travail en date du 1er octobre 2012 (selon les fiches de paye et le certificat de travail et en l’asbence de production du contrat de travail), que la société [3] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 15 avril 2020 sans poursuite d’activité, que par courrier du du 28 avril 2020 il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire par le liquidateur de la société [3] , lequel l’a informé ensuite que par ordonnance du 29 avril 2020, le juge commissaire de la liquidation judiciaire a autorisé la cession de l’intégralité des actifs corporels et incorporels de la SAS [3] à la société civile [8] dont il n’est pas contesté que la société [1] était une filiale mais a aussi ordonné le transfert de la totalité des contrats de travail liés à l’activité de nettoyage affectés aux différents sites d’exploitation au jour de la présente ordonnance de cession, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du licenciement.
La cour retient que la société [1] se borne à opposer qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. [P] sans justifier pour autant que le site où celui-ci était affecté au sein de la SAS [3], n’était pas exploité par cette dernière au moment de la cession et/ ou qu’il ne lui a pas été transféré pas plus que le contrat de travail de ce dernier.
Aussi par confirmation du jugement déféré, la cour retient que le contrat de M. [C] a été rompu de fait, en l’absence de toute procédure de licenciement diligentée notamment par la société [1], de sorte que c’est à juste titre que la rupture a été jugée, en l’absence de lettre de licenciement, sans cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre qu’il a été alloué à M. [C] les sommes suivantes non contestées dans leur quantum :
— 5.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.874 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 187,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 749,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.746,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01er mars 2020 au 06 octobre 2020
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, la société est taisante sur le nombre de salariés qu’elle employait de sorte qu’elle est présumée employer plus de 10 salariés de manière habituelle au moment du licenciement. Il convient d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 2 mois.
Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [C] une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour en sus de la somme accordée en première instance à ce titre par les premiers juges et à verser à la société [2] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes formées par Mme [K] [X].
CONFIRME le jugement déféré.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office le remboursement à [9] par la SAS [1] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [F] [C] dans la limite de 2 mois.
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [F] [C] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de 1000 euros à la SAS [2].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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