Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1279
N° RG 24/01275 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 Décembre à 11h20
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [I]
né le 11 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 02 décembre 2024 à 14 h 41 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 3 décembre 2024 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [I]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I], né le 11 août 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 24 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, notifié à l’intéressé le jour même à 17h40.
Par décision en date du 24 novembre 2024, notifiée le même jour à 17h45, [L] [I] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de l’HERAULT, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 25 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 14h53, [L] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date 28 novembre 2024 à 9h31, le Préfet de l’HERAULT a demandé la prolongation de la rétention de M. [L] [I] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (première prolongation).
Par ordonnance du 29 novembre 2024 , enregistrée à 17h45, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
déclaré la procédure régulière,
rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de [L] [I] soulève :
Le caractère irrégulier de la procédure : notification tardive des droits prévus à l’article 63-1, avis à parquet tardif
Sur la fin de non-recevoir : la requête de la préfecture est irrecevable dans la mesure où la préfecture ne communique pas à l’appui de sa requête le formulaire des droits en langue arabe.
Sur l’illégalité de la décision de placement en rétention : erreur manifeste d’appréciation car M. [I] est primo-arrivant sur le territoire national, ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’a jamais été condamné par une juridiction pénale, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 3 décembre 2024.
En l’absence du representant du préfet,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
[L] [I], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
SUR LE CARACTERE IRREGULIER DE LA PROCEDURE :
Sur la notification des droits prévus à l’article 63-1 du code de procédure pénale
Le conseil de M. [I] fait valoir que les droits prévus à l’article 63-1 lui ont été notifiés de manière tardive.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que : La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que [L] [I] a été interpellé par les effectifs de la police municipale à 0h30. A 1H15, il présentait un taux d’alcoolémie de 0,39 mg/l d’air expiré à l’éthylomètre. Il était placé en dégrisement et la notification de ses droits en garde-à-vue était différée.
A 7H35, il était procédé à une nouvelle vérification de l’état d’alcoolémie qui laissait apparaître un taux de 00 mg/l d’air expiré. Ses droits lui étaient ensuite notifiés à 8 heures.
Toutefois, aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne est intervenue plusieurs heures après le début de sa garde-à-vue dès lors qu’au moment de son interpellation M. [I] se trouvait en état d’alcoolémie, circonstance insurmontable l’empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le caractère tardif de l’avis à parquet prévu à l’article L 741-8 du CESEDA :
Le conseil de M. [I] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative était notifiée à M. [I] le 24 novembre 2024 à 17h45 et que le Procureur de la République de Toulouse était avisé à 18h40. Elle considère comme tardif cet avis.
Il résulte des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA que : « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Toutefois, l’avis donné au procureur 55 minutes après le placement en rétention ne saurait être considéré comme tardif.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
Le conseil de M. [I] indique que le procès-verbal des droits en garde-à-vue indique qu’un formulaire de ses droits en langue arabe lui aurait été remis. Or elle relève que ce formulaire n’a pas été produit par l’administration à l’appui de leur requête.
Toutefois, la cour est en mesure de s’assurer, par l’examen du procès-verbal de garde-à-vue, que les droits dont bénéficiait M. [I] en application de l’article 63-1 du code de procédure pénale lui ont été notifiés par un officier de police judiciaire par le truchement d’un interprète en langue arabe dans les conditions prévues par la loi et qu’un document énonçant ses droits lui a été remis, quand bien-même il n’est pas versé à la procédure. Il n’en découle aucune atteinte substantielle aux droits de M. [I], qui a émargé sur charque procès-verbal de police et a pu exercer ses droits sans difficulté, ayant pu bénéficier de l’assistance d’un conseil au cours de la garde-à-vue, conformément à sa demande.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que la décision de placement en rétention comporte une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. [I] est un primo-arrivant puisque présent sur le territoire national depuis deux semaines, n’a pas mentionné vouloir s’opposer à la mesure d’éloignement, bien au contraire. Il ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’a jamais été condamné par une juridiction pénale et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l’autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de M. [I] concernant notamment l’absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite:
Il est entré irrégulièrement en France, est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide et déclare être sans domicile fixe,
Lors de son interpellation, il a pris la fuite, a tenté d’agresser physiquement un policier et a hurlé à de nombreuses reprises « Allah Akhbar » devant les terrasses et devant les passants lors de son transit. Son comportement et ses agissements représentent un trouble sérieux et grave à l’ordre public,
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [I] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision, a caractérisé le trouble à l’ordre public et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective toute mesure d’assignation à résidence.
L’examen de l’arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu’un examen circonstancié de la situation de la personne et sérieux a été effectué par l’autorité préfectorale.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise en estimant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, l’autorité administrative indique avoir saisi la DGEF d’une demande de reconnaissance de la nationalité marocaine de M. X se disant [I] [L] et être dans l’attente d’un retour.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [L] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [L] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère
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