Infirmation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 mars 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société Floa, S.A. FLOA |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 mars 2026
N° RG 25/00238
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTMK
S.A. FLOA
c/
[G]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes
La société Floa, société anonyme au capital de 72 297 200,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 434 130 423, dont le siège social est [Adresse 1] à Bordeaux (33000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [P], [M] [G]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Côte-d’Ivoire)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat conclu sous forme électronique sous seing privé en date du 12 mai 2021, la société Floa a consenti à M. [P] [G] une offre préalable de prêt renouvelable d’un montant de 6000 euros devant être remboursé par mensualités variables en fonction du montant utilisé et du remboursement mensuel pour une durée de 1 an renouvelable et moyennant un taux contractuel de 11,334 % l’an.
Ce contrat a fait l’objet de notifications de renouvellement en date du 20 janvier 2022 et du 20 janvier 2023.
L’emprunteur n’a pas respecté les échéances prévues au contrat.
La société Floa a donc notifié le 5 juillet 2023 à M. [G], une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser sa situation, son retard s’élevant à la somme de 358,10 euros.
Aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai.
La société Floa lui a donc notifié le 25 octobre 2023, une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2024, remis à etude, la société Floa l’a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 18 novembre 2024 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes dues.
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Floa aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 20 février 2025 signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 à domicile, la SA Floa a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelante signifiées en même temps que la déclaration d’appel, la SA Floa demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— juger régulier le contrat de prêt consenti par la société Floa à M. [P] [G] et notamment en ce qui concerne la police de caractère,
— juger en conséquence n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
en conséquence,
— condamner M. [G] à lui payer les sommes restant dues au titre de l’offre de crédit renouvelable en date du 12 mai 2021 d’un montant de 6 000 euros et selon décompte arrêté au 4 septembre 2024 :
Capital restant dû au 25 septembre 2023…………………………………………… 5892,05euros
Intérêts ……………………………………………………………………………………………. 865,50euros
Assurance ………………………………………………………………………………………… 228,20euros
Indemnité conventionnelle………………………………………………………………….. 471,36euros
Intérêts au taux contractuel de 11,334% l’an à compter du 4/9/2024 …………………….. Mémoire
Total sauf mémoire ……………………………………………………………………….. 7457,11euros
Dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,
— le condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et le condamnerà payer l’intégralité des sommes restant dues.
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner, en conséquence, M. [G] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
— condamner encore l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8.
A défaut de respect de cette disposition, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-4 du même code.
Après analyse du contrat versé aux débats, le premier juge a constaté qu’il ressortait que 10 lignes occupaient seulement 2,5 cm de hauteur de sorte qu’il a estimé que le contrat de crédit était irrégulier à raison de la police des caractères qui se trouvait être inférieure à celle du corps 8.
Pour contester le jugement, la SA Floa estime que le premier juge a méconnu le fait qu’il s’agissait d’un contrat électronique, de sorte que l’argument ne pouvait être retenu dans la mesure où la taille de police des logiciels de traitement de texte varie en fonction de la police utilisée et peut être modifiée par l’emprunteur afin de réduire ou d’augmenter la taille du document.
Sur ce, la cour constate que le contrat de crédit litigieux a été signé électroniquement et que M. [G] a pu en conserver une copie numérique consultable informatiquement avec la possibilité d’agrandir le document et ainsi de bénéficier d’une copie parfaitement lisible.
Ainsi, le non-respect formel de la hauteur des caractères dans l’offre papier versée aux débats par le prêteur pour les besoins de l’instance ne saurait avoir pour effet de rendre l’offre de crédit insuffisamment lisible.
Le jugement qui a déchu la banque de son droit aux intérêts de ce fait sera donc infirmé.
— Sur les sommes dues au titre du crédit
Le jugement qui a débouté la banque de sa demande après déchéance du droit aux intérêts a retenu que le montant financé était de 7 166,25 euros et les versements de 7 851,89 euros.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La cour constate cependant que la SA Floa produit aux débats, outre l’offre de crédit signée le 12 mai 2021, la fiche de renseignement sur la solvabilité de l’emprunteur accompagnée des pièces justificatives de ses revenus ainsi que sa pièce d’identité, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisées, ainsi que la preuve de la consultation du FICP le 12 mai 2021.
S’agissant d’un crédit renouvelable, la banque rapporte la preuve qu’elle a informé M. [G] annuellement et trois mois avant l’échéance du crédit des conditions de renouvellement de celui-ci.
Les prescriptions légales et règlementaires ayant été respectées, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Par courrier du 5 juillet 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, M. [G] a été mis en demeure par la banque de lui payer la somme de 358,10 euros au titre de l’utilisation de crédit dans un délai de 8 jours à l’issue duquel la déchéance du terme serait prononcée.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 28 octobre 2023 et en a informé M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 3 novembre 2023.
Alors qu’à hauteur d’appel, la banque a produit aux débats l’intégralité des relevés de compte jusqu’à la date de la déchéance du terme et la cour constate que M. [G] a payé des échéances à hauteur de 4 215,97 euros, le premier juge ayant retenu la somme de 7 851,89 de façon erronée.
Par ailleurs, au regard des relevés de compte, la banque apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de M. [G] à lui payer au titre du crédit litigieux la somme de 6 409,43 euros due au 25 octobre 2023 au titre du capital et échéances restant dus assortie des intérêts contractuels au taux de 11,334 % à compter du 25 octobre 2023, ainsi que l’indemnité de 8 % au titre de la clause pénale de 471,36 euros portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
— Sur les dépens
La SA Floa voyant son appel prospérer, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et le jugement qui a condamné la SA Floa à les supporter sera infirmé pour les voir mis à la charge de l’intimé.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Floa l’intégralité des sommes qu’elle a engagées dans la présente procédure.
M. [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [G] à payer à la SA Floa la somme de 6 409,43 euros due au 25 octobre 2023 au titre du capital et échéances restant dus assortie des intérêts contractuels au taux de 11,334 % à compter du 25 octobre 2023, ainsi que la somme de 471,36 euros au titre de l’indemnité de 8 % portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [P] [G] à payer à la SA Floa la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Congo ·
- Etat civil ·
- Consul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Enregistrement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire aux comptes ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Démission ·
- Durée du mandat ·
- Surveillance ·
- Assemblée générale ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Brique ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Consulat
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Logo ·
- Demande de radiation ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Viande ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Locataire ·
- Sommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Capital ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.