Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/17702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 octobre 2024, N° 2024J1076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ESTEL c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS, SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17702 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2024 -Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2024J1076
APPELANTE
S.A.R.L. ESTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 920 233 871,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX,
INTIMÉES
S.C.P. ANGEL [B] DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESTEL, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 7 octobre 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
L’URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du code de la sécurité sociale,
Située [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Estel exerce une activité de restauration rapide et de vente à emporter liée à cette activité à [Localité 7] (77).
Par acte du 25 juillet 2024, l’Urssaf d’Île-de-France invoquant une créance de 14 588,34 euros, a fait assigner la société Estel devant le tribunal de commerce de Meaux en ouverture d’une procédure collective. L’Urssaf a actualisé sa créance au jour de l’audience à la somme de 5 121,91 euros.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Estel, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2023, nommé la SCP Angel-[B]-Duval en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 16 octobre 2024, la société Estel a relevé appel du jugement, intimant la SCP Angel-[B]-Duval prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Estel, d’une part et l’Urssaf, d’autre part.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Estel demande à la cour de :
A titre principal :
Juger que ni son état de cessation des paiements, ni son impossibilité de redressement ne sont caractérisés ;
Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 7 juillet 2024 ;
Dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire :
Juger que son impossibilité de redressement n’est pas caractérisée ;
Infirmer le jugement rendu le tribunal de commerce de Meaux le 7 octobre 2024 en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice :
' En fixant la date de cessation des paiements à la date à laquelle l’arrêt sera rendu ;
' En conservant les organes de la procédure collective désignés par les juges consulaires ;
' En fixant la durée de la période d’observation à 6 mois à compter de l’arrêt rendu ;
Ordonner la publication de l’arrêt au Bodacc ;
Renvoyer la présente affaire au tribunal de commerce de Meaux aux fins de suivi de la période d’observation ;
En tout état de cause :
Rejeter toutes les demandes de l’Urssaf ;
Rejeter la demande de condamnation du liquidateur de la société Estel au droit fixe, la présente procédure n’ayant été rendue nécessaire que du fait d’un défaut de respect du principe du contradictoire ;
Condamner l’Urssaf à payer à la société Estel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SCP Angel-[B]-Duval prise en la personne de Me [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Estel demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Juger qu’il n’y a lieu à une quelconque poursuite de redressement judiciaire ;
Condamner la société Estel aux entiers dépens ;
Dans l’hypothèse d’une infirmation :
Condamner la société Estel au paiement de la somme de 2 821,50 euros toutes taxes comprises au titre du droit fixe et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l’Urssaf d’Île-de-France demande à la cour de dire qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite de l’appel de la société Estel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux du 7 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2025.
SUR CE,
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Sur l’état de cessation des paiements
La société Estel conteste être en état de cessation des paiements et soutient que les premiers juges se sont contentés de faire état d’un passif « estimé » et non d’un passif « exigible » d’un montant de 7 368,97 euros, que le créancier poursuivant n’avait pas rapporté la preuve d’une insuffisance d’actif, qu’elle n’a pas de dettes fiscales, qu’elle a remboursé la créance de l’Urssaf d’un montant de 12 073,75 euros, ce que confirme l’Urssaf, et que parmi les créances déclarées, elle ne reconnaît que celles de Total Energies (1 874,87 euros) et de Vérisure (608,80 euros) auxquelles elle estime pouvoir faire face au moyen de ses liquidités à hauteur de 3 461,85 euros.
La SCP Angel-[B]-Duval ès qualités fait valoir que le passif déclaré s’élève à la somme de 75 405,28 euros, que l’intégralité des créances est exigible, que s’agissant de l’actif, le solde bancaire d’un montant de 3 461,85 euros justifié par la société appelante n’est pas daté et ne permet pas de faire face au passif exigible, de sorte que la société Estel est en état de cessation des paiements.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue. La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
Sur le passif exigible
Il ressort de l’état des créances déclarées au 4 février 2025 que le passif déclaré de la société Estel s’élève à 75 405,28 euros (contre 21 834,31 euros au 3 janvier 2025). Ne sont pas contestées les créances de Total Energies (1 874,87 euros) et de Vérisure (608,80 euros).
— Sur la créance de l’Urssaf
La société Estel et l’Urssaf indiquent que cette créance, déclarée pour 12 073,75 euros, a été réglée dans son intégralité. Ainsi, cette créance ne saurait être incluse dans le passif exigible.
— Sur la créance de Mme [S] [P]
La société Estel affirme que cette créance dont elle n’est pas débitrice a été déclarée par erreur, la débitrice étant une autre société dénommée Estel 2.
Elle en justifie en produisant son contrat de bail conclu avec la société Colette 1 portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7], adresse qui est également celle de son siège social, et le bail conclu entre Mme [P] et la société Estel 2 portant sur un local commercial situé à [Localité 6], étant précisé que les sociétés Estel et Estel 2 ont le même dirigeant M. [F] [N].
Aucun autre élément ne permet d’établir qu’une relation contractuelle existe entre la société Estel et Mme [P].
En l’état, il n’est donc pas établi que la créance déclarée par Mme [P] constitue du passif exigible de la société Estel.
— Sur les créances Engie
Deux créances de la société Engie d’un montant de 1 391,47 euros et de 1 876,45 euros relatives à des consommations de gaz ont été déclarées à la procédure collective de la société Estel qui les conteste en indiquant qu’il s’agit de créances postérieures au jugement d’ouverture.
La cour constate qu’une seule déclaration de créance est produite et qu’une seule facture lui est annexée. Cette facture porte sur les consommations de gaz arrêtées au 7 octobre 2024, date du jugement d’ouverture et s’élève, compte tenu des échéances restant impayées, à la somme de 1 876,45 euros. Cette créance étant exigible au jour du jugement d’ouverture, elle doit être incluse dans le passif exigible.
En revanche, il n’est produit aucun justificatif de déclaration de créance ou d’une obligation d’un montant de 1 391,47 euros. Cette dernière somme ne sera donc pas prise en compte dans le passif exigible.
— Sur la créance Medya Viandes
La société Medya Viandes a déclaré une créance chirographaire au passif de la société Estel de 33 957,01 euros correspondant à des factures de livraison de marchandises, le 20 décembre 2024.
La société Estel soutient que la créance n’est plus exigible considérant que la société Medya Viandes a accepté via son organisme de recouvrement un échéancier sur 12 mois le 21 octobre 2024, pour un montant total de 27 531,23 euros soit 2 294,27 euros par mois, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Il ressort de la déclaration de créance à laquelle il est annexé qu’un tel échéancier de paiement a été bien été consenti par la société Medya Viandes le 21 octobre 2024 sur la somme de 27 531,23 euros.
Si la société Estel ne conteste pas que cette somme figure bien à son passif, pour autant elle ne saurait être comptabilisée au titre du passif exigible en ce qu’elle fait l’objet d’un moratoire.
— Sur la créance Karnoug
La société Karnoug a déclaré par l’intermédiaire de son mandataire, une créance de 4 537,23 euros à la procédure collective de la société Estel, le 17 décembre 2024.
La société Estel soutient que cette créance est due en partie par elle, et en partie par la société Estel 2, si bien qu’elle n’est pas débitrice de l’intégralité de la créance déclarée, sans plus de précision.
Pour autant, elle ne produit aucun élément de preuve en ce sens, tandis que le décompte de la créance de la société Karnoug annexé à sa déclaration de créance mentionne clairement la société Estel en qualité de débiteur et ne fait aucune référence à la société Estel 2.
La créance de la société Karnoug est donc imputable en totalité à la société Estel et, au vu du contenu du décompte, était exigible au jour du jugement d’ouverture pour la totalité de 4 537,23 euros.
— Sur la créance EDF
La société EDF a déclaré une créance de 13 201,86 euros à la procédure collective de la société Estel.
La société Estel conteste cette créance au motif que celle-ci a été payée par un tiers.
La déclaration de créance de la société EDF n’est pas produite par le liquidateur judiciaire, mais elle n’est toutefois pas contestée en son principe.
Il ressort de l’ordre du virement du 6 novembre 2023 que la compagne de M. [N] a effectué un paiement d’un montant de 12 576,86 euros à destination de ce créancier.
La créance n’ayant pas été réglée dans son intégralité, il y a lieu de considérer que le reliquat de 625 euros est constitutif d’un passif exigible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant du passif exigible au sens de l’article de l’article L. 631-1 du code de commerce s’élève à la somme de 9 522,35 euros (1 874,87 euros + 608,80 euros + 1 876,45 + 4 537,23 + 625).
Sur l’actif disponible
Selon la société Estel, son actif disponible consiste en un solde de son compte bancaire ouvert auprès de la banque LCL créditeur à hauteur de 3 461,85 euros.
Le liquidateur fait valoir qu’aucune date ne figure sur le justificatif du solde du compte bancaire produit par la société Estel.
Quoiqu’il en soit, à supposer que la société Estel en dispose encore à ce jour, cette somme ne lui permet pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Sur les perspectives de redressement
A titre subsidiaire, la société Estel sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire. Elle explique que ses possibilités de redressement sont plus que réelles car le passif déclaré est particulièrement faible et a diminué depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qu’elle a démontré ses capacités de remboursement, qu’elle a le soutien de ses fournisseurs et que l’existence de son fonds de commerce n’a pas été remise en cause par sa fermeture de quelques mois.
Le liquidateur réplique que la société Estel n’a plus d’activité depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire, le 7 octobre 2024, et qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’envisager une quelconque continuité d’entreprise.
La cour constate que le montant de son passif est faible ce qui permet d’envisager son apurement dans le cadre d’un plan de redressement. Bien que la société Estel n’ait plus exercé d’activité depuis le 7 octobre 2024, jour du jugement d’ouverture, elle a su se procurer des fonds pour rembourser certains créanciers et négocier un moratoire avec son principal fournisseur Medya Viandes, ce qui permet d’envisager une reprise de l’activité.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise en l’état, quand bien même la société n’a pas communiqué de prévisionnel d’activité.
Dans ces conditions, le redressement de la société Estel n’apparait pas manifestement impossible en l’état.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Estel.
Au vu des factures annexées aux déclarations de créance produites, la date de cessation des paiements sera fixée au 7 octobre 2024, les différents règlements intervenus entre juillet et septembre 2024 ne permettant pas de remonter à une date antérieure.
Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés de la société Estel sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n’y a pas lieu d’user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Estel succombant pour partie en ses prétentions à hauteur d’appel, l’équité ne commande pas de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée Estel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 920 233 871 R.C.S. Meaux, et dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Fixe la durée de la période d’observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe la date de cessation des paiements au 7 octobre 2024 ;
Désigne la SCP Angel-[B]-Duval, prise en la personne de Me [L] [B], en qualité de mandataire judiciaire ;
Fixe à quatre mois à compter de la publication de l’arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 2 ans ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce d’Evry ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Meaux devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société Estel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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