Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 oct. 2025, n° 24/07556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 OCTOBRE 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07556 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPS4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 décembre 2024
Date de saisine : 18 décembre 2024
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 03 juillet 2024
APPELANTE
S.A.R.L. EURO SERVICES INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion LOCURATOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2023, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin, à titre liminaire, de condamner solidairement les sociétés Paris Ouest Portage et Euros Services International au paiement de diverses sommes, et à titre principal, d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ces deux sociétés en fixant la date de rupture de contrat de travail à la date du jugement.
Par jugement du 3 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de référence à la somme de 1992,53 euros bruts ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné solidairement au paiement de diverses sommes les sociétés Paris Ouest Portage et Euros Services International ;
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société Euros Services International de ses demandes.
Par déclaration du 3 décembre 2024, la société Euros Services International a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 21 janvier 2025, le greffe a invité l’appelante à signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
Le 3 mars 2025, l’appelante a remis au greffe ses conclusions au fond.
Le 30 mars 2025, M. [B], intimé, a constitué avocat.
Par avis en date du 4 avril 2025, le greffe a demandé les observations de l’appelante au sujet de la caducité susceptible d’être encourue pour défaut de signification des conclusions à l’intimé sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2025, l’appelante a répondu que les conclusions avaient été notifiées par RPVA à l’avocat de l’intimé le 1er avril, conformément au délai de 4 mois suivant la date de la déclaration d’appel.
Aux termes d’observations notifiées par RPVA le 18 avril 2025, M. [B] sollicite la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile en l’absence de notification des conclusions de l’appelante à l’intimé dans le délai imparti.
Il fait en effet valoir que :
— en dépit de ses multiples demandes officielles effectuées à l’égard de la société Euros Services International, celle-ci ne lui avait pas communiqué la déclaration d’appel afin de lui permettre de se constituer ;
— l’intimé n’a pu constituer avocat que le 30 mars 2025 après signification de la déclaration d’appel par un commissaire de justice ;
— la société n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué de l’intimé au sens des dispositions des articles 910-1 et 911 du code de procédure civile ;
— la société a remis ses conclusions d’appelante au greffe une première fois le 3 mars 2025, puis une seconde fois, le 1er avril 2025, par voie électronique en mettant cette fois-ci, l’avocat de l’intimé en copie ;
— l’appelante a bien procédé, via le RPVA, à un dépôt de ses conclusions au greffe et non pas à une notification de ses conclusions à l’avocat de l’intimé ;
— le fait que l’intimé ait eu connaissance du dépôt des conclusions de l’appelante au greffe, ne le rend pas destinataire de la notification qui doit être faite à partie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de:
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance par la société Euro Services International et conditionner la réinscription de l’affaire au rôle, sous réserve de la péremption, à la justification de l’exécution intégrale de la décision attaquée ;
— condamner la société Euro Services International au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait notamment valoir que :
— ni la société Euro Services International, ni la société Paris Ouest Portage n’ont exécuté la décision du conseil de prud’hommes, laquelle est pourtant assortie d’exécution provisoire ;
— la société Paris Ouest Portage étant désormais placée en liquidation judiciaire a refusé d’exécuter le jugement de première instance au motif que la société Euro Services International est in bonis et dans l’attente du terme de la présente procédure d’appel ;
— la société Euro Services International n’a pas apporté d’élément justifiant qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, la société Euro Services International demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Euro Services International recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
— déclarer que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Euro Services International ;
— rejeter la demande de radiation de l’affaire et de son retrait du rôle des affaires en cours formée par M. [F] [B] ;
— condamner M. [F] [B] à verser à la société Euro Services International la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Euro Services International fait notamment valoir que :
— la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Chatellier contre France rendu le 31 mars 2011, a estimé que la radiation d’une procédure d’appel pour inexécution du premier jugement constitue une violation du droit à un second examen de son affaire quand il existe une disproportion entre les ressources de l’appelant et l’exécution de première instance ;
— le conseil de prud’hommes de Paris l’a condamné solidairement avec la société POP à payer 90 257,39 euros à M. [B], or elle n’a pas les moyens de payer cette somme ;
— son chiffre d’affaires est nul, sa trésorerie est de 1 931 euros, il y a une détérioration de 60% de la perte nette et son passif exigible n’est que de 67 410 euros ;
— la somme à laquelle elle a été condamnée représente 112% de ses capitaux disponibles et plus de 4 600% de sa trésorerie existante ;
— M. [B] n’a pas démontré sa capacité à rembourser en cas d’infirmation du jugement, ni n’a justifié de sa situation professionnelle actuelle ;
— l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement entraîne des conséquences graves et manifestement excessives pour elle.
Les parties ont été convoquées le 4 juin 2025 pour une audience devant se tenir le 4 septembre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 octobre 2025.
MOTIFS
I- Sur la caducité en application de l’article 911 du code de procédure civile
L’article 911 du code de procédure civile dispose que :
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article."
Il résulte en application du texte susvisé, que dans le délai de leur remise au greffe, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties sous peine de caducité.
En l’espèce, la société Euro Service International a interjeté appel du jugement le 3 décembre 2023.
Le 3 mars 2025, l’appelante a remis au greffe ses conclusions au fond.
Le 31 mars 2025, l’intimé a constitué avocat.
Il résulte de l’examen de l’interface WinciCA de la cour que le 1er avril 2025, l’appelante a à nouveau remis ses conclusions au greffe en rendant cette fois ci, expressément destinataire, la partie adverse, ce qui équivaut à une notification régulière des conclusions à l’intimé.
Dans ces circonstances, les obligations tirées de l’article 911 du code de procédure civile ont été régulièrement satisfaites et aucune caducité n’est encourue de ce chef. Tout moyen contraire sera donc rejeté.
II- Sur la radiation en application de l’article
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
En l’espèce, le jugement du 3 juillet 2024, bénéficiait de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du code de procédure civile.
La société Euro Service International ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement entrepris.
En revanche, elle fait valoir que « l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ». Elle expose que sa situation financière est critique. Pour en justifier, elle fournit un compte annuel de l’année 2024 (sa pièce n°5) qui établit en effet, un résultat net déficitaire à hauteur de -46 346 euros. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de prononcer la radiation.
Du reste, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens plus amples développés par l’appelant.
En revanche, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve les frais qu’elle a engagés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état.
DIT n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
REJETTE la demande aux fins de radiation.
DIT que chaque partie conserve à charge les frais engagés pour la présente et rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse des parties telle que déclarée à la procédure.
DIT que la procédure suit son cours à la mise en état.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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