Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06633 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKV4
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [G] alias [H] [W], identité indiquée à l’audience
né le 02 juillet 1982 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Boubacar El Ide, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [U] [G] Alias [H] [W] et ordonnant le maintien en rétention de M. [U] [G] Alias [H] [W] conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Evry le 25 novembre 2025 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 novembre 2025, à 01h48 complété à 01h49, 01h50, 01h51, 01h53, 01h54 et 01h55, par M. [U] [G] Alias [H] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [G] Alias [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [U] [G] Alias [H] [W] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
L’article L.742-8 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ».
Et l’article L.743-18 que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
En l’espèce, M. [E] [G] alias [H] [W] a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 20 novembre 2025 à 15 heures 40. Par ordonnance statuant tant sur son recours contre cet arrêté que sur la requête du préfet en prolongation, la première prolongation de cette rétention a été autorisée et par ordonnance du 27 novembre 2025, l’appel à l’encontre de cette décision a été rejeté.
L’appel examiné porte sur l’ordonnance également du 27 novembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes rejetant la demande de mise en liberté déposée le même jour.
Ses motifs sont les suivants :
Les lacunes saillantes de l’ordonnance du 25 novembre 2025 dues à la manipulation préfectorale ;
La violation des formes prescrites par la loi et des formalités substantielles faute de preuve de la transmission de l’avis de placement en rétention au procureur de la République et en l’état de la tardiveté de la notification du placement en rétention ainsi que de l’absence d’identification de l’agent notifiant ;
Le défaut de motivation de la décision de placement en rétention (absence d’examen sérieux des alternatives à la rétention, atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale) ;
La violation de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la rétention plaçant la fille mineure de M. [E] [G] alias [H] [W] dans une situation d’isolement alors que ce dernier contribue matériellement et moralement à son épanouissement personnel ;
Les insuffisances de la prolongation s’agissant des garanties de représentation et du supposé trouble à l’ordre public.
Le seul énoncé de tels moyens, même accompagnés de pièces complémentaires à celles déjà produites, suffit à établir que la requête en mainlevée :
D’une part, est en réalité un nouvel appel de l’ordonnance du 25 novembre 2025 d’ores et déjà examiné et rejeté ;
D’autre part, ne développe aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement (cf. article L.743-23 alinéa 2).
Au surplus, l’argument tenant à une convocation à une audience correctionnelle au TJ de [Localité 1] le 13 mai 2025 au titre de la privation du droit à un procès équitable et à la contribution à la manifestation de la vérité ne concerne en réalité que l’exécution de mesure d’éloignement qui échappe au juge judiciaire.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que l’ordonnance dont appel a rejeté cette requête et qu’elle ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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