Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 1 septembre 2022, N° 2019001164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SNIDARO c/ S.A.R.L. CASTELO CONSTRUCTION |
Texte intégral
S.A.S. SNIDARO
C/
S.A.R.L. CASTELO CONSTRUCTION
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01160 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GA6G
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er septembre 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019 001164
APPELANTE :
S.A.S. SNIDARO, immatriculé au RCS de Dijon sous le n° 309 124 485
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMÉE :
S.A.R.L. CASTELO CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 pour être prorogée au 3 juin puis au 5 août, au 23 septembre, au 14 octobre et au 4 novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société du Louvre – La Fayette, maître d’ouvrage, a confié à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, en qualité d’entreprise générale, des travaux de rénovation de l’hôtel Hyatt Regency – Paris Etoile.
La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a confié en sous-traitance à la société Snidaro les travaux de carrelage des salles de bains et le dallage en marbre du hall d’entrée.
La société Snidaro a elle-même sous-traité à la société Castelo Construction :
— la réalisation des salles de bains, au prix unitaire de 650 euros HT, selon contrat de sous-traitance du 10 mars 2016,
— la réalisation du hall, selon contrat de sous-traitance du 3 janvier 2017.
Se plaignant de ne pas avoir été réglée de l’intégralité des factures, la société Castelo Construction a fait assigner, par actes délivrés courant avril 2018, la société Snidaro, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Constellation Etoile devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation des contrats de sous-traitance et de paiement des ouvrages réalisés au titre des contrats annulés.
Par acte du 14 novembre 2018, la société Castelo Construction a fait assigner en intervention forcée la société Constellation Hôtel du Louvre, aux fins d’obtenir sa condamnation aux lieu et place de la société Constellation Etoile.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge de la mise en état de la 6ème chambre section 2 du tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la société Constellation Etoile et a déclaré ladite juridiction incompétente au profit du tribunal de commerce de Dijon.
Le 7 mai 2019, la société Castelo Construction a fait délivrer à la société du Louvre – La Fayette une assignation en intervention forcée aux fins d’obtenir sa condamnation aux lieu et place de la société Constellation Etoile.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— donné acte à la société Castelo Construction de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Constellation Hôtel du Louvre,
— ordonné la jonction de la procédure opposant la société Castelo Construction à la société Snidaro et à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, d’une part, et de celle opposant la société Castelo Construction à la société du Louvre – La Fayette, d’autre part,
— débouté la société Castelo Construction de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France,
— débouté la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes subsidiaires,
— dit et jugé que la société du Louvre – La Fayette n’a pas bénéficié des travaux non payés à hauteur de 96 557,21 euros,
— débouté la société Castelo Construction de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société du Louvre – La Fayette,
— débouté la société du Louvre – La Fayette de l’ensemble de ses demandes subsidiaires,
— débouté la société Castelo Construction de sa demande de rejet de la pièce n°13 produite par la société Snidaro en ce qu’elle constitue un titre à soi-même,
— dit et jugé que les contrats de sous-traitance des 10 mars 2016 et 02 janvier 2017 ne sont pas nuls,
— condamné la société Snidaro au paiement de la somme de 96 557,21 euros à la société Castelo Construction en réparation du préjudice subi,
— condamné la société Snidaro au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Snidaro aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la page 2 [en réalité page 3] du jugement, qui seront recouvrés par Maître Thomas Mertens, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 20 septembre 2022, la SAS Snidaro a relevé appel de cette décision, en intimant uniquement la société Castelo Construction. Elle a limité son appel aux chefs du jugement l’ayant condamnée à payer à la société Castelo Construction les sommes de 96 557,21 euros en réparation du préjudice subi et de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, et ayant ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2022, la première présidente de cette cour a débouté la SAS Snidaro de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que de sa demande d’aménagement de celle-ci et de consignation.
Aux termes de conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la SAS Snidaro demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 1er septembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon,
Y faisant droit,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a l’a condamnée à payer à la SARL Castelo Construction la somme de 96 557,21 euros en réparation du préjudice subi, 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à la SARL Castelo Construction la somme de 14 280,52 euros,
— condamner la SARL Castelo Construction à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Castelo Construction aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 mars 2023, la SARL Castelo Construction demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner la société Snidaro à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Snidaro aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Castelo Construction
Il résulte des conditions particulières du contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 10 mars 2016 que la société Snidaro a confié à la société Castelo Construction, sur le chantier de rénovation de l’hôtel Hyatt Regency – Paris Etoile, des travaux de réalisation de salles de bains dans les chambres, pour un prix unitaire par chambre de 650 euros HT.
Le contrat de sous-traitance du 3 janvier 2017 prévoyait par ailleurs la réalisation de travaux de pose et polissage de pierre ainsi que la pose de carrelage, faïences et plinthes, moyennant des prix unitaires détaillés pour chaque opération.
La société Castelo Construction verse aux débats 24 factures de situation, pour un montant total de 445 515,80 euros. Elle produit en outre un décompte des factures et règlements mentionnant que sur cette somme, seuls 348 056,09 euros ont été réglés, de sorte que la société Snidaro resterait redevable à son égard d’un solde de 97 459,71 euros, étant rappelé qu’elle conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 96 557,21 euros.
La société Snidaro conteste cette prétention, aux motifs que :
— la société Castelo Construction n’a pas réalisé la mise en oeuvre des accessoires dans les salles de bains concernant la 2ème tranche des travaux, alors que son coût était contractuellement inclus dans la somme de 650 euros HT par salle de bain, de sorte qu’elle a dû procéder elle-même à ces travaux, d’une valeur de 33 300 euros,
— la société Castelo Construction a refusé de réaliser les travaux de reprise d’une réserve concernant une dalle de marbre au lobby rez-de-chaussée,
— la demande adverse porte sur l’ensemble des chantiers dans lesquels l’appelante est intervenue en qualité de sous-traitante, et c’est en réalité une somme de 387 222 euros, et non de 304 945,31 euros [ce chiffre se référant à un décompte antérieur de la société Castelo Construction], qui doit être déduite du montant dû à cette dernière.
Sur le premier point, le contrat de sous-traitance du 10 mars 2016, seule pièce contractuelle versée aux débats, détaille comme suit les travaux mis à la charge de la société Castelo Construction :
'- Pose d’un bac de douche type WEDI 140 * 85 cm / A ou B
— Préparation du support avant pose de la sous-couche acoustique
— Pose d’une sous-couche acoustique sur la surface courante de la SDB
— Ragréage sur sous-couche acoustique
— Application d’un SPEC sur la sous-couche acoustique y compris suggestions
— Application d’un SEL sur les parois de la douche et sur le bac à douche y compris suggestions
— Pose carrelage 60 * 60 sur la surface courante SDB
— Pose carrelage 60 * 60 sur le bac type WEDI de la douche
— Pose de carrelage mural (mélange carreaux 15 * 60 et 30 * 60)
— Pose plinthe : 10 * 60
— Réalisation du jointement LANKO'.
Cette description n’inclut pas la pose d’accessoires, dont la société Snidaro ne précise au demeurant pas en quoi ils consistent.
La pièce n°15 produite par l’appelante correspond, en sa première page, à un devis DVS003 établi le 4 janvier 2016 par la société Castelo Construction, portant sur la réalisation d’un ensemble de 6 salles de bains pour un montant HT de 6 x 650 = 3 900 euros.
Si les travaux visés incluent bien en poste n°7 la pose d’accessoires, ce devis ' qui ne couvre qu’une petite minorité des chambres concernées par la rénovation de l’hôtel ' n’est pas signé.
Il diffère en outre du devis DVS014 (en 2ème page de la pièce 15) établi par la société Castelo Construction le 10 mars 2016 ' qui n’est pas plus signé que le devis DVS003 ', portant sur des travaux de réfection de 650 chambres n’incluant pas pose d’accessoires, pour un montant de 650 x 650 = 422 500 euros HT.
Ainsi, la seule production du devis DVS003 ne saurait justifier les prétentions de la société Snidaro portant sur une réfaction du solde du marché à hauteur de 33 300 euros en raison de non-façons imputables à la société Castelo Construction.
S’agissant du refus de reprise d’un désordre affectant une dalle de marbre, à le supposer avéré alors même qu’il n’est pas versé aux débats le procès-verbal contradictoire de réception des travaux comportant une telle réserve, la société Snidaro n’en tire aucune conséquence, puisqu’il ne résulte ni de ses conclusions, ni de son grand livre des comptes, ni de ses autres pièces, qu’elle aurait facturé ou retenu une quelconque somme à ce titre.
Pour le surplus, la comparaison des factures et décompte produits par la société Castelo Construction d’une part, et de l’extrait du grand livre de la société Snidaro d’autre part, appelle les observations suivantes :
1° – Le total des factures réclamées par la société Castelo Construction et celui des sommes portées au crédit de cette dernière dans le grand livre de la société Snidaro comporte une différence de 4 500 euros, correspondant à la facture FCT046 (travaux de salles de bains).
Il convient de tenir compte de ce montant, l’appelante ne se prévalant pas de ce que les travaux visés dans cette situation intermédiaire n’auraient pas été réalisés.
2°- Après déduction de la retenue infondée de 33 300 euros, et du chèque de 1 970,91 euros que la société Castelo Construction conteste avoir encaissé, et qui concernait en outre également un autre chantier, le document comptable de la société Snidaro fait état de règlements à concurrence de 351 951,09 euros.
Cet extrait de la comptabilité de la société Snidaro, dont la cour ne peut vérifier la cohérence avec les autres éléments de la comptabilité de l’appelante, ne suffit pas à lui seul à démontrer que les paiements sont bien intervenus à hauteur des montants indiqués ; il n’est en outre pas versé d’autres éléments tels que des relevés bancaires susceptibles de corroborer le montant des paiements allégués.
Il y a donc lieu de tenir compte du montant reconnu par la société Castelo Construction, soit 348 056,09 euros.
En considération de ces éléments, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société Snidaro à payer à la société Castelo Construction une somme de 96 557,21 euros.
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Snidaro, qui succombe en son recours, sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera également tenue de payer à la société Castelo Construction une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Snidaro aux dépens d’appel,
Condamne la société Snidaro à payer à la société Castelo Construction la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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