Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 20/07427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 17 décembre 2020, N° 2019j113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/07427 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKDH
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
Au fond
du 17 décembre 2020
RG : 2019j113
ch n°
S.A.R.L. UPONI
C/
SASU BUITEX INDUSTRIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
La société UPONI,
société à responsabilité limitée au capital de 1.500,00 euros, dont le
numéro SIRET est le 83014409300028, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [I] [G] domicilié en cette qualité audit siège.
Sis Lieudit [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et de Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société BUITEX INDUSTRIES,
SAS au capital de 1 000 ', immatriculée au RCS de VILLEFRANCE-TARARE sous le n°815.404.744, représentée par son représentant légal en exercice.
dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et de Me SEMOUN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me THIEBAULT, avocat au barreau de LYON.
INTERVENANTS :
La SELARL BALINCOURT,
prise en la personne de Maître [H] [J] mandataire judiciaire, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UPONI
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Et
La société SOLEIA ADMINISTRATION SOCIEDAD LIMITADA,
société au capital social de 3.000,00 '
Demeurant à [Localité 5]
[Localité 1] ' (ESPAGNE)
Et
Monsieur [I] [K] [G]
né le 8 juin 1967 à [Localité 3]
de nationalité française,
gérant de société,
demeurant lieu-dit [Adresse 6],
[Localité 4].
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Buitex Industries a pour activité la conception d’isolants écologiques, thermiques et acoustiques fabriqués à partir de fibres recyclées issues de l’industrie textile.
L’EURL Uponi, dont le capital social est détenu par la société Soleia Administration, société de droit espagnol, et dont M. [I] [G] est le gérant, a pour activité la commercialisation de laine de coton.
En juin 2017, la société Buitex Industries et la société Uponi ont conclu un contrat aux termes duquel la société Uponi acceptait de se fournir exclusivement chez la société Buitex Industries en isolant de coton de soufflage qu’elle revendrait sous sa propre marque « Isotop », en contrepartie de quoi la société Buitex Industries acceptait de renoncer à démarcher les clients de la société Uponi.
La convention prévoyait également que la société Uponi s’engageait à réaliser un chiffre d’affaires annuel de 200.000 euros pour la première année et de 400.000 euros pour les années suivantes, tandis que la société Buitex Industries s’engageait à étendre à ses frais la certification ACERMI à la marque Isotop.
A compter du mois de juillet 2018, la société Uponi a fait état auprès de la société Buitex Industries de difficultés tenant notamment à des retards de livraisons, à des surcoûts ainsi qu’à une absence de stock tampon.
Le 25 octobre 2018, la société Uponi a indiqué à la société Buitex Industries que ses clients lui signalaient depuis plusieurs mois des problèmes de qualité de la marchandise livrée.
Par courrier en réponse du 30 octobre 2018, la société Buitex Industries a sollicité de la société Uponi que cette dernière lui apporte des précisions quant aux problèmes évoqués dans ses précédents échanges car, avant le 25 octobre 2018, aucun retour négatif n’était intervenu concernant la qualité de la marchandise.
La société Uponi a apporté des précisions le 17 mai 2019 concernant les désordres invoqués.
La société Buitex Industries a procédé à l’enlèvement du lot litigieux le 28 mai 2019 pour le soumettre à des analyses.
Aucun défaut n’a été relevé à l’issue de celles-ci.
La société Buitex Industries a constaté que la société Uponi s’était, en méconnaissance du contrat qui les liait, approvisionnée auprès de sociétés concurrentes et a invité cette dernière à régulariser la situation.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019, la société Buitex Industries a mis en demeure la société Uponi de cesser immédiatement de distribuer les produits Tmt Nita Wool et de supprimer toute référence à cette distribution sur son site internet, de s’acquitter de la somme de 16.038 euros dans un délai d’un mois, correspondant à une facture demeurée impayée malgré plusieurs relances et de respecter son engagement d’approvisionnement minimum.
Refusant de s’exécuter, la société Uponi a saisi le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage.
Les parties se sont rencontrées le 20 septembre 2019 sous l’égide de M. [C], médiateur désigné, mais ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par acte introductif d’instance en date du 22 octobre 2019, la société Buitex Industries a fait assigner la société Uponi devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins de faire constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et réclamer, outre le paiement de la facture impayée de 16.038 euros, la réparation du préjudice consécutif à la résiliation avant terme du contrat.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
débouté la société Uponi de toutes ses demandes, fins et moyens,
prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Uponi,
condamné la société Uponi à payer à la société Buitex Industries :
la somme de 16.038 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
la somme de 600.000 euros au titre de la clause pénale visée à l’article 8 du contrat,
la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 73,22 euros TTC,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
condamné la société Uponi à payer à la société Buitex Industries, en cas d’exécution forcée de la présente décision au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2020, la société Uponi a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Uponi. La SELARL Balincourt a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant conclusions d’appel notifiées le 22 octobre 2021, la SELARL Balincourt a repris la procédure.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2021, M. [G] et la société Soleia Administration Sociedad Limitada sont intervenus volontairement à l’instance à titre accessoire.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2021, la SELARL Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Uponi, demande à la cour, au visa des articles 1194 et 1219 du code civil, de :
A titre principal,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 17 décembre 2020,
prononcer la résolution du contrat entre la société Uponi et la société Buitex Industries aux torts exclusifs de cette dernière,
Par conséquent,
condamner la société Buitex Industries à verser à la société Uponi la somme de 1.932.023 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
condamner la société Buitex à verser à la société Uponi la somme de 1.000.000 euros en application de la clause pénale insérée au contrat,
A titre subsidiaire, et si la cour venait à confirmer le jugement dont appel,
limiter les prétentions de la société Buitex à la somme de 626.421,72 euros, soit la somme déclarée au passif de la procédure selon déclaration de créance en date du 7 avril 2021,
En tout état de cause,
condamner la société Buitex à verser à la SELARL Etude Balincourt la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2022, la société Buitex Industries demande à la cour, au visa des articles 1104, 1212 et 1227 du code civil, des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil et de l’article 330 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
déclarer M. [I] [G] et la société Soleia Administration Sociedad Limitada irrecevables en leur intervention volontaire accessoire car dépourvus d’un quelconque intérêt à agir,
En conséquence,
les débouter de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Uponi ;
condamné la société Uponi à payer à la société Buitex Industries la somme de 16 038 euros outre intérêts à compter du 24 mai 2019 et outre indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros TTC,
condamné la société Uponi à payer à la société Buitex Industries la somme de 600 000 euros au titre de la clause pénale,
condamné la société Uponi à payer à la société Buitex Industries la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau :
fixer la créance de la société Buitex Industries au passif de la société Uponi à la somme de 626 421,72 euros,
En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes de la société Uponi reprises par la SELARL Balincourt es qualité de liquidateur,
condamner solidairement la SELARL Balincourt ès qualité de liquidateur, la société Soleia Administration Sociedad Limitada et M. [G] à payer à la société Buitex Industries la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2022, la société Soleia Administration Sociedad Limitada et M. [G] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1224, 1225 et 1231-1 du code civil et des articles 328 et 330 du code de procédure civile, de :
déclarer recevables les interventions de la société Soleia et de M. [G],
Statuant à nouveau :
infirmer le jugement entrepris,
prononcer la résolution du contrat liant les sociétés Uponi et Buitex Industries aux torts de cette dernière,
condamner la société Buitex Industries à verser à la société Uponi la somme de 1.932.023 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
subsidiairement, la condamner à verser la somme de 1.000.000 euros en application de la clause pénale insérée au contrat,
condamner la société Buitex Industries à verser à la société Uponi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Soleia Administration et M. [G]
La société Buitex Industries fait valoir que :
la société Soleia Administration et M. [G] ne s’inscrivent pas dans l’intérêt de la société Uponi, mais dans leurs propres intérêts, de sorte que leur intervention volontaire est irrecevable,
de façon trompeuse, les intervenants volontaires prétendent que le passif de la société Uponi ne serait constitué que de sa créance alors que la direction générale des finances publiques a déclaré une créance,
les intéressés utilisent les conclusions déposées par le liquidateur judiciaire devant le juge-commissaire pour faire croire à une décision de rejet de créance, qui n’est pas avérée.
La société Soleia Administration et M. [G] font valoir que :
ils ont formé une intervention volontaire pour appuyer les prétentions de l’appelante,
ils ont intérêt direct au succès de l’appel puisqu’il aura pour effet de permettre à l’appelante d’être in bonis du fait de l’extinction de la procédure collective due uniquement à la créance réclamée par la société Buitex Industries,
le passif de l’appelante est constitué presque exclusivement de la créance de l’intimée, la DGFIP ayant abandonné sa créance suite à la contestation de celle-ci,
M. [G] dispose d’un intérêt à agir car depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, il est sans emploi ni revenus alors qu’il a 54 ans.
La SELARL Balincourt, ès qualités, ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 330 du même code dispose que : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Concernant l’intervention volontaire de la société Soleia Administration, il est relevé que cette dernière est propriétaire de l’intégralité des parts sociales de la société Uponi. Dès lors, elle dispose d’un intérêt à agir puisque la valorisation de ces parts dépend notamment de l’issue de la présente procédure mais aussi de la procédure collective en cours. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
S’agissant de l’intervention volontaire de M. [G], il est relevé que celui-ci était dirigeant de la société appelante et que l’issue de la présente instance peut avoir des conséquences à son égard dans le cadre de la procédure collective.
En conséquence, son intervention volontaire sera également déclarée recevable.
Sur la résolution du contrat
La SELARL Balincourt, ès qualités, fait valoir que :
la société Uponi a conclu ce partenariat car l’intimée s’était engagée à délivrer une machine de soufflage compatible uniquement avec ses cotons, ce, alors même qu’elle pouvait obtenir des tarifs moins élevés avec d’autres partenaires,
l’intimée n’a jamais respecté son obligation de délivrance,
la société Buitex Industries a manqué à son obligation contractuelle de respect des délais de livraison à savoir 3 jours maximum,
elle a manqué à son obligation contractuelle de maintien d’un stock tampon dans les locaux de l’appelante,
la société Buitex Industries, en dépit de son engagement contractuel, a pris attache directement avec les clients de la société Uponi, concourant à l’absence de réalisation de son obligation minimale d’achat mensuel,
ses clients ont annulé des commandes en raison de la mauvaise qualité du coton vendu par l’intimée, ce qui a également concouru à l’absence de réalisation des objectifs de commande,
les désordres affectant le coton sont démontrés par les échanges entre l’appelante et ses clients,
la société Buitex Industries était en charge, contractuellement, du contrôle qualité de la marchandise, ce qui démontre encore un manquement de sa part.
La société Buitex Industries fait valoir que :
le contrat prévoit une clause résolutoire au titre des obligations essentielles et déterminantes de son engagement,
le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par l’appelante qui a multiplié les griefs à son encontre pour tenter de créer artificiellement les conditions d’une rupture à ses torts exclusifs,
l’appelante a refusé de payer la facture n°BIFA03707 d’un montant de 16.038 euros de façon injustifiée,
elle n’a pas respecté la clause de minimum d’achat prévu par le contrat sans motif légitime, le montant des commandes s’effondrant brutalement en 2019,
elle n’a pas respecté la clause d’approvisionnement exclusif en se fournissant à plusieurs reprises auprès d’une société tierce, RTM, ce qu’elle a reconnu et qui est confirmé par l’attestation de l’expert-comptable,
la gravité de ces manquements justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’appelante, les différents manquements ayant ruiné l’économie du contrat,
concernant les délais de livraison contractuels, ils n’étaient qu’indicatifs comme prévu aux conditions générales de vente, étant indiqué que son délai moyen de livraison était de 12 jours,
dans la majorité de ses commandes, l’appelante n’indiquait aucune date de livraison souhaitée de sorte qu’aucun retard ne saurait lui être reproché, et que dans le cas inverse, le nécessaire était fait pour une livraison dans les délais impartis,
la société Soleia Administration et M. [G] ne peuvent se plaindre des délais de livraison dans la mesure où le second, en tant que gérant, a manqué à l’obligation contractuelle de lui communiquer les prévisionnels mensuels, ce qu’elle a déploré dès décembre 2017 et qui l’a empêchée d’anticiper les commandes,
aucun accord n’a été contractualisé concernant un stock tampon,
elle a offert des tarifs compétitifs et comparables à ceux de l’ancien fournisseur de l’appelante,
la machine à souffler n’était pas indispensable à la vente du produit dès lors que la plupart des clients de l’appelante étaient dotés d’une telle machine,
le contrat liant les parties n’obligeait pas à acquérir une machine à souffler auprès de la société Buitex Industries, seul le prix étant fixé au contrat, l’appelante étant libre d’acheter une telle machine auprès du fournisseur de son choix,
l’appelante ne démontre pas lui avoir commandé une machine à souffler,
il n’y a pas eu un triplement du prix de la machine à souffler avec la présentation d’un nouveau modèle, celui-ci étant différent et ne pouvant se confondre avec le premier présenté dont le prix était fixé au contrat,
le second modèle n’a jamais été proposé faute de fiabilité lors des tests,
les griefs relatifs à la qualité de son produit sont infondés, sans quoi il y aurait eu une multitude de retours de clients,
la pièce adverse 49 et les rapports de chantier ne sont pas probants pour démontrer un défaut de qualité, une surconsommation pouvant venir d’un mauvais réglage ou de la qualité des équipements utilisés pour souffler le coton, sans compter que les difficultés rencontrées par la société [V] peuvent s’expliquer par l’encrassement de sa machine à souffler,
l’appelante lui a indiqué tardivement les difficultés rencontrées par son client concernant la qualité, agissant ainsi de mauvaise foi en laissant la situation se détériorer,
elle a fait procéder à l’analyse de sa marchandise en présence d’un huissier qui a relevé que les sacs retournés étaient déchirés ou présentaient des films plastiques déchirés,
l’analyse a démontré l’absence d’humidité dans le produit qualifié à tort de défaillant, les résultats ayant été transmis à son cocontractant,
le poids des sacs de coton ne peut qu’être variable en fonction du stockage et de l’humidité de l’air,
elle n’a pas démarché les clients de l’appelante, n’ayant traité qu’une commande d’une société l’ayant sollicitée directement, ce dont elle l’a informée sans compter qu’elle lui a reversée une commission à ce titre.
La société Soleia Administration et M. [G] font valoir que :
l’appelante, par l’intermédiaire de son gérant, pouvait s’approvisionner dans des conditions financières plus avantageuses qu’auprès de l’intimée,
la cause de l’engagement de l’appelante, qui a accepté de se soumettre à une exclusivité d’approvisionnement, se trouve dans les projets d’association et la promesse de performance certifiées par l’ACERMI et la fourniture de machine permettant de souffler la laine produite par l’intimée,
la machine à souffler était nécessaire pour garantir les performances du produit fourni, et était visée dans les pourparlers et le contrat, de sorte qu’elle est entrée dans le champ contractuel,
la société Buitex Industries a fait preuve de mauvaise foi en maintenant la société Uponi dans l’attente avant de finalement refuser de lui fournir la machine Blower I et de lui proposer d’acquérir un autre modèle au triple du prix initial,
l’intimée a manqué à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles de délais de livraison et de stock tampon, malgré les rappels réguliers dès juillet 2017 et son absence de contestation en réponse,
l’intimée ne peut se fonder sur la moyenne des délais de livraison dès lors qu’elle est faussée par des livraisons dans des délais parfois inférieurs à l’engagement contractuel,
la portée des engagements de l’intimée doit être appréciée en fonction de la situation contractuelle déséquilibrée, puisque la société Uponi avait interdiction de prendre attache avec un autre fournisseur et avait accepté de réduire ses marges, étant une jeune société, sa pérennité dépendait de l’exécution de ses obligations par la société Buitex Industries,
l’intimée n’a pas respecté l’interdiction contractuelle de contacter les clients de l’appelante et a proposé directement à l’un d’eux des tarifs moindres, lui faisant perdre sa crédibilité et le client,
l’intimée n’a pas pris en compte les réclamations circonstanciées et assorties de preuves des clients de l’appelante, ne serait-ce que pour vérifier la qualité de sa marchandise,
la société Uponi a souhaité se fournir provisoirement auprès d’autres fournisseurs en raison des défauts de marchandise et afin de ne pas perdre sa clientèle, ce qu’a refusé la société Buitex Industries et l’a menée à perdre sa clientèle, aucun grief ne pouvant dès lors être tiré du non-respect du volume contractuel de commande du fait de cette situation,
la société Buitex Industries ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est fournie auprès de tiers,
par son comportement, la société Buitex Industries a eu accès aux coordonnées de ses clients de l’appelante, à leurs besoins et tarifs, ce qui lui a permis de les fournir directement et d’augmenter sa marge,
l’ensemble de ces éléments ne peut que conduire à prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Buitex Industries,
concernant le constat d’huissier du 11 juin 2019, il n’est pas probant, ayant été effectué trois mois après la remontée de difficultés, la matière ayant eu le temps de sécher, ce délai étant en outre incompatible avec la fourniture de ses clients,
la société Buitex Industries ne rapporte pas la preuve de problèmes de réglages chez les clients de la société Uponi pouvant expliquer les difficultés rencontrées, alors qu’elle n’a jamais fourni de préconisations de réglages,
la société Uponi a fait analyser des sacs de produits reçus, analyse qui a démontré des erreurs de poids, la présence d’humidité alors que le produit devait être sec, et une connectivité thermique non conforme à la certification.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1212 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme et que nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est constant, à la lecture des pièces versées aux débats, que la convention conclue entre les parties a fait l’objet de discussions et que M. [G], auquel la société Uponi s’est substituée, a négocié le contrat et était accompagné d’un conseil comme le démontrent les pièces versées aux débats, notamment le courriel du 28 janvier 2017 adressé par l’intervenant volontaire à son avocat.
La lecture intégrale du contrat permet de constater que les parties se sont engagées sur différents points clés :
concernant la société Uponi, elle s’engageait à se fournir exclusivement auprès de la société Buitex Industries en isolant de coton de soufflage selon les tarifs prévus au contrat, en vue de les revendre sous sa propre marque « Isotop » à ses clients et s’engageait à réaliser un chiffre d’affaires annuel de 200.000 euros pour la première année et de 400.000 euros pour les années suivantes,
concernant la société Buitex Industries, elle s’engageait à respecter l’exclusivité consentie à son cocontractant en s’abstenant de vendre à sa clientèle et à étendre à ses frais la certification ACERMI à la marque Isotop.
Concernant le paiement des commandes, il est indiqué à l’article 4 que celui-ci doit intervenir au comptant dès la réception de la facture, le prix appliqué étant celui prévu aux conditions générales de vente annexées au contrat.
Il est indiqué de manière explicite à l’article 5 de la convention que le respect des valeurs quantitatives à souffler et des performances thermiques énoncées concernant le produit sont liées à l’utilisation exclusive de la machine à souffler Blower dans l’application des produits de soufflage, et qu’en cas d’usage d’une autre machine, la responsabilité du fournisseur ne saurait être engagée.
L’article 7 a prévu les conditions de résiliation du contrat en cas d’infraction de l’acheteur à son obligation d’approvisionnement exclusif auprès du fournisseur, d’infraction à son obligation de paiement lorsque les produits livrés sont pleinement conformes, en cas de liquidation de la société, de cessation d’activité de l’une ou l’autre des parties ou de modification substantielle dans le contrôle de la direction des deux entreprises.
L’article 8 a prévu la mise en 'uvre d’une clause pénale via le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un million d’euros au profit de la partie lésée.
L’annexe 1 indique le coût des produits, et notamment une baisse des prix pour la première année d’exercice de M. [G], afin de l’aider à lancer son activité.
Par contre, aucune clause du contrat signé entre les parties ne prévoit de délais fixes de livraison entre les parties à compter de la commande, de même que le contrat ne prévoit pas de livraison de la machine à souffler Blower, l’annexe 1 indiquant uniquement le prix de celle-ci sans aucun engagement des parties quant à une livraison au profit de la société Uponi.
Aucun bon de commande n’est versé aux débats, de même qu’aucune preuve de paiement de cette machine ou de bon de livraison la concernant, ce qui invalide la thèse de l’appelante et des intervenants volontaires selon laquelle la société Buitex Industries s’était engagée à leur livrer cette machine.
Il est constant que durant les deux premières années d’exécution du contrat, aucune difficulté majeure n’est intervenue entre les parties, étant même noté que, pour l’exercice 2018, la société Uponi a réalisé un chiffre d’affaires de 700.000 euros environ, supérieur à ce qui était prévu au contrat.
Toutefois, il est relevé, qu’à compter de septembre 2018, M. [G] s’est plaint à plusieurs reprises de la qualité des produits, indiquant dans plusieurs courriels des reproches faits par ses clients, sans pour autant indiquer la difficulté précisément rencontrée ou indiquer le nom de tous les clients émettant des plaintes.
Concernant le cas du client [V] de la société Uponi, il ne peut qu’être relevé que la difficulté est signalée le 28 octobre 2018 avec une réponse le 30 octobre 2018 de la part du fournisseur et une réponse de M. [G] uniquement en mai 2019, ce qui pose difficulté alors que le lot litigieux est conservé dans des conditions inconnues pendant plusieurs mois et que les analyses diligentées ne confirment aucun des défauts reprochés par M. [G].
La photographie du lot repris aux fins d’analyse démontre l’état dégradé de la palette et la présence de déchirures sur les films plastiques ce qui révèle une mauvaise conservation du produit.
L’appelante qui fait part du mécontentement de son client quant à la dispersion du produit n’indique pas quel type de machine est utilisé par l’intéressé et ne donne aucune précision sur les réglages de celle-ci ou les conditions de stockage du produit. Le cas du client [V] est le seul réellement développé par l’appelante qui ne donne aucun élément concernant d’autres clients alors qu’elle prétend avoir perdu l’intégralité de sa clientèle en raison des défaillances du produit fourni par l’intimée.
Le grief tiré du défaut de qualité du produit vendu n’est donc pas démontré.
Sur cette même période, M. [G] émet de nombreux griefs à l’encontre de la société Buitex Industries, lui reprochant le coût des produits fournis, le refus de lui livrer une machine Blower 2 et de longs délais de livraison des marchandises, en violation à son sens des engagements contractuels.
Or, comme il a été rappelé, le contrat liant les parties ne prévoyait aucune de ces obligations à la charge de la société Buitex Industries. Et, s’agissant de la machine Blower 2, l’intimée explique de manière détaillée qu’elle n’était pas fiable et ne pouvait être vendue et que la version suivante de la machine, qui était plus puissante, avait forcément un coût supérieur à celui de la machine Blower 1.
Par ailleurs, il est constant que le dirigeant de la société Uponi se trouvait en difficulté avec le contrat signé entre les parties puisque, par courriel du 6 février 2019, il demandait à être libéré de l’obligation d’exclusivité, voire du contrat, puis, par courriel du 13 mars 2019, il reconnaissait avoir livré à un de ses clients un produit d’une marque concurrente.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats, que la société Uponi n’a pas respecté son obligation de fourniture exclusive auprès de l’intimée puisque sa comptabilité démontre l’existence de 13 commandes auprès de la société RTM, concurrente de la société Buitex Industries, pour des produits similaires, le tout ayant notamment conduit à l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour demander à l’appelante de cesser toute violation de ses obligations contractuelles.
Dans cette même lettre du 24 mai 2019, l’intimée a mis en demeure la société Uponi de lui régler la facture impayée depuis le mois de février 2019 pour la somme de 16.038 euros.
L’appelante ne peut nier que, par courrier du 11 juin 2019, son dirigeant a indiqué qu’il respecterait à l’avenir son obligation d’exclusivité alors même qu’elle lui faisait perdre de l’argent, et qu’il n’entendait pas régler les sommes réclamées en raison du défaut de qualité des produits livrés.
Or, sur la question des désordres susceptibles d’affecter les produits livrés, la société Uponi ne verse aux débats aucun élément probant, se contentant de quelques photographies, sans indiquer quand elles ont été prises ni depuis quand le produit était en sa possession et dans quelles conditions elle les conservait, ce qui ne permet pas de caractériser une mauvaise exécution de ses obligations par la société Buitex Industries.
Concernant les retards de livraisons reprochés à l’intimée, les différentes pièces comptables et éléments relatifs aux commandes entre les parties, démontrent que seuls 40% des commandes n’ont pas de date de livraison indiquée et que le délai moyen de livraison est de 12 jours, voire moins en cas de demande spécifique de la société Uponi. Dès lors, aucun grief ne saurait être retenu à l’encontre de l’intimée à ce titre.
Concernant le client de la société Uponi qui a sollicité directement la société Buitex Industries, cette dernière verse aux débats les échanges intervenus avec ce client, mais aussi les éléments d’information qu’elle a transmis à l’appelante en raison de cette sollicitation.
L’intimée verse aux débats les factures qu’elle a établies au nom de la société appelante s’agissant de ce client, ce qui démontre l’absence de tout démarchage et détournement de clientèle. Au contraire, ces éléments démontrent une loyauté certaine à l’égard de son cocontractant qui ne peut se prévaloir d’aucun manquement à ce titre.
Enfin, il ressort des échanges entre les parties mais aussi des pièces comptables versées aux débats qu’à compter de janvier 2019, la société Uponi a cessé de s’approvisionner auprès de la société Buitex Industries, le montant des commandes, qui s’élevait à 358.256,96 euros en 2018 passant à 27.945 euros en 2019, soit deux commandes uniquement.
La société Buitex Industries démontre, s’agissant de ces deux commandes, qu’en raison des réserves émises par la société Uponi, elle a proposé à cette dernière de valider un échantillon préalablement à la livraison de la première commande, démarche à laquelle aucune réponse n’a été apportée, et que concernant la deuxième, elle a demandé à son cocontractant de lui payer avant réception les marchandises en raison des impayés déjà relevés, ce qui n’a pas été le cas. Il est constant que par la suite, l’appelante n’a plus passé de commandes à l’intimée en dépit de ses obligations contractuelles et alors même que sa comptabilité démontre qu’elle se fournissait chez un concurrent de l’intimée.
Au regard de ces éléments, il ne peut qu’être retenu que la société Uponi a manqué à ses obligations contractuelles essentielles en ne respectant pas sa clause d’approvisionnement exclusive et en ne payant pas les factures relatives aux marchandises commandées.
En stricte application de l’article 7 de la convention liant les parties, celle-ci ne pouvait qu’être résiliée aux torts exclusifs de la société Uponi.
En conséquence, l’appelante ne peut se prévaloir d’aucune indemnisation en raison de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Dès lors, la décision déférée est confirmée sur ces deux points.
Sur la clause pénale réclamée par la société Buitex Industries
La SELARL Balincourt, ès qualités, ne fait pas valoir de moyens au fond. Elle demande uniquement la limitation de la condamnation, en cas de confirmation de la décision déférée, à la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire.
La société Buitex Industries fait valoir que :
le contrat était d’une durée de 5 ans et, compte tenu du minimum d’achat contractuel, elle pouvait raisonnablement escompter un chiffre d’affaires minimum de 400.000 euros pendant trois ans et cinq mois, soit avec l’arrêt du contrat, une perte de marge brute de 832.709,59 euros,
elle avait organisé sa production en réservant des créneaux de fabrication pour l’appelante, l’arrêt des commandes l’ayant contrainte à revoir son organisation,
en raison du non-respect par la société Uponi de ses engagements contractuels et de l’exécution de mauvaise foi par cette dernière de ses obligations pour tenter de s’en libérer avant terme, il convient de faire application de la clause pénale prévue au contrat en raison du manque à gagner subi.
La société Soleia Administration et M. [G] ne font pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre et que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est constant que la convention liant les parties a prévu la mise en 'uvre d’une clause pénale dans son article 8.
Il y est stipulé que « toute violation par l’une des parties des obligations découlant des présentes donnera lieu au versement par l’auteur de la violation d’une indemnité forfaitaire d’un million d’euros en réparation du préjudice. »
Les débats ont mis en évidence que les parties à la convention ont exécuté leurs obligations contractuelles sans difficulté pendant les années 2017 et 2018, étant rappelé que sur cette dernière année, le chiffre d’affaires de la société Uponi était supérieur aux prévisions contractuelles, ce qui justifiait les investissements de la société Buitex Industries notamment quant à son organisation interne qui réservait des lignes de production pour les commandes de l’appelante.
La rupture par la société Uponi de son engagement contractuel en 2019 alors qu’elle était engagée pour une durée de cinq ans a occasionné un préjudice certain à la société Buitex Industries qui a perdu de fait le chiffre d’affaires qui était convenu entre les parties pour plusieurs années, ce qui a eu un impact sur la santé financière de l’entreprise mais a également nécessité une réorganisation de sa part.
Si la société Buitex Industries a de manière évidente subi des pertes, elle ne peut toutefois prétendre à l’octroi de l’intégralité de la somme prévue à l’article 8 du contrat en raison de l’exécution conforme du contrat pendant une durée de plus de 18 mois, ce qui impose une minoration de la clause pénale stipulée.
La somme de 600.000 euros est propre à indemniser les préjudices subis par la société Buitex Industries compte tenu de ces éléments.
La décision déférée sera donc confirmée, étant précisé que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Uponi.
Sur la demande en paiement de la facture d’un montant de 16.038 euros
La SELARL Balincourt, ès qualités, ne fait pas valoir de moyens au fond sur ce point et rappelle uniquement le montant de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire.
La société Buitex Industries fait valoir que :
cette facture correspondait à un camion entier livré de 22 palettes,
le refus de l’appelante de payer la facture n°BIFA03707 d’un montant de 16.038 euros était injustifié, dès lors que ses griefs de conformité ne concernaient qu’une partie de la commande et qu’ils se sont avérés infondés par la suite,
la société Uponi a vendu l’intégralité de la commande à ses clients et a donc été payée de ce fait,
elle l’a néanmoins informée qu’elle tenait la marchandise à sa disposition,
la livraison d’une deuxième commande de 12 palettes n’a pas été effectuée car elle a exigé de l’appelante un paiement des factures impayées avant livraison, ce qui n’a pas été fait.
La société Soleia Administration et M. [G] font valoir que :
la facture de 16 038 euros était modeste vu les sommes payées par l’appelante et les difficultés rencontrées,
la marchandise ayant été reprise et non livrée, l’appelante attendait l’avoir correspondant à la facture,
— la livraison de cette marchandise aurait permis à l’appelante de régler la facture or l’intimée a refusé toute nouvelle livraison.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que la société Uponi n’a jamais réglé la facture d’un montant de 16.038 euros alors qu’elle a reçu les marchandises commandées pour ce montant et devait donc s’acquitter de leur prix, l’absence de paiement emportant également la mise à sa charge de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que cette somme doit être réglée par l’appelante et de la fixer au passif de la procédure collective de la société Uponi.
Sur les demandes accessoires
La société Uponi échouant en ses prétentions, elle conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, qui seront fixés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande d’accorder à la société Buitex Industries une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Uponi lui est redevable à ce titre d’une indemnité de 5.000 euros, qui sera fixée au passif de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable les interventions volontaires de la société de droit espagnol Soleia Administration Sociedad Limitada et de M. [I] [G],
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Uponi à payer les sommes dues à la SAS Buitex Industries, en raison de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la société de droit espagnol Soleia Administration Sociedad Limitada et de M. [I] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Dit que la SARL Uponi, représentée par la SELARL Balincourt, en sa qualité de liquidateur judiciaire, est redevable de la somme de 626.421,72 euros à l’égard de la SAS Buitex Industries,
Fixe au passif de la SARL Uponi, représentée par la SELARL Balincourt, ès qualités, la créance de la société Buitex pour la somme de 626.421,72 euros,
Dit que la SARL Uponi, représentée par la SELARL Balincourt, ès qualités, devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel qui seront fixés au passif privilégié de la procédure collective,
Dit que la SARL Uponi, représentée par la SELARL Balincourt, ès qualités, est redevable à l’égard de la SAS Buitex Industries de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la SARL Uponi représentée par la SELARL Balincourt, ès qualités.
La greffière La présidente
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