Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 12 mai 2026, n° 23/18779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2022, N° 21/14964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18779 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/ 14964
Après arrêt du 06 mai 2025 rendu par la cour de céans rouvrant les débats
APPELANTE
Madame [Q] [D] épouse [X] née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Adresse 1] Algerie
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de Mme [Q] [D] tendant à voir annuler l’acte du 18 décembre 2019 ; jugé que Mme [Q] [D] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ; jugé que Mme [Q] [D], née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamnée Mme [Q] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [Q] [D] en date du 21 novembre 2023, enregistrée le 8 décembre 2023 ;
Vu l’arrêt du 6 mai 2025 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 et la réouverture des débats ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par Mme. [Q] [D] qui demande à la cour :
— D’infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 sous les références n° RG 21/14964 par la 1ère’Chambre ' Section 2 ' Formation B du Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
— Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— Jugé irrecevable la demande de Mme [Q] [D] tendant à voir annuler l’acte du 18 décembre 2019,
— Jugé que Mme [Q] [D] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française,
— Jugé que Mme [Q] [D], née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie), est réputée avoir 13 14 perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
— Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Condamné Mme [Q] [D] aux dépens,
En conséquence et en toutes hypothèses,
— Dire et juger que Mme [Q] [D] née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française pour compter de sa naissance,
— Ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du Code civil,
— Ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’État,
Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [D] en date du 13 janvier 2026 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de d’infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et statuant à nouveau, de juger que Mme [Q] [D], se disant née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [Q] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2026 de Mme [D] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture accompagnée de deux nouvelles pièces n°59 et 60 ;
MOTIFS
Mme [Q] [D], se disant née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, en faisant valoir que son père, [H] [D], né le 10 janvier 1952, est issu de M. [E] [D], né le 25 mars 1933 à [Localité 1] (Algérie), lequel a accédé de plein droit à la qualité de citoyen français pour être né dans un département français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né, et avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être de statut de droit commun en raison de son ascendance métropolitaine.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 19 décembre 2023 par le ministère de la justice.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des articles 803 du code de procédure civile, et 907 du même code dans sa version applicable à la présente procédure, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, ou après la clôture, par décision de la cour.
L’article 914-4 du code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoqué d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour. »
Devant la cour le ministère public ne soutient plus le moyen tiré de la désuétude mais demande d’infirmer le jugement de première instance et de juger que Mme [D] n’est pas de nationalité française.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Mme [D] fait valoir que le ministère public, soutenant que la preuve d’une chaîne de filiation ininterrompue ne serait pas rapportée jusqu’à l’ascendant revendiqué par l’appelante, critique notamment l’absence de communication du jugement recognitif du mariage de Mme [M] [D] et de M. [H] [D], que le greffier du tribunal n’avait pas été en mesure de lui fournir, attestant (pièce 57) que le jugement rendu le 29 mai 1951 sous le n°217, portant sur la transcription du mariage coutumier entre M. [D] [U] et Mme [D] [M] n’avait pas été retrouvé au rang des minutes du tribunal.
Elle explique que suite à une ultime recherche postérieure à la clôture prononcée le 6 novembre 2025, elle est parvenue à obtenir auprès d’un expert judiciaire assermenté en archives la photocopie du registre contenant la transcription de ce jugement ainsi que copie certifiée conforme, traduite en français (pièces 50 et 60).
En cela, elle ne justifie pas d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’ayant sollicité la pièce litigeuse que postérieurement à l’ordonnance de clôture alors que toutes les pièces utiles au soutien de ses prétentions qui découlent des exigences de preuve en matière de droit de la nationalité devaient être réunies en temps utiles, étant rappelé au surplus qu’une précédente révocation d’ordonnance de clôture est déjà intervenue le 6 mai 2025 afin de permettre au conseil de l’appelante de communiquer contradictoirement au ministère public les pièces utiles au débat et à ce dernier d’y répondre.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’article 30-3 du code civil
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de français.
Pour débouter Mme [Q] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire lui a opposé la désuétude, considérant qu’elle ne justifiait ni de sa résidence habituelle en France ou de celle de son père et qu’elle ne démontrait pas non plus sa possession d’état de française ou celle de son père avant le 4 juillet 2012.
Devant la cour, le ministère public ne soutient plus le moyen tiré de la désuétude mais demande à la cour de constater l’extranéité de l’appelante, en contestant l’établissement de la chaine de filiation attributive de la nationalité revendiquée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [Q] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 18 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que qu’elle était irrecevable à faire la preuve qu’elle avait par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (loi 61-1408 du 22 décembre 1961).
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [Q] [D], l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à Mme [Q] [D] de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, par la preuve d’une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à l’ascendant revendiqué que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de l’appelante
Mme [Q] [D] justifie de son état civil par la communication devant la cour d’une nouvelle copie conforme de l’acte n°01970 des registres de la commune d'[Localité 1] pour l’année 1983 délivrée le 29 décembre 2024 aux termes duquel elle est née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] de [D] [H] [N] âgé de 31 ans, profession journalier et de [Y] [M] [C] [G], âgée de 26 ans, sans profession. (pièce n°27 de l’appelante)
Sur le lien de filiation de [Q] [D] à l’égard de [H] [D]
Devant la cour, Mme [Q] [D] verse une nouvelle copie de l’acte de mariage n°00093 des registres de la commune de [Localité 2] pour l’année 1974, délivrée le 29 décembre 2024 sur un imprimé EC1 conforme, mentionnant désormais, répondant aux critiques du ministère public sur l’absence de force probante de l’acte précédemment produit, les dates et lieux de naissance des témoins, justifiant ainsi du mariage de [H] [D] et de [M] [Y] (pièce n°36 de l’appelante).
Elle verse également aux débats, répondant là encore aux critiques précédemment émises par le ministère public, la copie d’un extrait des jugements collectifs des naissances n°00153 des registres de la commune de [Localité 2], délivrée le 25 décembre 2024, concernant la naissance de [M] [Y] en 1957 dans la tribu de [Localité 3] (pièce n°29 de l’appelante), justifiant ainsi désormais d’un lien de filiation légalement établi pendant sa minorité à l’égard de [H] [D] (pièce n°35 de l’appelante).
Sur la nationalité française de [H] [D] au jour de la naissance de l’appelante
Mme [Q] [D] soutient dans des écritures que son père revendiqué est né français par double droit du sol et que, de statut de droit commun du fait de son ascendance métropolitaine, il a conservé sa nationalité française à l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 31-1 du code civil.
Au regard de sa date de naissance, la situation de [H] [D] est régie par l’article 23 1° du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, qui dispose « est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né », étant précisé que l’intéressé est né sur un territoire qui, au jour de sa naissance, avait le statut de département français.
Il doit également être tenu compte des effets sur la nationalité de l’accès à l’indépendance de l’Algérie.
Les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sont déterminées par l’article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l’article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d’Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963.
Il appartient donc à l’appelante de justifier, par des actes probants et fiables que [H] [D] était français avant l’indépendance de l’Algérie et que, relevant du statut civil de droit commun, il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Sur la nationalité de [H] [D] avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, il appartient à l’appelante pour satisfaire les conditions de l’article 23 1° du code de la nationalité française, de rapporter la preuve de la naissance en France (territoire qui avait le statut de département français) de [E] [D] ainsi que de l’existence d’une chaine de filiation à son égard.
Devant la cour, l’appelante verse aux débats une nouvelle copie de l’acte n°00659 des registres de la commune de [Localité 1] pour l’année 1933, délivrée le 29 décembre 2024 sur un formulaire EC7 conforme, selon laquelle [E] [D] est né le 25 mars 1933 à [Localité 3], commune de [Localité 1], fils de [U] [S] [W] [D], âgé de 34 ans, cultivateur et de [M] [C] [H] [D], âgé de 20 ans, ménagère, l’acte ayant été dressé le 25 mars 2033 à / heures/ sur déclaration faite par le père de l’enfant (pièce de l’appelante n° 31).
Elle verse également la copie d’un acte n° 00509 des registres de la commune de [Localité 1] pour l’année 1934, délivrée le 29 décembre 2024 aux termes de laquelle [F] [D] est née le 12 mars 1934 à [Localité 3], commune de [Localité 1], fille de [B] [A] [D], âgé de 36 ans, cultivateur et de [F] [V] [D], âgé de 18 ans, ménagère, acte dressé le 13 mars 1934 à / heures / sur la déclaration de [G] [A], cultivateur (pièce de l’appelant n°32).
Or, ces copies ne mentionnent pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé sur les registres de la commune en méconnaissance des dispositions de l’article 34 du code civil de sorte qu’elles sont selon le ministère public dépourvues de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
L’appelante fait toutefois valoir qu’elle s’est rapprochée de l’officier d’état civil d'[Localité 1] qui lui a certifié que ces indications n’apparaissaient pas sur le registre des naissances. Elle produit en ce sens deux attestations signées par l’officier d’état civil M. [L]. H, P/ le chargé de la gestion des affaires de la commune d'[Localité 1], en date du 24 août 2025, qui attestent que le nommé « M. [D] [E] né le 25 mars 1933 à trois heures à [Localité 4] commune de [Localité 5] acte n°659, fils de [D] [U] [S] [W] âgé de 34 ans, profession cultivateur et de [D] [M] [C] [H] âgé de 20 ans, profession ménagère, dressé le 25 mars 1933, sans « mentionné » l’heure sur le registre » et que la nommée « Mme [D] née le 12 mars 1934 à huit heures à [Localité 4] commune [Localité 1] acte n°509, fille de [D] [B] [A] âgé de 36 ans profession cultivateur et de [D] [F] [V] âgée de 18 ans, profession ménagère, dressé le 13 mars 1934, sans « mentionné » l’heure sur le registre ».
Cette seule attestation est toutefois inopérante à pallier l’absence de force probante des actes de naissance produits sur lesquels la mention substantielle de l’heure à laquelle l’acte a été dressé fait défaut, peu important que ces actes aient été dressés sous administration française.
L’appelante ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour ses parents revendiqués échoue dès lors à établir dès ce stade une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à l’ascendant revendiqué attributif de nationalité.
L’appelante verse par ailleurs la copie d’un acte n° 00064 des registres de la commune de [Localité 1] pour l’année 1951, délivrée le 26 décembre 2024, concernant le mariage célébré le 22 février 1951 à [Localité 1] entre [E] [D], cultivateur, né le 25 mars 1933 à [Localité 1] et [F] [D], ménagère, née le 12 mars 1934 à [Localité 1], en présence de [O] [H] [A] [D], représentant de l’épouse. (pièce n°33 de l’appelante).
Or, le ministère public relève que cette copie d’acte n’est pas conforme aux dispositions de l’article 76 7° du code civil alors applicable, selon lesquelles l’acte de mariage énoncera les prénoms, noms, professions, domicile des témoins et leur qualité de majeurs, étant précisé que l’article 75 indique que le mariage sera célébré en présence de deux témoins, parents ou non des parties, faisant valoir que l’appelante ne justifie donc pas d’un lien de filiation légitime, légalement établi entre [H] [D] et [E] [D] de sorte que les conditions de l’article 23 1° du code de la nationalité française ne sont pas satisfaite et que l’appelante échoue à démontrer que [H] [D] était français avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Mme [D] reconnaît qu’elle a procédé à des vérifications auprès de l’officier d’état civil, lesquelles ont permis d’établir que l’acte de mariage de M et Mme [D] ne faisait effectivement mention que d’un seul témoin mais soutient que l’acte ayant été dressé en 1951 à [Localité 1] sous administration française, la censure de l’article 47 du code civil ne saurait concerner les mentions substantielles de cet acte imputables uniquement aux autorités françaises.
Or, si dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n’a pas pour effet d’écarter l’application de l’article 47 du code civil aux actes d’état civil établis en Algérie.
Il ne résulte pas de ce texte une interdiction faite aux autorités de l’un des Etats d’apprécier la force probante d’un acte émanant de l’autre Etat, au regard, en ce qui concerne la France, des dispositions de l’article 47 du code civil.
Sur la conservation de la nationalité française par [H] [D] à la suite de l’accession à l’indépendance de l’Algérie
Au surplus, à supposer admis que [H] [D] était français avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, il appartient à l’appelante de démontrer que ce dernier, relevant du statut civil de droit commun, a conservé cette nationalité postérieurement au 1er janvier 1963.
Or, comme le soutient à juste titre le ministère public, l’appelante échoue à démontrer l’existence d’une chaîne de filiation interrompue qu’elle revendique à l’égard d’un ascendant de nationalité française relevant du statut civil de droit commun.
Si pour contester qu’il soit justifié par l’appelante du lien de filiation entre son grand-père revendiqué [E] [D] et ses arrière-grands-parents paternels revendiqués, le ministère public fait valoir que l’appelante ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi pendant la minorité de l’intéressé, de [E] [D] avec [U] [D] et [M] [D], Mme [Q] [D] verse désormais devant la cour la copie du jugement du 29 mai 1951 ayant permis l’inscription du mariage célébré entre [U] [D] et [M] [D] sur les registres de l’état civil et sa traduction (pièces n°60), ainsi que :
— copie d’un acte n°00151 des registres de la commune de [Localité 1] pour l’année 1899, délivrée le 29 décembre 2024 aux termes de laquelle [U] [D] est né le 13 septembre 1899 à [Localité 3], commune de [Localité 1], fils de [H] [J] [R] [D], âgé de 27 ans, cultivateur et de [M] [C] [Z], âgée de 25 ans, sans profession (pièce n°34 de l’appelante),
— copie d’un acte n°00011 des registres de la commune de [Localité 1] pour l’année 1951, délivrée le 26 décembre 2024, concernant l’inscription à l’état civil le 1er juin 1951 à’heures’ du mariage célébré en août 1929 conformément au jugement n°1217 du 29 mai 1951 entre [U] [D], cultivateur, né le 13 septembre 1899 à [Localité 1] et [M] [D], ménagère, née le 5 février 1913 à [Localité 1] (pièce n°36 de l’appelante).
L’appelante ne justifie toutefois pas d’un lien de filiation légalement établi entre [M] [D], son arrière-grand-mère revendiquée et [K] [P]. En effet, pour en justifier, l’appelante verse devant la cour :
— Copie d’un extrait du registre matrice n°504 des registres de la commune de [Localité 1], délivrée le 29 décembre 2024 concernant la naissance de [H] [I] [T] [H] [S] ou [KB] [D] en présumé 1887 (05 ans en 1892) dans la tribu de Douar [JU], fraction de Taguercift (pièce n°37 de l’appelante),
— Copie d’un acte n°00010 des registres de la commune de [Localité 1] pour l’année 1996, délivrée le 29 décembre 2024, concernant l’inscription le 18 février 1996 à ' heures’ du mariage célébré en 1910 suivant jugement n°05/96 du 11 février 1996 entre [H] [D], fellah, né en 1887 à [Localité 1] et [K] [P], ménagère, née le 16 février 1892 à [Localité 1] (pièce n° 39 de l’appelante).
Or, dès lors que la valeur probante de l’acte de mariage est contestée par le ministère public en l’absence de la copie du jugement rendu par le tribunal de [Localité 1] le 11 février 1996, l’acte de mariage en exécution duquel il a été dressé et dont il est indissociable, ne peut se voir reconnaître aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que l’appelante ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi entre [M] [D] et [K] [P].
Au surplus, l’appelante a versé au cours de la procédure deux copies d’acte de naissance n°0002 des registres de la commune de [Localité 1] pour l’année 1892 concernant [K] [P] comportant des mentions divergentes s’agissant de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte. En première instance a été versée une copie délivrée le 24 décembre 2019 selon laquelle l’acte a été dressé par [YL] [HJ], adjoint spécial, officier de l’état civil (pièce n°4 du ministère public) alors que la copie du même acte versée devant la cour par l’appelante (pièce n°38) indique que l’acte a été dressé par [TC] [HJ], officier d’état civil de la commune de [Localité 1]. Or un acte de naissance étant un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre l’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, cette divergence sur une mention substantielle de l’acte prive ces dernières de toute force probante. Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain de [K] [P].
De l’ensemble de ces éléments, défauts d’acte produits et irrégularités relevées dans les actes communiqués, il ressort que l’appelante échoue à justifier d’une chaine filiation ininterrompue et légalement établie de ses ascendants revendiqués attributive de nationalité française.
Mme [Q] [D] ne justifie pas de la nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extranéité, d’infirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il a jugé que Mme [Q] [D] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française et jugé qu’elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Il sera jugé que Mme [Q] [D] née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française.
Sur les mesures accessoires
Mme [D] qui succombe en la présente procédure sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de clôture ;
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [Q] [D], née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Q] [D] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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