Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 18/10310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 24 avril 2018, N° 17-01728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10310 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LKJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01728
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M . Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] (la caisse) d’un jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [T] [I] (l’assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [T] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant rejeté sa demande de constatation d’une rechute d’un accident du travail survenu le 22 décembre 2010 et consolidé le 31 mars 2013.
Par jugement en date du 18 février 2016, le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal :
déclare que les lésions déclarées à la date du 29 octobre 2013 par M. [T] [I] doivent être considéré comme une rechute de l’accident du travail du 22 décembre 2010 et prises en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
fixe la date de consolidation de la rechute déclarée au 29 octobre 2013 à la date du 7 septembre 2014 ;
renvoie le dossier de M. [T] [I] à la [7] afin qu’il soit intégralement rempli de ses droits en conséquence ;
laisse les frais d’expertise à la charge de la [7] ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le tribunal a relevé que le lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail du 22 décembre 2010 et les lésions déclarées par l’assuré à la date du 23 octobre 2013 ne faisait l’objet d’aucun débat entre les parties, les experts successivement désignés le constatant de manière claire et précise. Le tribunal a considéré que l’assuré déposait la preuve d’une nouvelle lésion à la date du 31 mars 2013, constatée par [8] et qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il a retenu qu’à la date de la consolidation initiale, la lésion constatée à l’IRM n’avait pas été rapportée et alors qu’aucun examen médical ni aucune intervention chirurgicale n’avaient été relevés entre la date de consolidation initiale et la date de déclaration de la rechute. Il a enfin retenu que le bilan opératoire de l’intervention du 17 décembre 2013 évoquait un aspect dégénératif qui n’avait pas encore été identifié.
S’agissant des frais d’expertise, le tribunal a relevé que par erreur, le jugement qualifiait l’expertise ordonnée d’expertise judiciaire alors qu’elle avait été ordonnée sur le fondement des articles L. 142-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle était tarifée mais que les frais devaient être laissés à la charge de la caisse, la contestation ne présentant aucun caractère abusif.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 6 août 2018 à la [7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 27 août 2018.
Par conclusions écrites, dénoncées à l’intimé par acte d’huissier en date du 7 août 2024, remises en l’étude, visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [7] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement du 24 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter M. [T] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
ordonner un complément d’expertise afin de savoir si les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 29 octobre 2013 constituent une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis sa consolidation fixée au 31 mars 2013 ;
en tout état de cause,
condamner M. [T] [I] en tous les dépens.
La [7] expose que l’assuré conservant des séquelles de son accident du travail à la date de consolidation du 31 mars 2013, celles-ci ont été indemnisées par l’attribution d’une rente accident du travail sur la base d’un taux d’IPP de 6 %, porté à 8 % par le [9] ; que ce taux indemnise ainsi les séquelles d’un traumatisme du membre supérieur droit traité chirurgicalement consistant en une limitation modérée de certains mouvements de l’épaule droite chez un ouvrier du bâtiment de 48 ans droitier ; qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable au niveau du poignet droit ; que le 29 octobre 2013, l’assuré a déclaré une rechute au titre d’une « arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule droite », laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge pour absence d’aggravation ; qu’en effet, son médecin conseil a considéré que les lésions constatées par certificat médical de rechute du 29 octobre 2013 étaient bien en rapport avec son accident du travail du 22 décembre 2010 mais que celles-ci ne correspondaient pas à une aggravation de son état de santé depuis la consolidation du 31 mars 2013 et dont les séquelles lui occasionnent un taux d’incapacité révisé de 8 % ; que l’assuré avait d’ores et déjà bénéficié de trois interventions chirurgicales au niveau de l’épaule droite directement imputables à l’accident du travail du 22 décembre 2010 ; qu’ainsi, le 13 janvier 2011 1'assuré bénéficiait d’une synovectomie des extenseurs du poignet droit ; que le 12 avril 2011 il était opéré d’un conflit sous-acromial de l’épaule droite avec une rupture partielle du sus-épineux ; qu’une troisième intervention était réalisée en date du 20 septembre 2011 afin de traiter la « persistance d’un conflit sous-acromial de l’épaule droite avec déhiscence deltoïde antérieur – deltoïde moyen » ; que la condition relative à l’aggravation de l’état de santé est en cause ; que l’expertise ne conclut pas sur ce point ; que l’arthropathie est une pathologie dégénérative portant atteinte à la structure de l’articulation, provoquée par le vieillissement naturel de celle-ci, la présence d’arthrose, ou des microtraumatismes répétés ; qu’il ressort de la littérature médicale que, lorsqu’elle est traitée par une résection chirurgicale acromio-claviculaire, cela suppose généralement que l’articulation est arthrosique ; que dès lors, il est incontestable que, s’agissant d’une pathologie dégénérative, l’état de santé de l’assuré depuis sa consolidation du 31 mars 2013 ne s’est pas aggravé mais a subi une dégradation lente et progressive en lien avec le vieillissement de l’organisme.
M. [T] [I], régulièrement assigné par l’effet d’une dénonciation valant citation délivrée le 12 février 2025, remise à tiers présent à domicile, n’a pas comparu.
SUR CE
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. »
En la présente espèce, l’assuré a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2010 ayant occasionné une entorse du poignet droit et des douleurs à l’épaule droite. Le certificat médical du 20 septembre 2011 indique une suture du deltoïde de l’épaule droite avec hospitalisation. L’assuré a été déclaré consolidé au 31 mars 2013 avec une fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 6 %, porté à 8 % à la suite du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris. La consultation qui a servi de support à la décision précise que la lésion initiale de l’épaule a consisté en une rupture partielle du sus épineux et que la lésion du poignet a consisté en une synovite des extenseurs du poignet. Le praticien a constaté l’absence de séquelles relativement aux poignets mais l’existence de séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’épaule, en particulier pour les mouvements d’élévation du bras. Il constate une cicatrice antérieure de 6 cm niveau de l’épaule droite sans amyotrophie scapulaire, la moitié active et passive étant limitée. La mobilité passive pour les mouvements d’élévation en antépulsion est de 150° et en abduction de 120° contre 170-180 en controlatéral. La rotation externe est conservée, le praticien éliminant une capsulite.
Le 29 octobre 2013, l’assuré a déclaré une rechute constatée par un certificat médical du même jour faisant état d’une arthropathie acromioclaviculaire de l’épaule droite. Les conclusions motivées de l’expertise mentionnent l’existence d’un lien de causalité par origine ou aggravation entre l’accident dont l’assuré a été victime le 22 décembre 2010 et les lésions et troubles invoqués le 29 octobre 2013. Pour autant, le médecin expert désigné conclut au fait que ces symptômes ne traduisent pas une modification de l’état dû à l’accident du travail en cause et ajoute que la question relative à l’existence d’un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte est sans objet.
Désigné par le tribunal, le docteur [U] [W] ne conteste pas le lien direct ou par aggravation entre l’accident et les lésions constatées lors de la rechute déclarée dont il estime qu’elle est consolidée au 7 septembre 2014. Il vise notamment une IRM du 8 octobre 2013 faisant apparaître une arthropathie hypertrophique de la jonction acromioclaviculaire avec petite impaction sur le muscle sus épineux du signal et un compte rendu d’intervention du 17 décembre 2013 mentionnant : « Arthropathie dégénérative acromioclaviculaire de l’épaule droite avec conflit sous-acromial ».
Il conclut donc au fait que les lésions constatées le 29 octobre 2013 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du 22 décembre 2010.
Pour contester cette analyse, la caisse produit un article médical sur l’arthropathie acromioclaviculaire qui, dans la grande majorité des cas, apparaît dans le cadre d’un vieillissement naturel de l’organisme mais peut être, chez certains patients jeunes, induite par un traumatisme local. Ce document est insuffisant pour justifier d’une contestation d’ordre médical justifiant une troisième mesure d’expertise dès lors qu’il opère le constat que l’arthrose peut avoir une origine traumatique, et alors qu’aucun document émanant du médecin-conseil de la caisse n’opère de critique des conclusions de l’expert désigné par le tribunal dont les conclusions claires et précises s’imposent aux parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DÉBOUTE la [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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