Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 juin 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
N° RG 24/01744 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSFW
[D]
c/
[I]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 07 novembre 2024 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [T] [D]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ou [Localité 2] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître [U] [I], mandataire judiciaire, née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Nord) exerçant [Adresse 2] à [Localité 5] (Marne), ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société [1], SARL ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 453.688.145, désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2023,
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Madame la procureure générale près la cour d’appel de Reims
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d’appel de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [D] peinture, ayant pour activité la peinture et la vitrerie, a été constituée en 2004 sous la forme d’une EURL.
M. [T] [D] en a été le gérant de droit jusqu’au 3 novembre 2021, date à laquelle, son fils, M. [Q] [D], lui a succédé.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023 et désignant Maître [U] [I] en qualité de liquidateur judiciaire. Le passif de la société a été évalué à la somme de 3 404 903,98 euros.
Par requête du 12 février 2024, Mme la procureure de la République de Châlons-en-Champagne a sollicité du tribunal de ce siège qu’il prononce à l’encontre de M. [T] [D] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement.
Par jugement du 7 novembre 2024, ce tribunal a':
— prononcé à l’encontre de M. [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
— dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
— dit que le jugement sera communiqué au ministère public, à la direction des finances publiques, à M. le juge commissaire, au mandataire judiciaire et signifié à M. [D],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 22 novembre 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 mai 2025, M. [D] demande à la cour de':
— infirmer le jugement,
— déclarer le ministère public mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— laisser les dépens à la charge de ce dernier.
Il conteste la qualité de gérant de fait retenue à son encontre par le tribunal relevant que':
— son fils dirigeait seul la société dès 2016-2017 et avait, selon l’administration fiscale, un rôle exclusif de maître de l’affaire,
— les publications et dépôts légaux ont été faits à la date de sa démission,
— il a cessé, à compter de celle-ci, toute activité de gestion et d’immixtion dans la gestion de la société,
— les mandats «'banque à distance'» consentis par la société, qu’il a signés, étaient nécessaires dans l’attente de la publication au BODACC du changement de gérant et d’un nouveau KBIS,
— les agissements en lieu et place du gérant ne sont pas démontrés.
Subsidiairement, il affirme qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait un usage des biens ou du crédit de la société à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci ou à des fins personnelles.
Il fait valoir qu’il a tenu et déposé les comptes sociaux tant qu’il était gérant et que la preuve qu’il les aurait tronqués n’est pas rapportée.
Il argue qu’il n’a reçu aucune sollicitation du liquidateur judiciaire pour la communication de la liste des créanciers.
Il indique en outre que la société n’était pas en état de cessation de paiements et que, n’étant pas gérant, il n’était pas habilité à la déposer ni à demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il soutient enfin que l’interdiction prononcée est disproportionnée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2025, Maître [I], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [D] peinture, demande à la cour de':
— débouter M. [D] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [D] à lui régler, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code.
Elle expose que la gestion de fait de M. [D] est caractérisée au regard’de la signature de plusieurs contrats par ce dernier alors qu’il ne disposait plus du statut de gérant de droit. Elle ajoute que la qualification de son fils de maître de l’affaire retenue par l’administration fiscale est sans effet sur la qualité de dirigeant de fait de l’appelant dans le cadre de la procédure commerciale, ces deux notions étant distinctes et seule la juridiction commerciale pouvant se prononcer sur cette qualité.
Elle affirme qu’il est bien établi un usage des biens ou du crédit de la société [D] à des fins contraires à son intérêt ou à des fins personnelles relevant que':
— des prêts ont été souscrits dans l’intérêt de ses dirigeants,
— des écritures comptables ne sont pas justifiées d’une contrepartie et ont aggravé la situation de la société [D] la privant de ressources pour faire face à son endettement et conduisant à la cessation des paiements.
Elle fait valoir que la sanction en cause est également justifiée au vu de l’absence de tenue de comptabilité régulière et complète par les gérants, des fautes de gestion de nature fiscale qu’ils ont commises et des irrégularités dans le paiement de certains salariés.
Elle observe en outre que l’appelant et les gérants, qui ne lui ont pas communiqué la liste des créanciers, se sont volontairement abstenus de coopérer avec les organes de la procédure, compliquant l’évaluation du passif et limitant les informations des créanciers.
Elle ajoute que des virements ont été effectués par la société [D] à destination de diverses sociétés, en lien avec M. [D], sous couvert de factures fictives en échange de remise d’argent en espèces.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, le ministère public demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence de quoi,
— prononcer à l’encontre de M. [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 5 ans, à compter du jugement et ordonner l’exécution provisoire,
— ordonner la transcription au casier judiciaire national,
— ordonner que l’arrêt à intervenir fasse l’objet des publicités prévues aux articles R. 653-3 et R. 621-8 du code de commerce et que mention soit portée sur le fichier national des interdits de gérer,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que M. [D] a agi en dirigeant de fait de la SARL [D] peinture et qu’il est en conséquence soumis aux dispositions relatives aux procédures collectives.
Il affirme qu’il a appauvri cette société dans son intérêt personnel en bénéficiant de mouvements de fonds.
Il fait valoir qu’il a en outre failli à son obligation de transmettre les documents comptables au liquidateur judiciaire, les renseignements demandés par celui-ci et de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait de fait.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 653-1 du code de commerce que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne, mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
— avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4 3°),
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°),
— avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8),
— n’avoir pas remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 622-22 (article L. 653-8 alinéa 2).
Selon l’article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’article L. 653-11 précise que cette interdiction ne peut être supérieure à quinze ans et peut être assortie de l’exécution provisoire.
L’article L. 245-16 définit le dirigeant de fait comme toute personne qui a exercé, directement ou par une personne interposée, la direction, l’administration ou la gestion d’une entreprise sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.
La qualité de gérant de fait est caractérisée par l’immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l’entreprise impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant dans la marche de la société en cause.
Les juges ont le pouvoir d’apprécier les indices révélant l’existence d’un dirigeant de fait parmi lesquels':
— les décisions d’embauches et de licenciements,
— les engagements bancaires,
— les signatures de documents administratifs et commerciaux,
— les signatures de contrat,
— les négociations avec les partenaires ou la clientèle,
— les réalisations d’acquisitions ou d’investissements.
En l’espèce, il apparaît que M. [Q] [D] a été nommé gérant de la société [D] peinture à compter du 3 novembre 2021 (pièce 3 de l’appelant) et que le changement de dirigeant n’a été porté à la connaissance du greffe du tribunal de commerce que le 8 février 2022 puis publié dans un journal d’annonces légales le 17 février 2022 (pièce 4 de l’appelant), soit plus d’un mois après la décision.
Il ressort par ailleurs des pièces transmises par l’intimée qu’aucune information n’a été donnée à la [2] ([2]), auprès de laquelle étaient ouverts les comptes courants (n° [XXXXXXXXXX01] et 31521141601) de la société [D] peinture, quant au changement de dirigeant avant cette publication, M. [T] [D] étant le seul détenteur de la signature sur ces comptes depuis le 12 août 2014 et le 9 décembre 2014 (pièces 10 bis et 15).
Il est établi en outre que M. [D] a souscrit, en qualité de «'représentant de l’EURL [D] peinture'» le 18 décembre 2021, alors qu’il n’en était plus le gérant, une nouvelle convention avec cette organisme portant sur le premier compte courant de cette société par laquelle trois mandats de banque à distance ont été donnés par la SARL à trois sociétés (la SCI [3], la SAS [4] [D] services et la SAS [5]) ayant toutes trois leur siège à la même adresse que la société [D] peinture, les trois mandats, signés par M. [T] [D], en qualité de mandant, et Mme [X] [D], en qualité de mandataire, donnant pouvoir au mandataire d’effectuer en son nom et pour son compte sur le compte indiqué ouvert auprès de la [2] toutes les opérations proposées dans le cadre des contrats souscrits par le mandataire.
Postérieurement, le 7 mars 2022, il a souscrit et signé électroniquement, toujours en qualité de représentant de l’entreprise, un contrat de crédit avec la [2] pour le financement de l’achat d’un véhicule Jumper benne (pièce 7 de l’intimée).
Par ailleurs, M. [T] [D] est encore désigné, aux côtés de son fils, comme représentant légal de la société dans le document de ce même organisme bancaire édité le 27 juin 2022 (pièce 14 de l’intimée) relatif à ce même compte courant, ce qui démontre un défaut d’information persistant à la banque et aux tiers.
La signature figurant sur le contrat de crédit «'avance plus'» souscrit auprès de la [6] le 1er juillet 2022 par la société [D] peinture (pièce 8 de l’intimée) sous le nom de [Q] [D] est en outre manifestement celle de M. [T] [D], celle-ci étant identique à celles apposées sur les mandats de banque à distance.
De la même façon, l’appelant ne démontre pas que la banque [7] auprès de laquelle avait été ouvert le 24 novembre 2017, par la société [D] peinture, représentée par M. [T] [D], un compte courant (pièce 16 de l’intimée) a été informée du changement de gérant.
Il est établi en outre qu’il était toujours détenteur de la carte bancaire relative au compte courant de la société, ouvert auprès de la [2] après sa liquidation, ce qui prouve encore sa main mise sur son utilisation alors qu’il n’avait plus de mandat de représentation de cette société.
Ces éléments démontrent que M. [D], qui n’avait aucun droit à les exercer, a pris des engagements bancaires en lieu et place du gérant de droit et qu’il a autorisé, à plusieurs reprises, des tiers à exécuter des opérations bancaires sur les comptes de la société tout en s’abstenant d’informer les établissements bancaires du changement de gérant de droit. Ils caractérisent des actes positifs de gestion de fait de l’entreprise.
Vainement, M. [D] se prévaut de ce que les mandats consentis par la société, qu’il a signés, étaient nécessaires dans l’attente de la publication au BODACC du changement de gérant et d’un nouveau KBIS, ces actes de gestion s’inscrivant dans un ensemble d’autres, accomplis de façon régulière, espacés dans le temps, et qu’il a poursuivis après ladite publication.
La qualité de «'maître de l’affaire'» retenue par l’administration fiscale concernant M. [Q] [D], est sans effet sur celle de gérant de fait de son père, s’agissant de deux procédures distinctes, et de critères de caractérisation différents, les deux gérants ayant pu, au demeurant, agir conjointement pour le compte de la société comme le révèle d’ailleurs l’apposition de leurs deux noms sur certains documents bancaires.
M. [T] [D] ne peut par ailleurs valablement se prévaloir de ce qu’il n’est pas mentionné comme gérant de fait par l’administration fiscale et n’a pas été poursuivi en cette qualité sur le plan pénal, la procédure initiée devant le tribunal de commerce étant autonome de l’action publique et fiscale, le ministère public pouvant, par application du principe de l’opportunité des poursuites, décider de saisir la juridiction commerciale d’une demande visant au prononcé de l’interdiction en cause contre un gérant de société sans le convoquer parallèlement devant le tribunal correctionnel pour répondre d’infractions pénales.
Au surplus, l’appelant ne conteste pas (page 21 de ses conclusions) avoir signé la requête visant à obtenir l’autorisation du juge commissaire de procéder à la vente aux enchères des actifs matériels et mobiliers de la société, ce qui constitue un indice supplémentaire caractérisant son immixtion dans la gestion de la société.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu qu’il avait agi en gérant de fait et qu’il était par conséquent soumis aux dispositions relatives aux procédures collectives.
Il n’appartenait cependant pas à M. [T] [D], qui n’était plus le gérant de droit à la date de cessation des paiements de la société [D] peinture, fixée au 1er janvier 2023, de procéder à la déclaration de cessation de paiements, cette formalité incombant au seul gérant de droit. Aucune faute relative à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, au sens des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce, ne peut donc lui être reprochée.
L’analyse des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la [2] (pièce 41 de l’intimée) révèle en revanche qu’entre le 4 janvier 2021 et le 12 octobre 2023, des virements ont été opérés pour un total de 1 254 140,28 euros au profit de M. [T] [D] ou des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts personnels en qualité de gérant ou d’associé (sociétés [8], SCI [9], [5], [10]) sans qu’aucune convention de prestation ou de trésorerie ne soit signée avec ces dernières et sans contrepartie démontrée, les factures produites par l’appelant (ses pièces 43 et 44) attestant, selon lui, de la réalité des prestations accomplies étant contredites par le vaste système de fausses facturations, non contesté par M. [D], mis en exergue par l’administration fiscale.
L’examen des relevés de compte ouvert auprès de la [11] et de la banque [7] (pièce 43 de l’intimée) laisse également apparaître des virements, sans convention de prestation ou de trésorerie entre les entités concernées, opérés le 27 mai 2021 puis le 4 et 9 mai 2023 au profit de la société [9], à hauteur 10 500 euros et 18 907 euros ainsi que de M. [T] [D] le 4 mai 2023 à hauteur de 41 911 euros.
Les assertions de l’appelant qui prétend n’avoir aucun intérêt dans ces sociétés sont contredites par l’examen des statuts desdites sociétés qui révèlent que':
— la société [10], présidée par M. [C] [E] succédant à M. [Q] [D] depuis le 3 mai 2023, a, notamment, pour associé la SASU [5] représentée par M. [Q] [D] et son siège social (pièce 25 de l’appelant) est situé à l’adresse personnelle ([Adresse 1] à [Localité 3]) de M. [T] [D] qui abrite également le siège de toutes les autres sociétés créées par celui-ci,
— la SCI [3] est dirigée par M. [T] [D],
— la SCI [9] a été constituée le 8 janvier 2018, notamment par l’appelant (sa pièce 22), et a fait l’objet d’une liquidation amiable le 21 janvier 2025, M. [T] [D] étant nommé liquidateur amiable,
— la société [8], dont les statuts ont été rédigés par l’appelant le 15 décembre 2015 (sa pièce 23) a pour associé unique et président ce dernier, lequel apparaît également comme liquidateur amiable de cette société selon publication au BODACC du 22 janvier 2025.
La trésorerie ayant permis ces virements provient notamment de prêts souscrits par M. [D], gérant de droit puis de fait, agissant pour le compte de la société [D] peinture':
— le 15 avril 2020 pour un coût total de 301 338 euros (prêt garantie par l’Etat),
— le 4 juillet 2022 auprès de la [6] dans le cadre d’un «'crédit avance plus'» de 450 000 euros et d’une ligne de caution à hauteur de 110 000 euros.
Cela démontre encore le lien entre ces opérations lesquelles, faute de contrepartie démontrée, ne présentent aucun intérêt pour la société [D] peinture.
Dans ce contexte, il est établi que M. [D] a fait des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser diverses sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement.
Ce dernier, tout en imputant cette responsabilité à son fils, ne conteste pas que les comptes annuels de la société n’ont plus été déposés postérieurement à l’exercice clos au 31 décembre 2020 malgré plusieurs relances du mandataire pour obtenir les documents comptables pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Il lui appartenait pourtant, dans la mesure où il exerçait les fonctions de gérant de droit de la société [D] peinture jusqu’à novembre 2021 avant de continuer à la gérer de fait, de procéder à ces formalités.
La non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière justifiant le prononcé de sanctions.
Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification datée du 4 janvier 2024 émanant de la direction spéciale de contrôle fiscal-brigade de vérification, adressée à l’intimée, en sa qualité de liquidateur (sa pièce 25) que des irrégularités ont été constatées dans la comptabilité de la société [D] peinture consistant en des virements, pour un montant de 1 016 157,07 euros, sur les années 2018 à 2021, réalisés depuis son compte ouvert auprès de la [2] n° [XXXXXXXXXX01], au profit de diverses sociétés (éco, [12], [13], [14], [15], [16], [17]), sous couvert de factures fictives, en échange de remises d’argent en espèces.
M. [T] [D] reconnaît lors de son audition par les inspecteurs des finances publiques du 15 juin 2022 (page 4 de la proposition) avoir mis lui même en place dès 2016-2017, après présentation par le cousin de son épouse d’un individu pakistanais, un système visant à effectuer des virements au profit de diverses sociétés en contrepartie, pour certains, «'de mise à disposition d’argent en espèces'», l’appelant ajoutant qu’on lui avait dit «'qu’on pouvait gratter un peu de sous sans que cela ne se voit par ce système'». Il avait, selon ses déclarations, fini par accepter ce système en sachant que l’argent récupéré «'en cash'» «'sortait'» d’une banque luxembourgeoise par des pakistanais.
Ces éléments caractérisent un manquement à l’obligation de tenir une comptabilité complète et régulière imputable à l’appelant en sa qualité de gérant de droit puis de fait de la société en cause, les mouvements comptables illégaux découverts n’y étant par nature pas retracés.
Il ressort en outre du rapport du mandataire liquidateur, dont la teneur n’est pas démentie, que l’appelant n’a pas remis, malgré l’obligation pesant sur lui, la liste des créanciers de la société [D] peinture. Il s’est également abstenu de répondre aux propositions de rectification reçues du Trésor public à l’issue du contrôle fiscal malgré l’envoi par le mandataire de lettres recommandées, réceptionnées les 11 et 15 janvier 2024, l’y invitant avec son fils (pièce 31 de l’appelant). Son silence, maintenu malgré les relances du mandataire, caractérise sa mauvaise foi. Son refus volontaire de collaborer avec les organes de la procédure est donc démontré.
M. [D], en se présentant de façon mensongère comme gérant en titre de la société en cause, en faisant un usage des biens de la société dans son intérêt personnel, en violant les règles de comptabilité applicable en matière de société commerciale, notamment afin de masquer la commission d’infractions, et en refusant sciemment de communiquer des informations au mandataire liquidateur, retardant ainsi l’évaluation du passif de la société comme les informations à donner aux tiers, a commis des manquements graves et répétés. Ils doivent être sanctionnés.
La protection de l’intérêt général de l’ordre économique et social, la nécessité d’assainir le milieu des affaires, de maintenir la confiance de la société dans notre système économique, de protéger les créanciers et de faire prendre conscience à l’appelant de la gravité de ses agissements commandent d’exclure l’appelant du monde des affaires par le prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Au vu de la multiplicité des manquements relevés, du préjudice économique qui en résulte tant pour la société en cause que pour les tiers et dans un objectif de prévention de la récidive, cette interdiction sera prononcée pour une durée de 5 années avec exécution provisoire.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application des dispositions des articles R. 653-3 alinéa 1 du code de commerce et 768 5° du code de procédure pénale, le jugement prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer fait l’objet de mesures de publicité et d’une mention au casier judiciaire national automatisé.
Lorsque la décision d’appel confirme la mesure d’interdiction de gérer prononcée en première instance, la mention au casier judiciaire et les mesures de publicité s’imposent de plein droit, conformément à la réglementation précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner explicitement la transcription au casier judiciaire du présent arrêt ni les publicités prévues aux articles R. 653-3 et R. 621-8 du code de commerce ou encore que mention soit portée sur le fichier national des interdits de gérer, ces formalités étant prescrites de plein droit par les textes applicables. La demande présentée en ce sens par le ministère public est rejetée.
M. [D], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Maître [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [D] peinture, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Rejette la demande du ministère public tendant à voir ordonner la transcription du présent arrêt au casier judiciaire national’automatisé, les publicités prévues aux articles R. 653-3 et R. 621-8 du code de commerce et que mention soit portée sur le fichier national des interdits de gérer';
Condamne M. [T] [D] aux dépens d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [D] à payer à Maître [U] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [D] peinture, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée
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