Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 juin 2024, n° 23/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 janvier 2023, N° 21/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 360 DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00128 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRC4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00536.
APPELANT :
M. [B] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114)
INTIMEE :
A.S.L. [Adresse 8] représentée par LA SARL IMMO 971 LA [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 69)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié reçu le 16 février 2001 par M. [V] [Z], notaire associé à [Localité 5], M. [B] [Y] a acquis des mains de la société de travaux publics et hydrauliques – Sotraphy, un terrain à bâtir cadastré BH n°[Cadastre 1] d’une contenance de 10a72ca, constituant le lot n°22 du [Adresse 8] sis à [Localité 3] ([Localité 3] Guadeloupe).
Faisant valoir le déversement des eaux pluviales du lotissement sur sa propriété, M. [Y] a par acte du 13 mars 2019 fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et par ordonnance du 16 août 2019 obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre l’organisation d’une expertise confiée à M. [T] [J] aux fins notamment d’examiner les désordres allégués et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2021, M. [Y] a fait assigner l’Association syndicale libre de la [Adresse 8] (l’ASL de la [Adresse 8]) représentée par son syndic en exercice pour obtenir notamment la réalisation sous astreinte des travaux de prolongation du caniveau béton au niveau du fossé en terre bordant le lot 22 en sus d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, saisi par l’ASL, a :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Y] intentée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
— déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de l’association syndicale libre de la [Adresse 8], représentée par son syndic en exercice,
— rejeté la demande subsidiaire de M. [Y],
— dit n’y avoir lieu à renvoi du dossier à la mise en état,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2023, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 8 mars 2023, le greffe a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à bref délai.
Par acte du 13 mars 2023, l’ASL de la [Adresse 8] représentée par son gestionnaire, la SARL Immo 971 (l’ASL de la [Adresse 8]) a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2024 puis mise en délibéré au 27 juin 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [Y], demande à la cour, de:
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— débouter de plus fort l’intimée de toutes ses fins, demandes et conclusions,
À titre principal,
— considérer que le point de départ de la prescription de l’action de M. [Y] étant la réalisation de son dommage manifesté par les déversements d’eaux pluviales dont il a été victime sur son terrain à compter de 2015, prononcer que la prescription a été interrompue par la procédure de référé diligentée par M. [Y] en 2019 au contradictoire de l’ASL de la [Adresse 8], partie intervenante en lieu et place du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8],
— débouter par suite l’ASL de la [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action du concluant,
— renvoyer la cause et les parties au circuit de la mise en état afin qu’il soit statué sur les demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance délivré par maître [W], huissier de justice à [Localité 6] le 24 mars 2021,
Très subsidiairement et pour le cas où par impossible la cour de céans viendrait à retenir le moyen de prescription soulevé, en ce cas,
— considérer que le fondement juridique des demandes de M. [Y] se situerait en tout état de cause dans le domaine de l’obligation d’entretien incombant à l’ASL, rendant en tout état de cause ses demandes recevables au visa de la jurisprudence,
— infirmer en toute hypothèse la décision attaquée avec toutes conséquences de droit,
— condamner en tout état de cause, l’ASL de la [Adresse 8] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce sans préjudice de la condamnation de l’intimée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ceux d’appel distraits au profit de maître Myriam Win Bompard sur sa due affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir que malgré plusieurs interpellations de l’ASL de la [Adresse 8] sur le problème de déversement des eaux pluviales du lotissement sur son terrain, celle-ci a refusé de prendre en charge les travaux, justifiant sa demande d’expertise en référé. Il conteste toute prescription de son action puisque celle-ci ne peut commencer à courir qu’au jour de la réalisation du dommage qui remonte aux constats d’huissier de justice établis les 15 août 2015, 19 janvier 2016 et 8 février 2019, prescription ayant été suspendue par la procédure de référé précitée. M. [Y] estime que l’origine du dommage certain résulte non d’un problème récurrent de curage des fossés mais des conséquences des travaux de pose de deux buses au bénéfice des lots 11 et 18 débouchant sur son terrain, opérés en 2015 et 2018. Il ajoute qu’en tout état de cause, son action serait recevable sur le fondement de l’obligation d’entretien de l’ASL de la [Adresse 8].
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions exposés, l’ASL de la [Adresse 8], demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 19 janvier 2023 en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de M. [Y] à l’encontre de l’ASL de la [Adresse 8],
— condamner M. [Y] à payer à l’ASL de la [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL de la [Adresse 8] soutient en substance que M. [Y] ne peut valablement soutenir avoir eu connaissance du sinistre allégué en 2015 alors qu’il indiquait lui même dans son assignation en référé que depuis l’acquisition du terrain en 2001, les eaux pluviales se déversent sur celui-ci, qu’il en a fait état lors des opérations d’expertise et transmis à l’expert des photographies des lieux après inondations datant de novembre 2004 et des factures de nettoyage de ce terrain datant de 2010 et 2011. Elle ajoute que le rapport d’expertise met en lumière les carences du lotisseur en termes d’études hydrauliques et de VRD et que M. [Y] ne peut légitimement se retourner contre elle dix-huit ans après l’achat de ce terrain afin qu’elle le garantisse des erreurs de conception éventuelles commises par le lotisseur et la commune de [Localité 3] ayant accordé autorisations et permis de lotir.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de responsabilité extra-contractuelle, la prescription de l’action ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Selon les termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, sont notamment versées au dossier les pièces suivantes :
— l’acte notarié du 16 février 2001 portant acquisition par M. [Y] des mains de la société Sotraphy du terrain à bâtir cadastré BH n°[Cadastre 1] [Adresse 7] à [Localité 3] constituant le lot n°22 du [Adresse 8],
— des constats auxquels sont annexées plusieurs photographies établis les 20 août 2015, 19 janvier 2016 et 8 février 2019 par M. [L] [D], clerc habilité aux constats de la SCP Bedes-Michel-Dallier, huissiers de justice, mentionnant des caniveaux longeant la voie descendant vers la parcelle de M. [Y] et au débouché des buses la stagnation de ces eaux sur cette dernière,
— l’assignation délivrée le 13 mars 2019 à la demande de M. [Y] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], l’ordonnance de référé du 16 août 2019 ordonnant l’expertise diligentée par M. [T] [J],
— le rapport d’expertise du 29 octobre 2020 constatant l’insuffisance du réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales du lotissement et la présence de buses aggravant les possibilité d’inondation du lot 22,
— le procès-verbal d’assemblée générale du [Adresse 8] du 29 juin 2015 mentionnant dans la résolution relative à la vie de la copropriété, les problèmes du curage des buses des caniveaux, de l’érosion du mur de clôture de M. [R] à prendre en charge par le lotisseur et le projet d’installation en 2016 de demi-buses, celui du 9 juin 2017 faisant état de travaux de terrassement devant la villa 18 (reprofilage, nivellement et élargissement du fossé, création d’un cadre béton) et convocation à l’assemblée générale du 11 février 2021 prévoyant l’examen des travaux de sécurisation du fossé longeant le lot 19,
— les statuts de l’ASL de la [Adresse 8], le règlement du lotissement et le contrat de gestion liant les propriétaires du [Adresse 8] à la société Immo 971 du 11 février 2021.
Outre les constats d’huissiers de justice dressés les 20 août 2015, 19 janvier 2016 et 8 février 2019 décrivant la configuration du lotissement et le caractère inondable du terrain de M. [Y], l’expert [J] conclut qu’il a 'pu constater en partie basse du lotissement, mais en amont de la parcelle de M. [Y] divers travaux d’assainissement menés postérieurement à la livraison de ce lotissement et à l’achat du terrain par le demandeur ; en particulier (…) la présence de buses, plutôt récentes, assurant la transparence hydraulique du bassin versant, hors lotissement, en amont du lot 11, appartenant précédemment à M. [M], le lotisseur, et se rejetant dans le fossé du lotissement bétonné en caniveau dans le tronçon longeant la parcelle du lot 18, contigüe en amont, à celle du lot 22 de M. [Y] (…). De façon générale, nous avons pu relever le faible niveau de qualité et l’insuffisance du réseau d’assainissement en eau pluviale d’origine du lotissement (…). Il y a lieu de noter que la situation actuelle est de nature à s’aggraver du fait de l’imperméabilisation des terrains résultant de l’urbanisation croissante dans ce secteur privé de [Localité 3], conjugué à l’absence d’entretien manifeste de la zone humide (…)', l’expert préconisant plusieurs solutions pour remédier à ces problèmes notamment pour 'assurer correctement l’évacuation des eaux de ruissellement du bassin versant empruntant les fossés longeant la parcelle du lot 22, de façon à ne pas aggraver son inondabilité, mise en évidence dans le PPRN et à pallier la problématique d’entretien des fossés en terre'.
Ainsi, si le terrain dont M. [Y] est propriétaire au sein du [Adresse 8] subit régulièrement le déversement d’eaux pluviales, ces désordres n’ont manifestement pas cessé de s’aggraver, des travaux concernant les lots voisins 18 et 19 ayant d’ailleurs été faits à compter de 2015 pour contenir ces problèmes d’évacuation accentuant ceux concernant le lot 22.
Si les photographies montrant des inondations en 2004 ne sont pas produites aux débats, la cause de ce phénomène n’est pas précisée. Les factures de l’entreprise Tracto des 15 mai 2010 et 5 juin 2011 au nom de M. [Y] portent uniquement sur des travaux de 'nettoyage et d’évacuation’ sans précision de leur cause et de l’événement les ayant rendus nécessaires.
Il résulte donc de l’ensemble des pièces du dossier que même si M. [Y] est propriétaire de la parcelle en cause depuis 2001 et même si le lotissement souffre d’une 'problématique de VRD', le dommage dont fait état M. [Y] s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences avec les travaux effectués dans le lotissement, suite aux assemblées générales des 29 juin 2015, 9 juin 2017 et 11 février 2021 et qu’il a eu connaissance de son origine grâce au rapport d’expertise du 29 octobre 2020, suivant ordonnance de référé du 16 août 2019.
Aucun document ne démontre que l’étendue du dommage était connue antérieurement par M. [Y]. Au surplus, les parties mentionnent dans leurs écritures que le gestionnaire a mis à l’ordre du jour du 18 mai 2018 une résolution portant sur 'la décision à prendre quant aux travaux terrassement afin d’éviter le déversement des eaux pluviales devant le lot 22 ', ce qui justifie dans tous les cas d’écarter la fin de non-recevoir soulevée, étant rappelé que les délais de prescription ont été suspendus durant le déroulement de la mesure d’expertise judiciaire, qui avait précisément pour but de déterminer les causes du dommage et de déterminer les travaux susceptibles d’y remédier.
Aussi, contrairement à l’appréciation du premier juge, l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée à l’encontre de l’ASL de la [Adresse 8] par assignation délivrée le 24 mars 2021 à l’initiative de M. [Y], soit dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil à compter de la réalisation du dommage, n’est pas prescrite. L’association syndicale libre est déboutée de ses prétentions contraires.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée de ce chef et la procédure au fond pourra être reprise devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par la partie la plus diligente .
Sur frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance querellée sera infirmée sur ces points.
L’ASL de la [Adresse 8] qui succombe, devra être condamnée au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de M Win-Bompard, avocat. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme l’ordonnance en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— déclare les demandes de M. [B] [Y] recevables ;
— condamne l’association syndicale libre du [Adresse 8] représentée par son gestionnaire la SARL Immo 971 au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Mme Myriam Win-Bompard avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne l’association syndicale libre du [Adresse 8] représentée par son gestionnaire la SARL Immo 971 à payer à M. [B] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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