Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 22/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 16 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/905
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02472
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3XP
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [T] [N] commissaire à l’exécution du plan de la SARL HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL, [Adresse 3] à [Localité 4]
[Adresse 2]
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 307 11 4 9 91
[Adresse 3]
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hôtel-restaurant Au Tilleul a embauché Mme [J] [H] à compter du 24 octobre 2005. À compter du 17 septembre 2020, la salariée a bénéficié d’arrêts de travail. Le 13 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hôtel-restaurant Au Tilleul, a condamné celle-ci à payer à Mme [J] [H] les sommes de 3 834,66 euros et de 383,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 8 095,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 213,35 euros au titre de l’indemnité d’habillage/déshabillage et celle de 21,13 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la salariée rapportait la preuve, sinon d’un harcèlement moral, du moins d’une violence morale exercée par l’employeur et que ce comportement fautif justifiait la résiliation du contrat de travail.
Le 27 juin 2022, Mme [J] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 mai 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 24 janvier 2023, Mme [J] [H] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de juger qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, de condamner la société Hôtel-restaurant Au Tilleul à lui payer la somme de 9 693,18 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et celle de 25 000 euros au titre des conséquences du licenciement nul, outre une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [H] expose que durant toute la durée de son emploi elle a subi le comportement de son employeur qui ne cessait de la critiquer et de l’invectiver ; à la suite de deux incidents survenus en septembre 2020, elle aurait bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail. Elle soutient que les faits dont elle a été victime caractérisent un harcèlement moral et qu’ils ont entraîné une dégradation importante de son état de santé.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, la société Hôtel-restaurant Au Tilleul, placée sous le régime de la sauvegarde de justice, et le commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour de rejeter l’appel de Mme [J] [H] et, interjetant appel incident, de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations au profit de la salariée, de débouter celle-ci de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hôtel-restaurant Au Tilleul et le commissaire à l’exécution du plan contestent la réalité des faits allégués par Mme [J] [H] en invoquant les quinze années d’ancienneté de celle-ci et l’absence de preuve de faits précis et vérifiables ; la preuve d’un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ne serait pas davantage rapportée. Il n’y aurait pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Par ailleurs, ils contestent l’obligation pour la société Hôtel-restaurant Au Tilleul de verser une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage, lesquels ne seraient pas imposés sur le lieu de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins, conformément aux articles 565 et 566 du même code, d’une part, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et, d’autre part, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [J] [H] n’a pas sollicité en première instance le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Toutefois, cette demande fait suite au licenciement de la salariée, prononcé par lettre du 14 juin 2022, en raison d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 19 mai 2022, postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes ; en outre, elle tend, comme les demandes formées en première instance, à obtenir l’indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail ; enfin elle en est un accessoire et un complément nécessaire, dans la mesure où cette indemnité se substitue à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque les conditions de son versement sont remplies.
Cette demande de Mme [J] [H] sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur le temps d’habillage et de déshabillage
Selon l’article 7 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, relatif à l’aménagement du temps de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail ; lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Hôtel-restaurant Au Tilleul imposait à Mme [J] [H] le port d’une tenue de travail.
En revanche, aucun élément ne permet d’affirmer que l’habillage et le déshabillage devaient être réalisés sur le lieu de travail ; en effet, non seulement il n’est pas justifié de consignes en ce sens que l’employeur aurait données, mais, de plus, aucun élément ne démontre que la tenue imposée à Mme [J] [H] devait, par nature ou en raison de son objet, nécessairement être revêtue sur le lieu de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Hôtel-restaurant Au Tilleul à payer une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage et Mme [J] [H] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 ou L. 1153-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour caractériser le harcèlement moral qu’elle aurait subi, Mme [J] [H] se réfère à des attestations ; cependant la plupart de ces attestations ne relatent pas de faits précis et circonstanciés subis par Mme [J] [H] mais font état d’un comportement général du gérant de l’établissement et d’un « mal-être » constaté chez Mme [J] [H].
Les seuls faits précis invoqués par Mme [J] [H] sont datés des 9 et 16 septembre 2020.
Il résulte de l’attestation établie par Mme [C] [L] que, le 9 septembre 2020, lorsqu’elle est arrivée au travail, elle a vu Mme [J] [H] avec la larme à l''il et très triste, que celle-ci lui a expliqué qu’il y avait eu « une altercation entre elle et le patron », et que, pendant la pause de 11 heures à 11 heures 30, Mme [J] [H] n’a pas pris de repas mais est sortie à l’extérieur où elle a pleuré ; le témoin déclare également que le 16 septembre 2020, Mme [J] [H] a été « de nouveau convoquée par le patron », qu’elle a demandé à sa collègue de l’assister et que le gérant de l’établissement s’est opposé à la présence de cette collègue lors de l’entretien ; Mme [C] [L] précise avoir entendu le gérant dire à Mme [J] [H] « tu mets la mauvaise ambiance dans l’équipe » et ajoute qu’après l’entretien « [J] est revenue en larmes et toute tremblante ».
En ce qui concerne le 9 septembre 2020, Mme [C] [L] a seulement constaté l’état de Mme [J] [H] et rapporte les explications données par celle-ci, mais n’a pas assisté personnellement à des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Elle témoigne en revanche directement de faits commis par le gérant le 16 septembre 2020, à savoir la convocation à un entretien de Mme [J] [H], le refus de permettre à celle-ci d’être assisté lors de cet entretien, et un reproche formulé verbalement, ainsi que de l’état de Mme [J] [H] à l’issue dudit entretien.
La société Hôtel-restaurant Au Tilleul n’apporte aucun élément susceptible de contredire les déclarations précises et circonstanciées du témoin. Le rapport d’enquête auquel elle se réfère, établi plus de deux ans après les faits, se contente de rapporter des propos qui auraient été tenus à l’auteur du rapport ; les propos prêtés à Mme [C] [L], concernant notamment les faits du 16 septembre 2020, diffèrent sensiblement de l’attestation établie par celle-ci en décembre 2020, alors qu’elle n’est jamais revenue sur son témoignage destiné à être produit en justice.
Toutefois, les faits du 16 septembre 2020 ne peuvent caractériser à eux seuls des agissements répétés de harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [H] de ses demandes à ce titre.
Sur la résiliation du contrat de travail
Les attestations produites par Mme [J] [H] démontrent suffisamment un comportement général du gérant emprunt de violence verbale à l’égard des salariés et à l’origine d’une ambiance délétère et de la dégradation de l’état psychique de plusieurs employés.
Mme [J] [H] démontre également qu’en juillet 2020 son employeur a compté deux jours de congés payés pour les 13 et 14 de ce mois, alors que le second jour est un jour férié.
La réclamation formulée par Mme [J] [H] auprès de son employeur concernant cette erreur est directement à l’origine des incidents des 9 et 16 septembre suivants puisqu’il résulte des déclarations faites par le gérant et sa compagne à l’occasion de l’enquête commandée à la fin de l’année 2020 que, le 9 septembre à 10 heures 45, Mme [J] [H] a sollicité des explications concernant ses frais kilométriques qu’elle n’avait pas reçus en totalité et le « décompte d’un congé payé pour le 13 juillet » et que la situation a dégénéré en conflit à l’issue duquel, vers 15 heures 15, la compagne du gérant aurait elle-même demandé à la salariée de « rentrer chez elle et de se calmer ».
L’employeur n’ignorait manifestement pas l’état de détresse psychologique dans lequel sa salariée était plongée et, lorsqu’il l’a convoquée à un entretien le 16 septembre 2020, il avait eu tout le temps de se convaincre du bien fondé de la réclamation concernant, à tout le moins, l’imputation erronée d’un jour de congé ; il s’est cependant opposé à ce que Mme [J] [H] soit assistée lors de cet entretien, a refusé de reconnaître l’erreur qui avait été commise et a, de surcroît, reproché à la salariée de « mettre une mauvaise ambiance ».
La société Hôtel-restaurant Au Tilleul conteste à tort le bien-fondé de la réclamation de sa salariée en soutenant qu’aucune demande en justice n’aurait été formée au titre de la journée du 14 juillet, alors qu’elle a elle-même régularisé la situation en décembre 2020, ainsi que le démontre le bulletin de paie établi pour ce mois.
Ce comportement de l’employeur a porté atteinte à l’état de santé psychique de la salariée. Les faits du 16 septembre 2020 sont ainsi à l’origine d’une prescription d’arrêt de travail du même jour. Mme [J] [H] justifie également d’un traitement entrepris en octobre 2020 afin de faire face à un état de stress post-traumatique et d’un suivi psychiatrique entamé en janvier 2021 avec prescription médicamenteuse.
Cet état de santé a justifié un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 19 mai 2022, avec dispense d’obligation de reclassement dans la mesure où « tout maintien du salarié à son poste de travail porterait préjudice à sa santé ».
Dès lors le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que le comportement du gérant de la société Hôtel-restaurant Au Tilleul, constitutif d’une violence morale à l’origine d’une prescription d’arrêt de travail, était fautif et justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail et dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette résiliation prendra effet à la date du licenciement de Mme [J] [H] par la société Hôtel-restaurant Au Tilleul, le 14 juin 2022.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12, notamment lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [J] [H] des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; en outre le montant de ces sommes n’est pas contesté en cause d’appel.
Mme [J] [H] est également fondée à demander le paiement d’un complément d’indemnité de licenciement afin de porter celle-ci au montant prévu par les dispositions ci-dessus.
À la date de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté de Mme [J] [H] était de quinze ans et sept mois ; dès lors, l’indemnité spéciale de licenciement due à la salariée n’est pas inférieure à la somme de 17 788,56 euros évaluée par celle-ci. Dans la mesure où la société Hôtel-restaurant Au Tilleul s’est acquittée de la somme de 8 095,08 euros fixée en première instance au titre de l’indemnité de licenciement, il convient d’allouer à Mme [J] [H] le solde qu’elle réclame, d’un montant de 9 693,18 euros.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un tableau ; compte tenu de l’ancienneté de Mme [J] [H], soit quinze années révolues, le minimum s’élève à 3 mois de salaire et le maximum à 13 mois de salaire.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté et à l’âge de la salariée à la date de la rupture du contrat de travail, et dans la mesure où elle a retrouvé un emploi équivalent peu de temps après son licenciement, il convient d’allouer à Mme [J] [H] une indemnité de 12 000 euros.
Sur les intérêts moratoires
Le complément alloué au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, exigible depuis la rupture du contrat de travail, sera assorti d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à savoir le 6 septembre 2022 date des premières conclusions d’appel.
L’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie d’intérêts de retard à compter du présent arrêt, qui évalue le préjudice subi à ce jour.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Hôtel-restaurant Au Tilleul, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Hôtel-restaurant Au Tilleul à payer à Mme [J] [H] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné la société Hôtel-restaurant Au Tilleul à payer à Mme [J] [H] :
1) la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) les sommes de 213,35 euros et de 21,13 euros au titre des temps d’habillage et de déshabillage et des congés payés afférents ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande au titre des temps d’habillage et de déshabillage ;
CONDAMNE la société Hôtel-restaurant Au Tilleul à payer à Mme [J] [H] la somme de 12 000 euros (douze mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit effet le 14 juin 2022, date du licenciement prononcé par la société Hôtel-restaurant Au Tilleul ;
DÉCLARE recevable la demande nouvelle de Mme [J] [H] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la société Hôtel-restaurant Au Tilleul à payer à Mme [J] [H], en sus de l’indemnité de licenciement fixée par le conseil de prud’hommes, un complément de 9 693,18 euros (neuf mille six cent quatre vingt treize euros et dix huit centimes) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ;
CONDAMNE la société Hôtel-restaurant Au Tilleul aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [J] [H] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) , par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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