Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 mars 2026, n° 22/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 juillet 2022, N° F21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2026
N° RG 22/02487
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLP4
AFFAIRE :
[A] [K]
C/
S.A.S [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F21/00076
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent LIGIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [K]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELEURL CABINET FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463, substitué par Maître BOUVET
APPELANT
****************
S.A.S [1],
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 318 90 6 4 43
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983,
Plaidant : Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521,
Substitué par : Me Marie FENIE du barreau de LYON.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé de la décision :Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle a pour activité la restauration.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2008, M. [K] a été engagé par la société [2] [C], en qualité d’Assistant responsable, niveau 4, échelon 1, statut agent de maîtrise, à temps plein, à compter du 9 juin 2008.
Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions de Directeur de restaurant, statut cadre, niveau V, échelon 2, dans le cadre d’une durée du travail de 39 heures hebdomadaires, et percevait un salaire moyen brut de 3 000 euros par mois, assorti d’une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
Le 19 février 2018, M. [K] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2018.
Par avenant en date du 9 juin 2018, après avis de la médecine du travail, il a été conclu un mi-temps thérapeutique du 4 septembre 2018 au 4 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2020, la société [1] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 6 mars 2020.
Les parties ont tenté en vain de résoudre à l’amiable la rupture via la mise en place d’une rupture conventionnelle.
Le 21 septembre 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’à son licenciement pour inaptitude non professionnelle le 19 juillet 2022.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 janvier 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur.
Par jugement rendu le 13 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Dit et jugé que la société [1] ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral,
— Dit et jugé que la société [1] n’a pas excédé l’exercice normal de son pouvoir de direction et de discipline,
— Débouté M. [K] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire des 24 et 25 juin 2019,
— Débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Débouté les parties de leur demande réciproque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leur demande,
— Condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 2 août 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et la clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, les parties ont indiqué avoir engagé des démarches pour parvenir à un accord amiable.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant invitées à produire dans le cadre du délibéré, l’état d’avancement de la solution amiable du litige.
Les 3 et 5 mars 2026, les parties ont déclaré être parvenues à un accord et ont sollicité le prononcé de l’extinction de l’instance et de l’action par désistement.
Au vu des dernières écritures transmises par les parties via le RPVA et au regard des dispositions des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de donner acte aux parties de leur désistement et de constater l’extinction de l’instance, leur accord sur l’extinction de l’action et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DONNE ACTE à M. [A] [K] de son désistement d’instance et d’action appel ;
DONNE ACTE à la société [1] de son acceptation et de sa demande de voir constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de chaque partie.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON Greffiier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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