Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 mai 2025, n° 25/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2025, N° 2024065897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02039 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXLO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2025 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024065897
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S. RYM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Hugues COLLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1033
à
DEFENDEURS
S.A.S. MEASY
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Me [S] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société MEASY
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société MEASY
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Antoine GERMAIN de la SELEURL SPINNAKER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Avril 2025 :
Par actes extrajudiciaires du 28 novembre 2024, la SAS MEASY, la Selarl BCM prise en la personne de Me [S] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MEASY, et la Selarl [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEASY, ont assigné la SAS RYM, M. [U] [O] et la SASU LUNO HOLDING en référés devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :
— Condamné in solidum M. [U] [O] et la SASU LUNO HOLDING à cesser immédiatement, à compter de la signification de l’ordonnance, toute activité concurrente et à respecter la clause de non-concurrence visée à l’article 26 des statuts de la SAS MEASY en ce qu’elle interdit :
. de participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, pour leur propre compte ou pour celui d’un tiers à une activité concurrente de celle de la société MEASY,
. de financer, acquérir ou détenir directement ou indirectement, une quelconque participation dans une entité développant et exploitant une activité concurrente de celle de la société MEASY,
. d’accepter, personnellement ou par un intermédiaire, une responsabilité ou fonction quelconque dans toute entité, qui soit directement ou indirectement, un concurrent de la société MEASY en France,
Et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 60 jours,
— Condamné in solidum la SAS RYM, aux côtés de M. [U] [O] et de la SASU LUNO HOLDING, à cesser immédiatement à compter de la signification de l’ordonnance toute activité concurrente et à respecter les termes de ladite clause de non concurrence et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance pendant 60 jours,
— Réservé la liquidation de cette astreinte au juge de l’exécution et non au juge des référés,
— Rejeté la demande reconventionnelle de la SASU LUNO HOLDING de voir la SAS MEASY condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 euros,
— Condamné in solidum M. [U] [O], la SASU LUNO HOLDING et la SAS RYM à verser chacun la somme de 5.000 euros à la SAS MEASY au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné en outre M. [U] [O], la SASU LUNO HOLDNG et la SAS RYM aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,58 euros TTC dont 17,22 euros de TVA.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 31 janvier 2025, M. [U] [O], la SAS LUNO HOLDING et la SAS RYM ont fait appel de cette décision.
Suivant assignations du 12 février 2025 délivrées aux SELARL BCM et [T] [X] et du 18 février 2025 délivrée à la SAS MEASY, la SAS RYM et M. [U] [O] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 avril 2025, développant oralement leur acte introductif, M. [U] [O] et la SAS RYM demandent au délégué du premier président de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du Président des activités économiques de Paris du 24 janvier 2025
En tout état de cause
— Condamner MEASY à payer à RYM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner MEASY à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner MEASY en tous les dépens de l’instance, avec application en tant que de besoin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hugues Collette, Avocat au barreau de Paris.
Au soutien de celui-ci, ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance querellée en arguant, notamment, d’une part de manquements à l’office du juge, relatifs à la violation du principe du contradictoire, au refus d’appliquer les règles de droit applicable et au fait d’avoir statué au-delà de l’évidence requise en matière de référé, d’autre part, en arguant du fait d’avoir statué sur le fondement d’une clause de non-concurrence illicite, et par ailleurs, de l’inopposabilité de la clause de non-concurrence à M. [O] et RYM, outre de l’absence de toute tierce-complicité à la prétendue violation de la clause de non-concurrence et enfin de l’illégalité des mesures ordonnées.
Ils soutiennent également que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour RYM et M. [O], contraints de prendre des mesures disproportionnées impactant leur activité pour se conformer à une décision de justice dont la portée est particulièrement large et vague. Ils soutiennent également qu’il existerait en cas d’infirmation de la décision attaquée un risque sérieux de non-recouvrement des sommes versées, qui seraient inscrites au passif la société MEASY qui a été placée en redressement judiciaire.
En réponse, la société MEASY, la Selarl BCM prise en la personne de Me [S] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MEASY, et la Selarl [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEASY, par observations orales à l’audience, demandent au délégué du premier président de :
— Débouter M. [U] [O] et la SAS RYM de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
— Juger que les conséquences cumulatives prévues à l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— Rejeter purement et simplement la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référés rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris du 24 janvier 2025
— Condamner M. [U] [O] et la SAS RYM à payer à la société MEASY la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défenderesses contestent le caractère sérieux des moyens développés d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 24 janvier 2025 et l’existence de conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [U] [O] et la SAS RYM n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
La demande étant recevable, il appartient à M. [U] [O] et la SAS RYM de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Or, condamnés à respecter une obligation de faire, à savoir respecter la clause de non-concurrence visée à l’article 26 des Statuts de la SAS MEASY sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance rendue, pendant 60 jours, M. [U] [O] et la SAS RYM n’apportent aucune démonstration des conséquences manifestement excessives qu’ils invoquent, ne justifiant pas que sur la période considérée leur activité ne puisse s’exercer suffisamment par ailleurs au point d’obérer de façon irréversible leur santé financière et de leur causer un préjudice irréparable. Les arguments soutenus quant à l’existence d’un risque de non recouvrement en cas d’infirmation de la décision querellée, du fait du placement en redressement judiciaire de la société MEASY, sont par ailleurs inopérants s’agissant en l’espèce d’une obligation de faire et donc d’une hypothétique liquidation d’astreinte.
M. [U] [O] et la SAS RYM échouent à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour eux un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, ils ne démontrent pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
M. [U] [O] et la SAS RYM qui succombent en leur demande sont condamnés in solidum aux dépens.
Ils sont déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MEASY, la Selarl BCM prise en la personne de Me [S] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MEASY, et la Selarl [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEASY sont également déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [U] [O] et la SAS RYM in solidum aux dépens ;
Déboutons M. [U] [O] et la SAS RYM de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société MEASY, la Selarl BCM prise en la personne de Me [S] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MEASY, et la Selarl [T] [X], prise en la personne de Me [T] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEASY de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Démission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Travail ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Ordre public ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Guinée ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Label ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Bois ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Air ·
- Devis ·
- Test ·
- Défaut ·
- Pont
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Bâtiment ·
- Application
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Prescription biennale ·
- Dépens ·
- Vérification ·
- Action ·
- Auxiliaire de justice ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Principal ·
- Timbre ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Scanner ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Radiographie ·
- Examen ·
- Résultat ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.