Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 sept. 2025, n° 23/03935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025 /
Rôle N° RG 23/03935 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ZF
[F] [J]
C/
S.C.P. ABEILLE-GASCOIN-MUSSO
Copie exécutoire délivrée
le : 19 septembre 2025
àS.C.P. ABEILLE-GASCOIN-MUSSO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 07 Février 2023 par la juge déléguée en charge des contestations en matière de frais et dépens du tribunal judiciaire de Marseille
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Madame [P] [J], soeur
DEFENDERESSE
S.C.P. ABEILLE-GASCOIN-MUSSO, demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société civile professionnelle (SCP) Abeille – Gascoin – Musso, commissaires de justice associés, a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022 à M. [F] [J] un certificat de vérification des dépens n°22/299 établi le 26 octobre 2022 par le greffier vérificateur du tribunal judiciaire de Marseille à hauteur de 217,92 euros au titre d’une assignation du 30 janvier 2017 et de sa dénonce du 2 mars 2017.
Par courrier daté du 29 novembre 2022 M. [J] a contesté ce certificat de vérification des dépens.
Suivant ordonnance de taxe rendue le 7 février 2023 la juge déléguée en charge des contestations en matière de frais et dépens du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la contestation de M. [J] et laissé les dépens à sa charge.
L’ordonnance de taxe a été notifiée à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15 février 2023
Par courrier expédié au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 mars 2023 M. [J] a exercé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 7 février 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de son recours M. [J] demande au premier président d’infirmer l’ordonnance de taxe du 7 février 2023 et de déclarer l’action en recouvrement engagée par la SCP Abeille – Musso – Gascoin prescrite.
Au soutien de ses prétentions il soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de l’auxiliaire de justice en application des articles 2 de la loi du 24 décembre 1897 et 2224 du code civil qui la soumettent à la prescription quinquennale dans la mesure où les deux actes visés dans le certificat de vérification des dépens sont intervenus les 30 janvier et 2 mars 2017. Il fait valoir que la décision attaquée va à l’encontre des dispositions législatives selon lesquelles la prescription commence à courir le jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, lequel concerne la facture de frais émise par l’huissier et non le jugement qui pourrait condamner son client aux dépens. De plus le commissaire de justice n’a jamais produit la facture dont s’agit mais a émis deux rappels de paiement les 22 mai et 21 décembre 2017 attestant que la facture était antérieure. Le point de départ de la prescription est fixé à la date de naissance de l’obligation de paiement du client lorsque la prestation a été exécutée, le prestataire connaissant à cette date les faits lui permettant d’exercer l’action en recouvrement.
À l’audience du 25 avril 2025 M. [J] a repris la teneur de son recours et contesté subsidiairement le montant des dépens. La SCP Abeille – Musso – Gascoin, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
Suivant ordonnance avant dire droit du 25 avril 2025 le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable le recours de M. [J] contre l’ordonnance de taxe rendue le 7 février 2023 par la juge déléguée en charge des contestations en matière de frais et dépens du tribunal judiciaire de Marseille,
— ordonné la réouverture des débats au mercredi 18 juin 2025 afin de solliciter les observations des parties sur l’application au présent litige de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation,
— dit que M. [J] devrait justifier de sa situation professionnelle et produire le jugement du 27 décembre 2018 le condamnant aux dépens.
Par de nouvelles écritures déposées le 18 juin 2025, et régulièrement communiquées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [J] explique qu’au jour du jugement du 27 décembre 2018 il était agent commercial et non un consommateur au sens du code de la consommation de sorte qu’il ne peut bénéficier de la prescription biennale. Pour le surplus il reprend les moyens précédemment développés.
Au jour de l’audience, le 18 juin 2025, le requérant reprend ses conclusions et la société Abeille-Musso-Gascoin, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en recouvrement des dépens
Loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers dispose en son article 1er alinéa 2 que la prescription a lieu quoiqu’il y ait eu continuation d’actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers et qu’elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de taxe.
L’article 2 de la même loi énonce que les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du payement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
L’article 2224 du code civil précise en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Est soumise en outre à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation la demande d’un auxiliaire de justice en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
M. [J] a été condamné aux dépens par jugement du 27 décembre 2018, seule date à laquelle l’huissier de justice a pu connaître l’identité du justiciable qui en était redevable.
Ainsi qu’il l’a relevé lui-même la prescription biennale dont bénéficie le consommateur à l’égard du professionnel ne lui est pas applicable dans la mesure où le jugement du 27 décembre 2018 indique qu’il a engagé une action à l’encontre de ses contradicteurs dans le cadre de son activité professionnelle d’agent commercial.
S’agissant de la prescription quinquennale celle-ci a donc commencé à courir le 27 décembre 2018 et a été interrompue par la notification du certificat de vérification de dépens le 8 novembre 2022.
Il s’ensuit que la demande de paiement en recouvrement des frais d’assignation effectuée par la société Abeille-Gascoin-Musso à cette date auprès de M. [J] n’était alors pas prescrite et que l’auxiliaire de justice est par conséquent fondée à le poursuivre en règlement des frais exposés.
L’action en recouvrement de dépens est dans ces conditions recevable.
Sur le fond
Vu les articles A444-10 à A444-52 du code du commerce.
M. [J] ne remet pas en cause l’exécution des actes extrajudiciaires confiés à l’huissier. Dès lors l’intéressé est tenu à l’égard de ce dernier de la somme réclamée au titre des actes accomplis conformément au tarif applicable.
Il est versé au dossier une lettre de rappel du 21 décembre 2017 adressée par la société Abeille Georges Gascoin à M. [F] [J] portant sur un montant de 209,82 euros, correspondant à une assignation du 30 janvier 2017 de 121,64 euros toutes taxes comprises (TTC) et à une signification du 2 mars 2017 de 88,18 euros TTC, soit un total de 209,82 euros, la différence avec la somme arrêtée sur le certificat de vérification de dépens n’étant aucunement précisée.
Pour autant, outre l’absence de comparution du commissaire de justice, force est de constater que le compte détaillant les dépens visé par le certificat de vérification, sur lequel s’appuie celui-ci, n’est pas fourni de sorte que les montants réclamés dans la lettre de rappel ne sont aucunement justifiés à défaut de facture détaillée et qu’il n’est pas possible de connaître les coefficients appliqués aux tarifs de base de l’assignation et de la signification ou d’autres majorations.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance querellée, d’accueillir la contestation de M. [J], lequel ne sera pas condamné aux paiements des frais de la société Abeille Georges Gascoin.
Cette dernière supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par M. [F] [J] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 7 février 2023 de la juge déléguée du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons recevable l’action en paiement de la SCP Abeille – Gascoin – Musso,
Infirmons pour le surplus l’ordonnance de taxe du 7 février 2023,
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à condamnation de M. [F] [J] au paiement des frais de 217,92 euros au titre d’une assignation du 30 janvier 2017 et de sa dénonce du 2 mars 2017 à la SCP Abeille – Gascoin – Musso,
Condamnons la SCP Abeille – Gascoin – Musso aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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