Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 31 mars 2026, n° 24/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
GG / TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00775 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ3Z
Ordonnance du 15 mars 2024
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 122300036
ARRET DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BENGONO de la SELARL SELARL BENGONO AVOCAT, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 243434
INTIME :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2023449
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2022, M. [G] [C] a conclu un bail d’habitation avec Mme [M] [B] portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 600 euros, hors provision sur charges.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a, notamment:
— constaté à compter du 16 août 2023 la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 13 mai 2022 entre le bailleur et la locataire concernant le logement situé [Adresse 4] ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire de la locataire des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la locataire à payer au bailleur à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 750 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 9 000 euros à titre provisionnel pour l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
— condamné la locataire à verser au bailleur une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la locataire aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 19 avril 2024, Mme [B] a interjeté appel total, sollicitant 'l’infirmation de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 en ce qu’il a constaté à compter (sic) la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 13 mai 2022 concernant le logement situé [Adresse 4]; ordonné le départ de Madame [B] des lieux; condamné Madame [M] [B] à payer à Monsieur [C], à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 750 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux; condamné Madame [B] à payer à Monsieur [C] la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024; condamné Madame [B] à verser à Monsieur [C] une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; En statuant à nouveau, Madame [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, avec la suspension des effets de la suspension (sic) et des délais de paiement pour le règlement de sa dette.'
M. [C] a constitué avocat le 10 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 19 janvier 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 23 avril 2025 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
A la demande de la cour, le conseil de M. [C] a communiqué copie de la signification de l’ordonnance de référé à partie.
Sur demande de la cour transmise par RPVA le 29 janvier 2026 aux parties constituées, l’avocat de M. [C] a été invité à transmettre, par note en délibéré avant le 16 février 2026, ses observations sur la recevabilité tant de son appel incident du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal pour défaut de paiement du timbre et de l’expiration du délai d’appel lorsque l’appel incident a été formé, que de ses demandes nouvelles en ce qu’elles se greffent sur un appel principal irrecevable.
Le conseil de M. [C] a déposé une note en délibéré le 9 février 2026 par RPVA dans laquelle il fait observer que l’information concernant l’absence de règlement du timbre fiscal par l’appelant ne lui a été délivrée que postérieurement à la régularisation de son appel incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder des délais de paiement à Mme [Z],
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour,
— déclarer Mme [B] mal fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [B] en son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a constaté au 16 août 2023 la résiliation du bail conclu le 13 mai 2022 entre M. [C] et Mme [B] relativement au logement situé [Adresse 5],
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a condamné Mme [B] à payer M. [C] à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 750 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— déclarer recevable et bien fondé M. [C] en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 15 mars 2024 rendue par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a condamné Mme [B] à payer à M. [C] la somme de 9 000 euros à titre provisionnel pour l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 1er mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,
Statuant à nouveau compte tenu de l’évolution du litige liée à l’augmentation de la dette locative,
— condamner Mme [B] à payer à M. [C] la somme de 16 449,45 euros pour l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 24 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024,
— condamner Mme [B] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des réparations locatives,
— condamner Mme [B] à payer à M. [C] la somme de 1 466,64 euros au titre des frais divers,
— infirmer l’ordonnance du 15 mars 2024 rendue par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à M. [C] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [B] à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y additant,
— condamner Mme [B] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose que 'Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique; il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.'
L’article 963 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.'
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’acquittement de la contribution ainsi prévue est, en application de l’article 126 du code de procédure civile, susceptible d’être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
La sanction constitue en une irrecevabilité qui doit être relevée d’office par le juge à peine de cassation (2ème Civ, 3 mars 2022, n°20-23.329).
En l’espèce, le greffe de la cour d’appel a adressé, par le réseau privé virtuel des avocats, le 2 janvier 2026, avant l’audience du 19 janvier 2026, un avis par lequel Maître Bengono, conseil de Mme [B], était invitée à régulariser la présente procédure en justifiant du paiement du droit de timbre ou d’une cause d’exonération, lui rappelant qu’à défaut, l’irrecevabilité serait constatée d’office par la juridiction.
Il n’a été justifié d’aucun paiement, ni du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Par conséquent, l’appel principal de Mme [B] doit être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident et des demandes additionnelles
L’appel incident est greffé sur l’appel principal ce qui le rend dépendant de lui, l’irrecevabilité de l’appel principal entraînant celle de l’appel incident.
Il est néanmoins jugé que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal (2ème Civ., 7 décembre 1994, n°92-22.110).
En application de l’article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans les quinze jours de leur signification.
Au cas présent, la décision attaquée a été rendue le 15 mars 2024.
Mme [B] en a interjeté appel le 19 avril 2024.
M. [C] a constitué avocat devant la cour le 10 mai 2024.
M. [C] a fait signifier l’ordonnance dont appel le 22 mai 2024.
Le délai d’appel a expiré le 6 juin 2024 à 24 heures.
Mme [B] a remis ses conclusions au greffe notifiées du 19 juillet 2024.
M. [C] a conclu le 1er août 2024 et formé appel incident des dispositions de l’ordonnance entreprise relative à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel principal étant déclaré irrecevable par la présente décision, l’appel incident se doit de l’être également, la circonstance que le motif d’irrecevabilité (au cas présent le défaut de paiement du timbre) ait été connu postérieurement à la régularisation de l’appel incident étant sans emport.
Par suite, tant l’appel incident que les demandes additionnelles de l’intimé relatives à l’actualisation de la dette locative ou d’indemnité d’occupation, à des réparations locatives et à des frais de la procédure d’expulsion sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [C] à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel principal interjeté le 19 avril 2024 par Mme [B] de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans;
DECLARE irrecevable l’appel incident interjeté le 1er août 2024 par M. [C] de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans;
DECLARE irrecevables les demandes incidentes formées par M. [C] par conclusions des 1er août 2024, 2 et 4 décembre 2025;
CONDAMNE Mme [B] aux entiers dépens d’appel;
CONDAMNE Mme [B] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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