Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 févr. 2026, n° 24/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GENERALI FRANCE c/ La S.A. MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 91/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03277 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL6X
Décision déférée à la cour : 13 Août 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES :
Madame [Q] [A]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
La S.A. GENERALI FRANCE
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, postulant, et Me Frédéric MALAIZE, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]
La S.A. MAAF ASSURANCE
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 4]
représentés par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, M. [S] [E] a prêté à sa s’ur, Mme [Q] [A], une maison d’habitation située à [Localité 5] ; le 18 juillet 2019, un incendie a pris naissance dans une dépendance de la maison et a occasionné d’importants dommages matériels aux bâtiments.
Par acte introductif d’instance du 4 août 2021, M. [S] [E] et la société Maaf assurance, son assureur, ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action contre Mme [Q] [A] et la société Generali France, assureur de celle-ci, afin qu’elles soient condamnées à leur payer les sommes de 106 euros et de 466 390,44 euros correspondant aux conséquences matérielles de l’incendie supportées respectivement par le propriétaire et par son assureur.
Par jugement en date du 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Mme [Q] [A] et la société Generali France à payer à la société Maaf assurance la somme de 425 185,64 euros et à M. [S] [E] celle de 106 euros, outre une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que le contrat de prêt à usage conclu entre M. [S] [E] et Mme [Q] [A] portait tant sur la maison elle-même que sur les dépendances de celle-ci, garage et atelier compris, que Mme [Q] [A] était tenue de restituer la chose prêtée et, même en l’absence de faute de sa part, de céder au prêteur sa créance d’indemnité d’assurance relative à la chose prêtée qui avait péri, et que la garantie souscrite auprès de la société Generali France s’appliquait aux dommages matériels subis par les bâtiments, outre les frais de démolition, déblais et décontamination ; il a relevé que les sommes versées par la société Generali France ne comprenaient aucune indemnisation des dommages subis par les bâtiments et qu’il subsistait donc une créance de Mme [Q] [A] à ce titre ; il a estimé que la société Maaf assurance, qui produisait une quittance subrogative, était fondée à réclamer la somme de 405 044,70 euros au titre de la valeur du bâtiment, vétusté déduite, et celle de 20 246,94 euros au titre des frais annexes, après déduction de la somme de 106 euros correspondant à la franchise supportée par M. [S] [E]. Il a également considéré qu’en l’absence d’unicité du souscripteur, et faute de justifier de l’adhésion de la société Maaf assurance à la convention supprimant cette exigence, la société Generali France et Mme [Q] [A] étaient mal fondées à se prévaloir du partage prévu par l’article L. 121-4 du code des assurances, qu’elles étaient également mal fondées à se prévaloir d’une solidarité entre assureurs, et que la demande de M. [S] [E], limitée à la franchise contractuelle, ne conduisait pas à une indemnisation supérieure au préjudice subi.
Le 5 septembre 2024, Mme [Q] [A] et la société Generali France ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 24 février 2025 pour M. [S] [E] et la société Maaf assurance et a ordonné la clôture de l’instruction ; l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 21 novembre 2024, la société Generali France et Mme [Q] [A] demandent à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus en ce qu’il prononce des condamnations à leur encontre et rejette la demande d’indemnité formée par application de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner chacune à payer aux demandeurs la moitié des sommes allouées à chacun de ceux-ci par le tribunal, et de condamner in solidum la société Maaf assurance et M. [S] [E] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali France et Mme [Q] [A] font valoir que si, conformément au contrat de prêt, la seconde avait souscrit auprès de la première une assurance de la chose prêtée, M. [S] [E] avait lui-même souscrit une telle assurance auprès de la société Maaf assurances et ces deux contrats couvriraient, en l’espèce un même risque, à savoir l’incendie, pour un même objet, l’immeuble prêté, et concernant un même intérêt, celui du seul propriétaire de l’immeuble. Elles invoquent à titre principal les dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances en soutenant que les deux assureurs sont membres de la fédération France assureurs et signataires de la convention sur les assurances cumulatives, qui déroge à la condition de l’unicité de souscripteur prévue par ledit article ; la société Maaf assurance n’aurait pas contesté être partie à cette convention et le tribunal aurait à tort reproché aux défenderesses de ne pas en avoir rapporté la preuve. Elles invoquent à titre subsidiaire les dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances, en soutenant qu’en tout état de cause il s’agit d’une situation dans laquelle l’assurance du prêteur garantit le bien et celle de l’emprunteur la responsabilité de celui-ci. En tout état de cause, les deux assureurs seraient tenus solidairement des conséquences du sinistre et, en conséquence, il conviendrait de partager leur contribution à la dette par moitié, conformément aux articles 1313 et suivants du code civil.
MOTIFS
Sur le fond
Le jugement déféré à la cour n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société Generali France et Mme [Q] [A] à payer des sommes à la société Maaf assurance et à M. [S] [E] par application de l’article 1351-1 alinéa 2 du code civil, seul le montant des condamnations étant critiqué au motif qu’il convient d’opérer un partage de la charge de l’indemnité d’assurance entre les deux assureurs.
Selon l’article L. 121-4 alinéa 3 du code des assurances, quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance a été souscrite ; dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Conformément à l’alinéa 4 du même article, dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
En l’espèce, le même bien immobilier était assuré contre le risque incendie au titre de deux polices souscrites, sans fraude, l’une auprès de la société Generali France et l’autre auprès de la société Maaf assurance.
Par ailleurs, pour l’application des dispositions rappelées ci-dessus, les assureurs liés par la Convention sur les assurances cumulatives sont convenus de ne pas se prévaloir de la jurisprudence exigeant une unicité de souscripteur, ce dont il résulte qu’il convient de faire application de l’alinéa 4 de l’article L. 121-4 du code des assurances, y compris dans le cas où les contrats ont été souscrits par des personnes distinctes.
Le jugement déféré a considéré que la société Generali France ne justifiait pas de l’adhésion de la société Maaf assurance à la Convention concernant les assurances cumulatives, alors même qu’aucune contestation n’avait été soulevée sur ce point et que, au contraire, dans son acte introductif d’instance la demanderesse invoquait l’application des conventions entre assureurs.
Dès lors, dans la mesure où chaque assureur, s’il avait été seul, aurait eu à sa charge le montant total de l’indemnité versée au titre de la destruction du bien immobilier, la société Generali France est fondée à demander à ce que le recours de la société Maaf assurance à son encontre soit limité à la moitié de cette indemnité.
En revanche, cette limitation n’est pas opposable à M. [S] [E] lui-même, pour le montant qu’il a supporté au titre de la franchise prévue par le contrat d’assurance conclu avec la société Maaf assurance.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé seulement en ce qu’il a condamné la société Generali France et Mme [Q] [A] à payer à la société Maaf assurance la somme de 425 185,64 euros et le montant de cette condamnation sera réduit à la somme de [425 185,64 / 2] 212 592,82 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Generali France et Mme [Q] [A], qui succombaient à titre principal sur l’action de la société Maaf assurance et de M. [S] [E], ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. L’issue de l’appel justifie de mettre à la charge de la société Maaf assurance les dépens de cette instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter la société Generali France et Mme [Q] [A] de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné la société Generali France et Mme [Q] [A] à payer à la société Maaf assurance la somme de 425 185,64 euros ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Generali France et Mme [Q] [A] à payer à la société Maaf assurance la somme de 212 592,82 euros.
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Maaf assurance aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société Generali France et Mme [Q] [A] de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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