Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 23 févr. 2024, n° 21/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 1 septembre 2021, N° F21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 202/24
N° RG 21/01488 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3IT
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
01 Septembre 2021
(RG F21/00016 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A. LEROY [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par [A] [T]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 décembre 2023
Par contrat de travail en date du 24 octobre 2016, Monsieur [Z] [L] a été embauché en qualité de chef de secteur, statut cadre, au sein du magasin de [Localité 4], pour une prise d’effet au 14 novembre 2016 par la société LEROY [H], qui emploie plus de 11 salariés.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois, du 14 novembre 2016 au 13 mars 2017.
Par lettre en date du 9 février 2017, reçue en mains propres par Monsieur [L], la période d’essai a été renouvelée pour une nouvelle période de 4 mois, soit jusqu’au 13 juillet 2017.
Par lettre recommandée du 6 juin 2017, la société LEROY [H] a notifié à Monsieur [L] la rupture de sa période d’essai le 6 juin 2017, son embauche s’étant avérée non concluante. Le salarié a été dispensé d’effectuer son préavis d’un mois.
Son contrat de travail a pris fin le 8 juillet 2017, et il lui a été remis ses documents de fin de contrat.
Le 18 mai 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais, aux fins de faire juger abusive la rupture de sa période d’essai et d’obtenir la condamnation de la société LEROY [H] au paiement des sommes suivantes :
35 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Calais a :
— déclaré que l’action et les demandes de Monsieur [Z] [L] sont recevables et bien fondées ;
— Dit et jugé que la rupture de la période d’essai de Monsieur [Z] [L] est bien fondée et exempte d’abus ;
— Débouté Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté également la société LEROY [H] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 24 septembre 2021, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées le 20 décembre 2021, Monsieur [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la rupture de la période d’essai de Monsieur [L] bien-fondée et exempte d’abus de la part de la société LEROY [H], débouté Monsieur [L] de ses demandes, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LEROY [H] à payer à Monsieur [L] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société LEROY [H] à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et 2000 euros en cause d’appel.
— dit que les sommes porteront intérêts, à compter du jour de la demande,
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d’inexécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 devront être supportés par le défendeur en sus de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LEROY [H] aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées le 9 mars 2022, la société LEROY [H] demande à la cour de :
— Juger Monsieur [L] recevable en son appel et non fondé en ses demandes,
— Juger la rupture de la période d’essai de Monsieur [L] bien-fondée et exempte d’abus de la part de LEROY [H] ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais le 1er septembre 2021,
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [L] à payer à la société LEROY [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d’essai au cours de celle-ci n’a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L’employeur peut ainsi, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d’essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus, étant rappelé que la preuve de cet abus incombe au salarié qui l’invoque.
Est ainsi abusive la rupture intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié, et notamment pour un motif économique ou lorsqu’elle est motivée par une volonté de nuire, ou lorsqu’elle témoigne d’une légèreté blâmable (en cas de rupture très rapide après le début de la période d’essai). Sont aussi abusives et même nulles les ruptures de période d’essai intervenues pour un motif discriminatoire, et notamment en raison de l’état de santé du salarié ou de son état de grossesse.
Par ailleurs, le régime du licenciement étant exclu pendant la période d’essai, la rupture abusive ou nulle ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et non à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] ne se prévaut d’aucune circonstance propre à démontrer le caractère abusif de la rupture de la période d’essai, mais conteste le bien fondé des motifs avancés par la société LEROY [H] devant le conseil des prud’hommes pour expliquer que l’essai n’ait pas été considéré comme concluant, à savoir des carences en termes de résultats économiques et en termes de management. Or, l’employeur peut mettre fin à la période d’essai de manière discrétionnaire, sans avoir à justifier de ses motifs, de sorte que le motif tiré de l’absence de caractère concluant de la période d’essai était suffisant, pour justifier la rupture du contrat pendant la période d’essai, comme l’a d’ailleurs relevé le conseil des prud’hommes. Par ailleurs Monsieur [L] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que comme exposé ci-dessus le régime du licenciement est exclu de la période d’essai. En l’absence d’allégation de faits constitutifs d’un quelconque abus, au sens des dispositions légales précitées, l’employeur ne peut engager sa responsabilité à l’égard du salarié du fait de la rupture de la période d’essai, laquelle n’a pas été rompue avec légèreté puisqu’elle a même été renouvelée.
En outre, les motifs invoqués par la société LEROY [H] pour expliquer qu’elle ait pu considérer que l’essai n’était pas concluant, soit des carences du salarié en termes de résultats économiques et de management n’ont révélé aucun abus.
En effet, s’il ressort des pièces et des explications du salarié que le chiffre d’affaires du magasin de [Localité 4] a progressé sur la période d’essai de Monsieur [L] soit de janvier à mai 2017, la société LEROY [H] explique que cet indicateur ne permet pas à lui seul d’évaluer la rentabilité d’un magasin, qui doit être appréciée au regard de l’évolution de la marge métier de chacun des rayons et le nombre d’articles vendus par clients. La société LEROY [H] précise à cet égard que l’équipe des vendeurs sous la responsabilité de Monsieur [L] était composée d’employés expérimentés. Or, les tableaux versés aux débats démontrent que sur les rayons quincaillerie, et outillage, soit deux des trois rayons placés sous la responsabilité de Monsieur [L], la marge métier, soit la marge nette du magasin de [Localité 4] étaient en décalage défavorable par rapport à la majorité des autres magasins et par rapport à ceux de la région, et par rapport à ceux de l’année précédente. Il en de même du nombre de ventes par clients sur la même période, sur deux des trois rayons. La société LEROY [H] explique également que le nombre très élevé de prise de commandes dans les rayons de quincaillerie et d’outillage signifie que les rayons n’étaient pas suffisamment achalandés et que les clients ont dû commander ce dont ils avaient besoin, de sorte que le motif de rupture tiré d’une carence de Monsieur [M] en termes de résultats ne paraît révélateur d’aucun abus.
En outre, la société LEROY [H] verse aux débats une attestation de Madame [C], responsable du rayon menuiserie qui décrit Monsieur [L] comme quelqu’un qui ne savait pas quoi entreprendre, pas à l’aise avec les outils, qui manquait d’assurance, humain avec l’équipe mais pas à la hauteur des attentes, et qui a été reçu régulièrement par la Directrice « pour remettre les choses en place ». Elle ajoute qu’on attendait qu’il anime, coordonne et gère l’équipe, qu’il y a eu des réunions qui n’ont pas abouti.
Madame [K], responsable du personnel et des relations humaines atteste que Monsieur [L] a bénéficié d’un accompagnement individuel régulier de la part de la directrice [B] [J], que les attentes concernaient ses points forts, soit le management, l’animation et la vente, mais que Monsieur [L] est resté très en retrait sur ces sujets. Elle précise qu’elle a constaté des manquements de sa part sur l’organisation des activités qui devait être faite en fonction des flux clients, de la législation sur le temps de travail et les besoins de l’équipe, et qu’alors qu’il existait un logiciel permettant de prendre en compte ces trois composantes, Monsieur [L] effectuait ses plannings avec un crayon de bois. Elle ajoute : « le management qui aurait dû être facile pour lui s’est avéré être en défaut et notamment sur des prises de décision, telles que l’arbitrage des congés, de repos posés préférant mettre en défaut l’organisation du secteur plutôt que de dire non ».
Les attestations versées aux débats par le salarié émanant de ses anciens collègues et louant ses qualités professionnelles au sein de son ancien poste ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de Madame [K] et de Madame [C] sur les manquements de Monsieur [L]. Il en de même des comptes-rendus d’entretien d’évaluation des vendeurs produits aux débats dès lors qu’ils comportent l’indication selon laquelle ils ont été réalisés par Madame [K], de sorte qu’il n’est pas démontré que la personne présente en rayon et ayant un bon relationnel soit Monsieur [L].
Ainsi, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que la société LEROY [H] ait rompu la période d’essai de manière abusive, soit pour un motif non inhérent à la personne de Monsieur [L] et à ses qualités professionnelles. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [L] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de débouter la société LEROY [H] de sa demande de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens d’appel.
le greffier le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Valérie DOIZE Muriel LE BELLEC
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