Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 nov. 2025, n° 24/09437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 1801547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/603
Rôle N° RG 24/09437 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOTM
CPAM13
C/
[Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
— CPAM13
— Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 1801547.
APPELANTE
[4], demeurant [Localité 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mars 2015, Mme [Z] [J], salariée dans un établissement Mac Donald, a été victime d’un accident pris en charge par la [3], le 30 mars 2015, dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, selon un certificat médical du 13 mars 2015 constatant un traumatisme de la main droite entrainant une limitation douloureuse de la motricité de la main.
Par décision notifiée à l’assurée le 14 avril 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 17 mai 2017, avec séquelles non indemnisables.
Suite à la contestation de cette décision par l’assurée, la Caisse a commis le Dr [N] pour une expertise médicale technique. L’expert a conclu à une date de consolidation au jour de l’expertise, soit le 25 octobre 2017.
Par décision du 19 janvier 2018, la Caisse a alors informé Mme [J] de la date de consolidation de ses lésions au 25 octobre 2017, avec séquelles non indemnisables.
Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la Caisse, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 20 mars 2018.
Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [D].
Dans son rapport déposé le 9 octobre 2023, l’expert considère que la date de consolidation à retenir est celle du 11 juillet 2019, date à partir de laquelle aucun progrès fonctionnel notable ne s’est manifesté.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’état de santé de Mme [J] à la suite de l’accident de travail du 12 mars 2015 était consolidé au 23 décembre 2021, rappelé que le jugement se substitue aux décisions de la Caisse, condamné cette dernière aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— le syndrome post-traumatique développé est inhérent à la lésion constatée dans le certificat médical initial;
— la date de consolidation ne peut être fixée avant la stabilisation de l’état de santé.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2024, la [3] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la décision fixant la date de consolidation au 25 octobre 2017 parfaitement fondée et débouter les demandes de Mme [J].
A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction qu’elle fixe la date de consolidation au 11 juillet 2019, suivant les conclusions du Dr [D].
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le syndrome post-traumatique et les 'conséquences psychologiques’ n’ont pas fait l’objet d’une déclaration à titre de nouvelle lésion et le fait traumatique survenu le 12 mars 2015 ne pouvait être de nature à les provoquer ;
— les prescriptions de rééducation du 5 octobre 2018 concernent l’épaule droite et le rachis cervical.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour l’homologation du rapport d’expertise du Dr [D] proposant de fixer la date de consolidation au 11 juillet 2019.
L’intimée réplique que :
— les séquelles de l’accident ont duré dans le temps ;
— son état de santé n’a cessé d’évoluer jusqu’au 23 décembre 2021, date à laquelle il s’est stabilisé.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Il est encore rappelé qu’en application des termes de l’article L 441-1 du même code, les arrêts de travail et les soins prescrits au salarié sont présumés se rapporter à l’accident de travail déclaré tant que l’état de santé n’est pas consolidé.
Ensuite, la cour constate que le litige relatif à la fixation de la date de consolidation relève, au regard des textes en vigueur, des dispositions légales et réglementaires de l’expertise médicale technique.
En l’espèce, il est constant que le 12 mars 2015, Mme [J] a subi un traumatisme de la main droite, laquelle s’est trouvée coincée dans un toater que la salariée était en train de nettoyer, selon les indications de la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
La Caisse a, après expertise du Dr [N] (dont la cour déplore ne pas avoir à disposition le rapport développé), fixé la date de consolidation des lésions au 25 octobre 2017. Mme [J] a contesté les conclusions de l’expertise du Dr [N] et les premiers juges ont ordonné une deuxième expertise médicale technique.
Dans l’hypothèse où la procédure a été respectée par l’expert et que ses conclusions sont claires, précises et dépourvues d’ambiguité, elles s’imposent à la cour.
Dans son rapport, au titre de la discussion, le Dr [D] rappelle que l’accident de travail a entraîné un traumatisme par écrasement de la main droite sans mise en évidence de lésion ostéoarticulaire, ni cutanée. Il indique que les suites ont été marquées par la persistance de douleurs et d’une limitation de mobilité de certains doigts sans cause anatomique retrouvée, persistant en dépit des soins de rééducation et les traitements antalgiques. Il mentionne que le tableau actuel est évocateur d’une contracture psychogène post traumatique de la main et qu’une prise en charge psychothérapeutique et psychopharmacologique a été instaurée. Il conclut donc que la date de consolidation du 25 octobre 2017 ne peut être retenue car des solutions thérapeutiques nouvelles ont été mises en place après cette date et des progrès fonctionnels observés et qu’il convient de retenir celle du 11 juillet 2019, date à partir de laquelle aucun progrès fonctionnel notable ne s’est manifesté.
Ni l’appelante, ni l’intimée ne développent de moyens permettant d’établir que les conclusions de l’expert [D] manquent de clarté, seraient imprécises, contradictoires, voire ambigües.
La Caisse considère, à tort, que les lésions psychologiques auraient dû faire l’objet d’une déclaration pour lésions nouvelles alors qu’elle n’apporte pas la preuve de leur absence de lien avec l’accident de travail.
Les premiers juges qui ne pouvaient faire abstraction des règles applicables en matière d’expertise médicale technique sont donc infirmés sur l’ensemble des dispositions du jugement.
La cour, statuant à nouveau, déclare que l’état de santé de Mme [J] s’est trouvé consolidé au 11 juillet 2019.
La [3] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare que l’état de santé de Mme [Z] [J] s’est trouvé consolidé, suite à l’accident de travail du 12 mars 2015, au 11 juillet 2019,
Condamne la [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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