Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2021, N° 20/01242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01690 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDNB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 20/01242
APPELANTE
LA [5] ([7])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2021 dans un litige l’opposant à M. [C] [J].
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] a déclaré une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur le 1er juillet 2014 en tant que conseil en informatique et a été affilié à la [6] (ci-après « la [7] »). Le 13 juin 2019, il a édité un relevé de situation individuelle depuis le site internet [10]. En désaccord avec le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire mentionnés, il a saisi la commission de recours amiable de la [7] de sa contestation. Face au rejet implicite de sa demande, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclaré M. [J] recevable en son action et partiellement bien fondé en son recours ;
Dit que les points de retraite de base acquis par M. [J] sur la période de 2014 à 2018 s’élèvent à :
117,6 points en 2014,
90,9 points en 2015,
419,6 points en 2016,
291,9 points en 2017,
177,5 points en 2018,
Soit 1 097,5 points ;
Dit que les points de retraite complémentaire acquis par M. [J] sur la période de 2014 à 2018 s’élèvent à :
36 points en 2014,
36 points en 2015,
72 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
Soit 216 points ;
Ordonné en conséquence la rectification de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Ordonné la transmission d’un relevé de situation individuelle conforme, par écrit ou en ligne après information, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamné la [7] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamné la [7] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la [7] supportera les dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord retenu que le relevé de situation individuelle émanant de la [7], prévu par les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, constituait une décision de celle-ci faisant grief et susceptible d’un recours immédiat devant la commission de recours amiable, de sorte que l’action de M. [J] était recevable. Sur le fond, le tribunal a considéré que, s’agissant des points de retraite de base, la [7] ne pouvait, pour les années 2016 à 2018, prendre pour assiette de calcul des cotisations un BNC théorique, alors que celles-ci devaient être calculées sur la base du chiffre d’affaires du cotisant selon les articles
L. 133-6-8 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les points de retraite complémentaire, le tribunal a relevé que ceux-ci étaient régis par l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et devaient être déterminés en fonction du revenu d’activité, et non, comme l’a indiqué la [7], par application de ses statuts, qui ne pouvaient être imposés au demandeur.
Ce jugement a été notifié à la [7] le 3 janvier 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2022, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [7] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclare irrecevable le recours formé par M. [J] ;
A titre subsidiaire :
Juge du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [J] ;
Attribue à M. [J] les points de retraite de base suivants :
117,6 points en 2014,
91 points en 2015,
291,7 points en 2016,
199,3 points en 2017,
118,5 points en 2018 ;
Attribue à M. [J] les points de retraite complémentaire suivants :
9 points en 2014,
9 points en 2015,
42 points en 2016,
27 points en 2017,
16 points en 2018 ;
Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [J] a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016 à 2018, condamne la [7] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9 000 euros ;
Condamne la [7] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif ;
Condamne la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours engagé par M. [J]
Moyens des parties
La [7] conteste que le relevé de situation individuelle transmis par le [9] aurait le caractère de décision prise par elle, donc susceptible de recours sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, alors qu’elle n’est pas l’émettrice de l’information diffusée par le groupement et qu’elle n’a reçu, elle-même, aucune demande préalable du cotisant. Elle souligne que le relevé produit par l’appelant porte la mention de son « caractère indicatif et provisoire » et qu’il ne donne aucun renseignement sur les droits de M. [J] postérieurement à l’année 2015.
M. [J] souligne d’abord que les caisses de retraite sont soumises à une obligation légale d’information des cotisants sur leurs droits, par application des articles L. 161-17, D. 161-2-1-4, D. 161-2-1-5 et R. 161-11 du code de la sécurité sociale, qu’elles remplissent en mettant à disposition des intéressés, par l’intermédiaire du groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite auxquelles elles appartiennent, des relevés de situation individuelle de retraite. Il explique ensuite qu’il a obtenu par ce biais un relevé de sa situation auprès de la [7], lequel recelait une comptabilisation de ses droits à la retraite susceptible de lui faire grief et matérialisait dès lors une décision prise par la caisse à son égard, tant en ce qui concerne les droits explicitement mentionnés par le relevé que ceux qui n’étaient pas évoqués, le caractère partiel de l’information impliquant une décision de la caisse de « calcul erratique » des droits, de sorte qu’il était recevable à contester ce relevé devant la commission de recours amiable, puis le tribunal.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
L’article L. 161-17 III du code de la sécurité sociale dispose ensuite que « toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires ».
Enfin, selon l’article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, « le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé. ['] Le relevé est accessible en ligne pour l’assuré. ['] Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s’il y a lieu, les données nécessaires à l’établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l’identification du bénéficiaire, l’intégrité et la confidentialité des échanges, ['] ».
Il ressort de ces textes que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi
n° 17-25.956).
Toutefois, si le relevé ne mentionne rien, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits ; dans ce cas, la contestation est irrecevable (en ce sens 2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
En l’espèce, M. [J] a édité un relevé de situation individuelle le 13 juin 2019 sur le site internet [10] du [9], dont il n’est pas contesté qu’il réunit les organismes de retraite obligatoire de base et complémentaire, dont la [7], et qu’il est chargé notamment de la mise en 'uvre du droit à l’information retraite des assurés. Ce relevé adressé par le [8] correspond au relevé de situation individuelle prévu à l’article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale. Il est donc établi au nom de la [7] et à partir des données recueillies auprès d’elle. Le recours contre ce relevé, matérialisant une décision de la [7] pour les informations qu’il contient, est recevable.
Ce relevé ne comporte toutefois de données que pour les années 2014 et 2015. Il ne fixe dès lors aucune position de la caisse pour les années 2016 à 2018 également discutées par le cotisant, de sorte qu’aucune décision ne peut être contestée relative à ces périodes.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [J] pour les années 2014 et 2015, mais sera infirmé en ce que ce recours a été déclaré recevable pour les années 2016 à 2018.
Sur les revenus à prendre en compte pour le calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire
Tant pour la retraite de base (article D. 643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribué est fonction des cotisations dues et versées, lesquelles sont déterminées par l’assiette des revenus pris en compte.
Moyens des parties
L’appelante retient qu’à raison du régime dérogatoire dont ils bénéficient, et notamment du forfait social qu’ils acquittent en fonction de leur chiffre d’affaires pour le paiement de l’ensemble des cotisations sociales mises à leur charge, qui sont réparties entre les différents organismes selon un barème fixe, les droits des cotisants au sein du système contributif de l’assurance vieillesse doivent être calculés proportionnellement aux cotisations effectivement payées. La [7] ajoute que, pour les années antérieures à 2016, l’assiette sur laquelle doivent être calculées les cotisations est constituée du bénéfice non commercial des affiliés, qui correspond à leur chiffre d’affaires diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %, en application des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. A partir de l’exercice 2016, elle considère que le nombre de points acquis est proportionnel au montant du forfait social acquitté par les cotisants.
L’intimé soutient que le nombre de points de retraite attribué à un cotisant est déterminé par son seul chiffre d’affaires. Il précise, s’agissant de la retraite complémentaire, que, par application de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, le nombre de points de retraite complémentaire attribué à un cotisant procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, laquelle est déterminée par son revenu d’activité, c’est-à-dire de son chiffre d’affaires.
Réponse de la cour
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 prévoyait concernant les auto-entrepreneurs les dispositions suivantes : « Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L.131-6, les travailleurs indépendant bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalant entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. ['] ».
Ce texte prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. S’agissant d’un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s’effectuer au regard des seuls éléments de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou des revenus non commerciaux effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges.
Le fait que, dans ces conditions, l’application de l’article 2 du décret n° 79-262 du
21 mars 1979 au régime spécial des auto-entrepreneurs leur octroie un nombre de points de retraite complémentaire proportionnellement supérieur aux autres travailleurs cotisant auprès de la [7] par rapport au montant de cotisation effectivement réglé ne permet pas d’en écarter l’application, cette norme résultant d’un texte réglementaire décidé par l’administration dans une volonté de privilégier le statut d’auto-entrepreneurs.
La déduction de 34 % que la [7] opère est effectuée par référence à l’article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d’ailleurs totalement absent du texte) et n’effectue aucun renvoi à l’article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffre d’affaires/revenus non commerciaux effectivement réalisés. La mention de cet article dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social. Dès lors, la déduction forfaitaire de 34 % effectuée par la [7] n’est pas justifiée.
La caisse ne peut pas écarter les dispositions légales en vigueur, pourtant parfaitement claires, en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, puisque l’objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d’accès restrictives. Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont donc pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.
Les points de retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d’affaires sans déduction forfaitaire, ainsi que le propose le cotisant dans ses conclusions.
Sur les points de retraite de base
L’intimé critique, dans le corps de ses écritures, le calcul des points de retraite de base retenus par la caisse, toutefois, il conclut aux termes de son dispositif à la confirmation du jugement déféré, qui retient les points tels qu’admis par la [7].
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé s’agissant des points de retraite de base retenus pour l’année 2014 à hauteur de 117,6 points.
Pour l’année 2015, le jugement a retenu 90,9 points. M. [J] sollicite la confirmation de la décision, bien qu’il exprime son désaccord sur le calcul, tandis que la [7] a conclu à l’infirmation de la décision et à la fixation de 91 points au bénéfice du cotisant. Les parties s’accordent sur le mode de calcul des points de retraite. Dès lors que la base doit être retenue comme celle revendiquée par la [7], faute de prétention du cotisant aux fins d’infirmation, le calcul des points de retraite de base pour 2014 est le suivant, sur la base d’un chiffre d’affaires de 9 888 euros :
[9 888 ' (9 888 x 34 %) / 72,45] + [9 888 ' (9 888 x 34 %) / 7 608] = 90,93
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu pour M. [J] 90,9 points de retraite de base pour l’année 2015.
Sur les points de retraite complémentaire
M. [J] a déclaré des chiffres d’affaires, pour les années 2014 et 2015, inférieurs à 26 580 euros (plus précisément 12 640 euros en 2014 et 9 888 euros en 2015) de sorte qu’il relevait de la classe A, ce qui lui permettait de prétendre à 36 points de retraite complémentaire au titre de chacune de ces années.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.
Sur les demandes indemnitaires de M. [J]
Sur la demande indemnitaire présentée et partiellement satisfaite en première instance
Moyens des parties
La [7] sollicite l’infirmation sans conclure spécifiquement sur ce chef du jugement.
M. [J] affirme qu’il subit, du fait des erreurs de la caisse, une minoration de ses droits à la retraite, et qu’il souffre d’un stress lié au litige avec la caisse, dont la mauvaise foi l’exaspère.
Réponse de la cour
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la faute de la caisse est établie en ce qu’elle n’a pas correctement calculé les droits à retraite de l’intimé, celui-ci ne produit aucun élément justifiant du préjudice subi, notamment de son état de stress.
La décision du premier juge, qui n’a pas qualifié le préjudice qu’il entendait réparer, sera infirmée de ce chef.
Sur la demande relative à l’absence d’information sur les années 2016 à 2018 du relevé de situation individuelle
Moyens des parties
M. [J] explique que la caisse avait l’obligation, aux termes des articles L. 161-17 II, D. 161-2-1-4 et R. 161-11 du code de la sécurité sociale, de lui adresser un relevé de situation individuelle complet de ses droits constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, ce qu’elle n’a pas fait. Il affirme que ce manquement lui a causé un préjudice moral, lui laissant penser qu’il cotiserait à fonds perdus.
La [7] conteste avoir commis une faute dans son appréciation et son application des textes de droit.
Réponse de la cour
Il peut être reproché à la caisse d’avoir délivré à son affilié une information incomplète par le relevé du 13 juin 2019, mais, en ne procédant que par voie d’affirmation, l’appelant ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’il invoque, en lien avec le non-respect par la caisse de cet aspect de son obligation légale d’information. Sa demande indemnitaire devra être rejetée.
Sur la demande relative à l’appel abusif
Moyens des parties
M. [J] affirme que l’instance engagée en appel par la [7] relève de l’abus de droit, ses prétentions étant infondées.
La [7] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
La décision de première instance étant partiellement infirmée, aucun abus ne peut être reproché à la [7] dans l’exercice de son droit de recours. Cette demande indemnitaire sera également rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La [7], succombant principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La [7], condamnée aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au tire de ses frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action de M. [C] [J] en contestation des droits figurant sur le relevé de situation individuelle édité le 13 juin 2019 relative aux années 2016, 2017 et 2018 ;
Dit que les points de retraite de base acquis par M. [C] [J] s’élèvent à:
419,6 points en 2016,
291,9 points en 2017,
177,5 points en 2018,
Dit que les points de retraite complémentaire acquis par M. [C] [J] s’élèvent à :
72 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018 ;
Condamné la [7] à payer à M. [C] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
statuant a nouveau,
DECLARE IRRECEVABLE l’action de M. [C] [J] en contestation des droits figurant sur le relevé de situation individuelle édité le 13 juin 2019 relative aux années 2016, 2017 et 2018 ;
y ajoutant,
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par M. [C] [J] ;
CONDAMNE la [6] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande de la [6] fondée sur les dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] à payer à M. [C] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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