Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 22/17208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCNACELLE ILE DE FRANCE c/ S.A.S. METROPOLE MEDIAS ET REGIES, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/17208 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ6Y
S.A.S. LOCNACELLE ILE DE FRANCE
C/
[I] [F]
[W] [P]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A.S. METROPOLE MEDIAS ET REGIES
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain DE ANGELIS
— Me Julie FEHLMANN
— Me Isabelle FICI
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Benoît [Localité 16]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 08 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02326.
APPELANTE
S.A.S. LOCNACELLE ILE DE FRANCE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [F]
Signification conclusions le 27/03/2023, à étude.
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [X]
Exerçant sous l’enseigne [M] RCS [Localité 15] 349 952 424
Assigné le 01/02/2023 par PV.
Signification des conclusions les 21/03/2023, PV 659.
Signification conclusions intimées le 18/07/2023, PV article 659 CPC.
Signification de conclusions le 14/09/2023 par PV.
Signification de conclusions le 08/12/2023 par PV.
Signification de conclusions le 08/11/2024 par PV
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES SA Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 073 580 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliées qualité audit siège social sis
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. METROPOLE MEDIAS ET REGIES
assignée le 01/02/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Fabienne REY- GUISSART de l’ASSOCIATION FABIENNE REY-GUISSART – FLORENCE REY-MORABITO, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DU PUY DE DOME Venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI)
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 14 octobre 2015 M.[I] [F], a chuté de la cabinet d’un camion-nacelle stationné sur la voie publique à [Localité 7], [Adresse 13]. Il a été blessé à cette occasion.
2. L’utilisateur du camion-nacelle en question était l’entreprise [M], exploitée à titre individuelle par M. [W] [P] (décédé le [Date décès 2] 2017), et assurée auprès de la SA MAAF Assurances. Ladite entreprise effectuait, pour le compte de la SA Métropole média et régies (régie publicitaire spécialisée en affichage), l’installation de la toile publicitaire d’un exposant du salon TAX FREE, se déroulant à [Localité 7]. Le propriétaire du camion-nacelle était la SAS LOCNACELLE, spécialisée dans la location de ce type de camion.
3. Par actes d’huissiers des 9, 15 et 22 novembre 2017, M. [I] [F] a assigné M. [W] [P], exploitant de l’entreprise [M], la SA MAAF Assurances, et le RSI, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, qui par ordonnance du 17 janvier 2018 a désigné le Dr [G] pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels résultants de l’accident du 14 octobre 2024. Le juge a également rejeté la demande de provision formulée par M. [I] [F].
4. Par acte du 9 mars 2021, la compagnie d’assurances MAAF a dénoncé l’assignation qui lui avait été délivrée, à la SAS LOCNACELLE Ile de France, propriétaire de la nacelle, et à la SAS Métropole média et régies, société titulaire de l’autorisation de circulation du camion. Les instances ont été jointes par ordonnance du 11 juin 2021.
5. L’expert judiciaire a clos ses opérations le 29 mai 2021.
6. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— Constaté que l’action engagée à l’encontre de M. [X] [P], décédé le [Date décès 2] 2017, est irrecevable,
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Métropole média et régies,
— Dit que la SAS LOCNACELLE était la gardienne du camion nacelle au moment de l’accident,
— Débouté M. [I] [F] et la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), de l’intégralité de leurs demandes à l’endroit de la SA MAAF Assurances, assureur de M. [W] [P], exerçant sous l’enseigne entreprise [M],
— Prononcé la mise hors de cause de la SAS Métropole média et régies,
— Déclaré la SAS LOCNACELLE entièrement responsable de l’accident dont M. [I] [F] a été victime le 14 octobre 2015 à [Localité 7], en descendant de la cabine du camion-nacelle dont elle était propriétaire et gardienne,
— Déclaré le rapport d’expertise du Dr [G] opposable à la SAS LOCNACELLE,
— Débouté la SAS LOCNACELLE de sa demande de nouvelle expertise médicale,
— Débouté M. [F] de sa demande au titre des PGPA et des PGPF,
— Condamné la SAS LOCNACELLE à verser à M. [F], la somme totale de 233 083,08 euros, dont il conviendra de déduire les arrérages échus de la rente d’invalidité entre le 11 juillet et le 8 novembre 2022, en réparation de son entier préjudice corporel, selon détail ci-après :
* Au titre des DSA : 5 470,02 euros,
* Au titre des FD : 35 812,97 euros,
* Au titre de l’ATPT : 19 332,86 euros,
* Au titre de l’IP : 36 833,02 euros, dont il conviendra de déduire les arrérages échus de la rente d’invalidité entre le 11 juillet et le 8 novembre 2022,
* Au titre du DFT : 26 984,21 euros,
* Au titre des SE : 40 000 euros,
* Au titre du PET : 2 000 euros,
* Au titre du DFP : 47 150 euros,
* Au titre du PEP : 3 500 euros,
* Au titre du PA : 8 000 euros,
*Au titre du préjudice sexuel : 8 000 euros,
— Dit que ces sommes seront productives d’intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation annuelle,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits du RSI,
— Condamné la SAS LOCNACELLE à payer à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits du RSI les sommes suivantes :
* DSA : 48 121 euros,
* PGPA : 36 550,83 euros,
* DSF : 884,89 euros,
* IP : 8 166,90 euros,
— Dit que ces sommes allouées à la CPAM du Puy de Dôme seront productives d’intérêt au taux légal à compter du 6 août 2021, avec capitalisation annuelle,
— Condamné la SAS LOCNACELLE à payer à la CPAM le montant des arrérages échus de la pension d’invalidité entre le 11 juillet et 8 novembre 2022,
— Condamné la société LOCNACELLE à payer à la CPAM la somme de 1 114 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Condamné la société LOCNACELLE à payer à M. [I] [F] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société LOCNACELLE à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes formées par la SAS Métropole média régies et par la SA MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la décision.
7. Le 26 décembre 2022, la société Locnacelle a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
8. Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Locnacelle demande de :
A titre principal:
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
* A dit qu’elle était la gardienne du camion-nacelle au moment de l’accident,
* L’a déclarée entièrement responsable de l’accident dont M. [F] a été victime le 14 octobre 2015 à [Localité 7], sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
* L’a condamnée à réparer le préjudice subi par M. [F] à hauteur de 233.083,08 euros,
* L’a condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 167.223,7 euros au titre des DSA, des PGPA, des DSF et de l’IP,
* L’a condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme le montant des arrérages échus de la pension d’invalidité entre le 11 juillet 2022 et le 8 novembre 2022,
* L’a condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* L’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* L’a condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* L’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau:
— Juger que le contrat de louage souscrit entre les parties a opéré un transfert de la garde intégrale du camion nacelle et de l’opérateur au bénéficiaire de la mise à disposition, soit à la SAS Métropole media et régie,
— Condamner en conséquence, in solidum M. [W] [P], exerçant sous l’enseigne la société [M], son assureur la MAAF Assurances, et la SAS Métropole média et régies, en l’état du transfert de garde caractérisé par l’exercice de l’autorité du bénéficiaire de la mise à disposition sur le préposé, à la relever et la garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. [I] [F],
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité devait être retenue à son encontre
— Juger que la démonstration de l’anormalité de la cabine du camion n’est pas rapportée, cette dernière ne pouvant se déduire du dysfonctionnement de la nacelle,
— Juger que par sa faute, M. [I] [F] a contribué à la réalisation de son dommage de sorte qu’il conviendra de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 70 %,
A titre très subsidiaire:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] [F] de ses demandes présentées au titre des PGPA et des PGPF,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le quantum des préjudices à la somme de 2.000 euros au titre du PET, et à la somme de 3.500 euros au titre du PEP,
— Juger à titre principal, dans les proportions ci-dessous décrites les sommes pouvant revenir à M. [F], celles-ci ne pouvant excéder la somme totale de 116.572,26 euros :
* Au titre des DSA : 5.419,52 euros,
* Au titre des FD : 5.606,81 euros,
* Au titre de l’ATPT : 18.803,68 euros,
* Au titre du DFT : 23.292,25 euros,
* Au titre des SE : 20.000 euros,
* Au titre du PET : 2.000 euros,
* Au titre du DFP : 37.950 euros,
* Au titre du PEP : 3.500 euros,
TOTAL : 116.572,26 euros,
— Juger à titre subsidiaire, dans les proportions ci-dessous décrites les sommes pouvant revenir à M. [I] [F], celles-ci ne pouvant excéder la somme totale de 134.608,93 euros :
* Au titre des DSA : 5.419,52 euros,
* Au titre des FD : 5.606,81 euros,
* Au titre de l’ATPT : 18.803,68 euros,
* Au titre du DFT : 23.292,25 euros,
* Au titre des SE : 20.000 euros,
* Au titre du PET : 2.000 euros,
* Au titre du DFP : 37.950 euros,
* Au titre de l’ATPP : 15.036,67 euros,
* Au titre du PEP : 3.500 euros,
* Au titre du PA : 3.000 euros,
TOTAL : 134.608,93 euros,
En tout état de cause,
— Débouter M. [I] [F] de ses demandes indemnitaires présentées au titre des PGPA, des PGPF, de l’IP et du préjudice sexuel,
— Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande présentée au titre des DSA,
— Débouter tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
9. Par dernières conclusions du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [F] demande de :
A titre principal:
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
* A déclaré la SAS Locnacelle entièrement responsable du dommage qu’il a subi le 14 Octobre 2015,
*A condamné la SAS Locnacelle à l’indemniser de l’entier préjudice subi du fait de la chute dont il a été victime le 14 octobre 2015,
* A débouté la société Locnacelle de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit,
* Lui a allouer à la somme de 2 000 euros pour le PET et les DSF,
* Le réformer pour le surplus,
En conséquence statuant à nouveau:
— Fixer la liquidation de son préjudice corporel comme suit :
* DSA : 5 703,93 euros,
* FD : 5 815,71 euros,
* ATPT : 39 293,40 euros,
* PGPA : 17 564,80 euros,
* DSF : 0 euros,
* FVA : 16 500 euros,
* ATPP : 30 204,34 euros,
* PGPF : 84 106,75 euros,
* IP : 100 000 euros,
* DFT : 30 205,20 euros,
* SE : 45 000 euros,
* PET : 2 000 euros,
* DFP : 47 380 euros,
* PEP : 4 000 euros,
* PA : 15 000 euros,
* Préjudice sexuel : 10 000 euros,
Total : 452 774,13 euros,
— Condamner la SAS Locnacelle à lui verser la somme de 452 774,13 euros outre intérêts légaux qui seront capitalisés à compter de l’arrêt au titre de la réparation de son préjudice corporel,
A titre subsidiaire :
— Déclarer M. [W] [P] entièrement responsable du dommage qu’il a subi le 14 octobre 2015,
— Dire que la MAAF devra sa garantie,
— Fixer la liquidation de son préjudice corporel comme suit :
* FD : 5 815,71 euros,
* ATPT : 39 293,40 euros,
* PGPA : 17 564,80 euros,
* DSF : 0 euros,
* ATPP : 30 204,34 euros,
* PGPF : 84 106,75 euros,
* IP : 100 000 euros,
* DFT : 30 205,20 euros,
* SE : 45 000 euros,
* PET : 2 000 euros,
* DFP : 47 380 euros,
* PEP : 4 000 euros,
* PA : 15 000 euros,
* Préjudice sexuel : 10 000 euros,
Total : 452 774,13 euros,
— Condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 452 774,13 euros, outre intérêts légaux qui seront capitalisés à compter de l’arrêt au titre de la réparation de son préjudice corporel,
En tout état de cause :
— Déduire poste par poste le recours de la CPAM,
— Débouter la compagnie d’assurance MAAF Assurances, la SAS Locnacelle et la société Métropole média et régies de l’ensemble de leurs arguments et prétentions,
— Condamner la SAS Locnacelle ou à titre subsidiaire la MAAF à lui verser la somme de 8 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Locnacelle ou à titre subsidiaire la MAAF aux entiers dépens outre le remboursement des frais d’expertise.
10. Par dernières conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MAAF Assurances demande de :
— Juger que la société Locnacelle expose et forme des demandes nouvelles en cause d’appel, en violation des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,
— Juger irrecevables les demandes nouvelles de la société Locnacelle formées pour la première fois en cause d’appel, s’agissant notamment de toute demande de condamnation à son encontre, seule ou in solidum,
— Juger irrecevable, pour défaut d’objet et a fortiori infondée en l’absence de démonstration juridique à l’appui, la demande de la société Locnacelle tendant à la voir être condamnée, seule ou in solidum, sans cependant que l’on sache à quoi,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Locnacelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son endroit, la décision étant définitive à son endroit en l’absence de demande de la société Locnacelle dans le délai de 3 mois courant à compter de son appel,
— Débouter la société Locnacelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son endroit et, notamment, de sa demande tendant à voir la voir être condamnée par la cour de céans, en ce que son assuré aurait prétendument la qualité de gardien du camion-nacelle litigieux, alors que seule l’appelante étant gardienne,
— Juger que la société Locnacelle n’établit pas que lesdites conditions générales comportant l’article 9 qu’elle entend opposer ont été soumises au consentement du signataire ni davantage qu’elles seraient opposables en l’espèce, d’autant que son devis ne comporte qu’une page et ne comporte donc pas de verso, pas davantage que sa facture et qu’aucun de ses documents ne fait référence à des conditions générales,
— Juger au surplus que lesdites conditions générales ont été établies en 2020, soit 5 années après les faits litigieux et, partant, rejeter tout argumentation et demandes exposées sur leur fondement,
— Juger, au surplus, que cette clause n’est pas conforme aux règles en vigueur et ne pourra être valablement opposée à la concluante, en ce qu’elle met à la charge du locataire « des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », en ce qu’elle fait porter sur le locataire toutes les conséquences matérielles, corporelles ou immatérielles d’une défaillance du bien loué,
— Juger le déséquilibre significatif d’autant plus établi que ladite clause viole les dispositions de l’article 1169 du code civil qui sanctionne le défaut de contrepartie,
— Juger que cette clause crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L442-6 I 2° du code de commerce et la réputer non écrite et, subsidiairement, nulle et de nul effet,
— Juger, à titre plus subsidiaire sur ce point, que l’intégration de cette clause au contrat « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé » (L442-6 I du code de commerce) et, partant, la responsabilité de la société Locnacelle pleinement engagée de ce fait et, en conséquence, la juger infondée en un quelconque recours à son endroit, s’agissant de la sanction (en nature) de sa responsabilité, devant seule assumer les conséquences dommageables objets de la présente procédure,
— Juger que si la société Locnacelle soutient que « l’opérateur agissait sous la seule autorité du locataire sur la durée de la mise à disposition de l’engin », elle ne précise pas qui est « l’opérateur » en l’espèce, étant en revanche relevé qu’il résulte de ses propres pièces, qu’elle a adressé et établi ses devis et facture à l’ordre de la société Métropole et non à M. [W] [P] ou à M. [M],
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société Locnacelle était la gardienne du camion-nacelle au moment de l’accident,
— Débouter M. [I] [F], la CPAM et la société Métropole média et régies de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son endroit, ès qualité d’assureur de M. [W] [P], exerçant à l’enseigne [M],
— Débouter la société Locnacelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la compagnie MAAF Assurances,
A titre subsidiaire:
— Réformer le jugement dont appel,
— Juger que M. [I] [F] a commis une faute qui est à l’origine et constitue la cause exclusive de son dommage et exonératoire de responsabilité de son ancien assuré,
— Débouter M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son endroit,
— A titre plus subsidiaire sur ce point, Juger que M. [I] [F] a, à tout le moins, contribué à son dommage,
— Juger que le droit à indemnisation de M. [F] sera réduit de 70%,
— Réformer la décision dont appel sur ce point,
— Confirmer le jugement dont appel au titre des postes retenus et de l’indemnisation allouée à M. [I] [O] ainsi que sur les chefs de préjudices non retenus,
— Condamner la société Locnacelle à la relever et la garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par Arrêt à intervenir, tant en principal, qu’en frais, intérêts et dépens,
— Condamner à titre encore plus subsidiaire, les sociétés Locnacelle et Métropole média et régies à la relever et la garantir in solidum, de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, frais, intérêts et dépens,
En tout état de cause:
— Juger toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures infondées et notamment, les demandes formées par M. [I] [F] et par la CPAM, ainsi que par la société Métropole média et régies visant à voir, à titre subsidiaire, la décision dont appel être réformée, notamment par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à la voire être condamnée à les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, ce en ce que son assuré était prétendument gardien du camion-nacelle litigieux,
— Condamner la société Locnacelle, solidairement avec tout contestant et succombant, à lui verser la somme de 6 000 euros, au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— Condamner tout contestant solidairement avec la société Locnacelle à l’indemniser de ses frais irrépétibles et des dépens,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
11. Par dernières conclusions du 15 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Métropole média et régies demande de:
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS Locnacelle Ile de France contre elle, en ce qu’elles n’avaient aucun objet dans les premières conclusions de l’appelante notifiées le 21 mars 2023, dans le délai de 3 mois expirant le 27 mars 2023,
A défaut,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS Locnacelle Ile de France contre elle, en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles formées contre elle,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— Débouter la SAS Locnacelle Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— Condamner la SAS Locnacelle à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a défaut, tout ou partie succombant en appel,
— Condamner la SAS Locnacelle Ile de France aux entiers frais et dépens de procédure, tant de première instance que d’appel,
A titre subsidiaire et à titre d’appel incident,
— Dans l’hypothèse ou la cour retiendrait un transfert de garde de la société Locnacelle Ile de France, déclarer gardien de la chose, le camion-nacelle, M. [W] [P], exerçant sous l’enseigne [M],
A titre très subsidiaire et à titre d’appel incident,
— Dans l’hypothèse ou la cour retiendrait sa qualité de gardien,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la faute de la victime, comme cause exclusive de son dommage,
— Dire que M. [I] [F] a commis le 14 octobre 2015, une faute totalement exonératoire de responsabilité,
— L’écarter de toute responsabilité,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la cour retiendrait sa qualité de gardien, et une faute partiellement exonératoire de responsabilité de la victime,
— Retenir un partage de responsabilité dans la survenance de l’accident au préjudice de M. [I] [F], à hauteur de 80% à la charge de M. [I] [F], et de 20% à sa charge,
— Fixer comme suit l’indemnisation du préjudice de M. [F], sous réserve de la découverte de nouveaux éléments, impliquant une modification de son offre :
* DSA : 5 470,02 euros,
* FD : 35 612,97 euros,
* ATPP : 19 332,86 euros,
* IP : 36 833,02 eus, dont il conviendra de déduire les aréages échus de la rente invalidité entre le 11 juillet et le 8 novembre 2022,
* DFT : 26 984,21 euros,
* SE : 30 000 euros,
* PET : 1 500 euros,
* DFP : 47 150 euros,
* PEP : 3 000 euros,
* PA : 1 500 euros,
* Préjudice sexuel : 1 500 euros,
Total : 208 883,08 euros
— Au titre des postes soumis à recours de la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI, les sommes suivantes :
* DSA : 48,121 euros,
* PGPA : 36 550,83 euros,
* DSF : 884,89 euros,
* IP : 8 166,98 euros,
— Appliquer un coefficient réducteur de 80% sur le montant indemnitaire qui sera fixé en réparation du préjudice de M. [I] [F],
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Locnacelle Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions, formées en cause d’appel à son encontre,
— Débouter tout ou partie en la cause de toutes demandes, fins et conclusion, qui seraient formées en appel contre elle,
— Condamner la SAS Locnacelle Ile de France et tout succombant en appel, à lui payer la somme de 8 00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Locnacelle Ile de France aux entiers frais et dépens de la procédure tant de première instance que d’appel.
12. Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Puy de Dôme demande de :
— Juger qu’elle vient aux droits du RSI,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Retenir l’entière responsabilité de la SAS Locnacelle Ile de France,
— Condamner la SAS Locnacelle Ile de France à lui payer, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [I] [F] les sommes suivantes :
* 48 121 euros au titre des DSA, outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2021, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* 884,89 euros au titre DSF, outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2021,
* 25 027,56 euros au titre des PGPA, outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2021,
* 21 638,17 euros au titre du poste PGPF et/ou de l’IP, et/ou du DFP, outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2021,
— Condamner la SAS Locnacelle Ile de France à lui payer, en ce qu’elle vient aux droits droits du RSI la somme de 1 162 euros (montant applicable au 1er janvier 2023), au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— Subsidiairement, pour le cas où la cour de céans venait à retenir un transfert de garde au locataire du camion-nacelle,
— Juger qu’elle serait alors bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la compagnie MAAF Assurances, assureur de feu M. [W] [P] à l’enseigne [M], et de la SAS Métropole media et régies, d’avoir à lui verser le montant des débours exposés pour le compte de son assuré, M. [I] [F] en lien avec la chute dont il a été victime en date du 14 octobre 2015,
— Condamner in solidum la compagnie MAAF Assurances, assureur de feu M. [W] [P] à l’enseigne [M], et la SAS Métropole média et régies d’avoir à lui régler, venant aux droits du RSI, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré M. [I] [F], les sommes suivantes :
* 48 121,00 euros au titre des DSA, outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2021,
* 884,89 euros au titre des DSF, outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2021,
* 25 027,56 euros au titre du poste PGPA, outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2021,
* 21 638,17 euros au titre des PGPF et/ou de l’IP, et/ou du DFP, outre les intérêts légaux à compter du 6 août 2021,
— Condamner in solidum la compagnie MAAF Assurances, assureur de feu M. [W] [P] à l’enseigne [M], et la SAS Métropole média et régies d’avoir à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, la somme de 1 162 euros (montant applicable au 1er janvier 2023), au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer, en ce qu’elle vient aux droits du RSI une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
— Condamner in solidum toutes parties succombantes d’avoir à lui payer, en ce qu’elle vient aux droits du RSI une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
— Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Verignon, avocat aux offres de droit.
13. En tout état de cause, la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI, demande le remboursement de ses débours, selon le détail ci-dessus.
14. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SAS Locnacelle :
15. Il ressort de l’article 1242 du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
16. Il est de jurisprudence constante qu’a la qualité de gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle durent l’espace de l’instant nécessaire à la réalisation du dommage.
17. En l’espèce, M.[I] [F] a chuté de la cabine d’une nacelle appartenant à la SAS Locnacelle, prise en location par la SA Métropole Média et Régies, qui s’était vue confiée par un exposant du salon Tax Free l’installation d’une toile publicitaire sur la voie publique, et qui avait sous-traité cette mission à M.[P], assuré auprès de la MAAF.
18. Il ressort des pièces produites aux débats que, sur la base d’un devis du 23 septembre 2015, la SAS Locnacelle a donné en location à la SA Métropole Média et Régies une nacelle de type PL 35 M avec opérateur. Ce devis mentionne expressément le lieu d’exécution de cette prestation de location.
19. Il ressort des stipulations du devis en question que la location de cette nacelle au profit de la SA Métropole Média et Régies s’est effectuée avec la mise à disposition d’un opérateur détenteur de toutes les habilitations nécessaires (HO/BOV, N1/N2 et Caces 1B) ainsi que d’une autorisation de conduite. Dès lors, si le sous-traitant de la SA Métropole Média et Régies avait toute latitude pour indiquer à cet opérateur l’emplacement d’accrochage de la toile publicitaire qu’il devait installer, l’opérateur de ladite nacelle, désigné par la SAS Locnacelle et préposé de celle-ci, était titulaire des habilitations et qualifications nécessaires pour en assurer la conduite et avait pour mission, pour le compte de la SAS Locnacelle, de contrôler le déroulement des opérations.
20. Par ailleurs, la SAS Locnacelle ne peut se retrancher derrière ses conditions générales de location lesquels prévoient, en substance, le transfert de la garde matérielle et juridique au profit du locataire.
21. En effet, d’une part, le devis du 23 septembre 2015 prévoyant que les travaux seraient exécutés conformément aux conditions générales n’est pas signé par la SA Métropole Média et Régies. D’autre part, aucun autre élément de preuve produit à l’instance par la SAS Locnacelle ne permet de rapporter la preuve de la connaissance par la SA Métropole Média et Régies des conditions générales applicables au contrat de location et son acceptation de celles-ci. Enfin, à supposer que la SA Métropole Média et Régies est accepté les conditions générales de la SAS Locnacelle, la cour relève que les conditions générales produites aux débats par celle-ci datent du mois de décembre 2020, soit postérieurement à l’accident, et qu’il n’est pas justifié par celle-ci des conditions générales en vigueur au 14 octobre 2015.
22. Dès lors, malgré le contrat de location conclu avec la SA Métropole Média et Régies, la SAS Locnacelle a conservé la garde de la nacelle impliquée dans l’accident dont M.[I] [F] a été la victime.
23. Il est de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime du dommage.
24. Il ressort de la main-courante établie suite à l’accident dont M.[I] [F] a été la victime ainsi que des témoignages de M.[Z], préposé de la SAS Locnacelle et pilote de la nacelle, de M.[Y], cordiste au profit de M. [W] [P], M.[E], chef de restaurant à proximité du lieu de l’accident et Mme [B], relation de M.[I] [F], que, le 14 novembre 2015, la nacelle prise en location par la SA Métropole Média et Régies auprès de la SAS Locnacelle, utilisée par M. [W] [P] pour procéder à l’installation d’une toile publicitaire était stationnée sur la voie publique, [Adresse 14] à [Localité 7], le bras élévateur de celle-ci s’est retrouvé bloqué à plus de 10 m du sol avec à son bord deux salariés de M. [W] [P] et l’opérateur de celle-ci et que M.[I] [F], qui n’avait aucun lien avec la SAS Locnacelle, la SA Métropole Média et Régies et M.[P] et se trouvait à proximité, est tombé après avoir accédé à la cabine de la nacelle en question.
25. A ce stade des débats, il est inopérant de rechercher si M.[I] [F] est monté d’initiative dans cette cabine ou sur la requête des occupants de la nacelle, bloqués en hauteur, lui demandant de prendre un talkie-walkie situé dans la cabine dès lors qu’il convient, en premier lieu, de rechercher si la preuve de l’anormalité de cette nacelle est rapportée avant, éventuellement, de se prononcer sur l’éventuelle faute commise par M.[I] [F] et que, la circonstance qu’il ait été invité à monter dans la cabine de la nacelle est indifférente pour en apprécier l’anormalité.
26. Il ressort des pièces produites aux débats que, selon arrêté municipal du 7 octobre 2015, la SA Métropole Média et Régies avait été autorisée à stationner cette nacelle sur la voie publique. Cette autorisation administrative ne comprend aucune disposition quant au dispositif nécessaire à mettre en place autour de cette nacelle pour en empêcher l’accès.
27. Il résulte des témoignages concordants de MM.[Y] et [Z] qu’un balisage à l’aide d’une rubalise blanche et rouge avait été mise en place pour limiter et interdire l’accès des tiers à l’espace de travail.
28. Il est exact que la nacelle litigieuse est tombée en panne puisque son bras élévateur s’est retrouvé bloqué en partie haute avec trois personnes à son bord. Cependant, M.[I] [F] a chuté de la cabine de cette nacelle et la partie haute de celle-ci n’a joué aucun rôle dans cette chute.
29. Enfin, la circonstance que la porte d’accès de la cabine en question n’était pas verrouillée et ne permettait donc pas aux personnes non-formées d’y accéder, compte tenu du balisage du chantier qui avait vocation à empêcher les tiers d’y accéder, ne peut en caractériser l’anormalité.
30. Le jugement déféré, qui a déclaré la SAS Locnacelle responsable du préjudice subi par M.[I] [F], l’a condamnée à payer diverses sommes à ce dernier en réparation de son préjudice ainsi qu’à la CPAM et fait droit aux demandes formées par ceux-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc infirmé.
31. En outre, dès lors qu’il a été retenu que la SAS Locnacelle a conservé la qualité de gardienne de la nacelle litigieuse et que la preuve de son anormalité n’était pas retenue, M.[I] [F] ne peut prétendre, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SA MAAF Assurances, assureur de M. [W] [P], à l’indemniser du préjudice subi.
32. Enfin, dès lors que la responsabilité de la SAS Locnacelle dans l’accident subi par M.[I] [F] a été écartée, il est sans objet de statuer sur les demandes formées par cette société à l’égard de la SAS Métropole média et régies, notamment la recevabilité de ces prétentions.
Sur le surplus des demandes :
33. Il a été retenu que la SAS Locnacelle avait la qualité de gardien de la nacelle litigieuse lors de l’accident et que la preuve de son anormalité n’était pas rapportée. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M.[I] [F] à l’encontre de la MAAF.
34. La demande formée par M.[I] [F] à l’encontre de la SAS Locnacelle a été rejetée. Il devient en conséquence sans objet de se prononcer sur l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de la MAAF, assureur de M.[P] ni sur ses demandes à l’égard de la SA Métropole Média et Régies.
35. Enfin M.[I] [F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel devra payer 1 000 euros chacun à la SAS Locnacelle, la MAAF et la CPAM du Puy de Dôme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— Constaté que l’action engagée à l’encontre de M. [W] [P], décédé le [Date décès 2] 2017, est irrecevable,
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Métropole média et régies,
— Débouté M. [I] [F] et la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), de l’intégralité de leurs demandes à l’endroit de la SA MAAF Assurances, assureur de M. [W] [P], exerçant sous l’enseigne entreprise [M],
— Prononcé la mise hors de cause de la SAS Métropole média et régies,
— Rejeté les demandes formées par la SAS Métropole média régies et par la SA MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la décision,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M.[I] [F] de ses demandes à l’encontre de la SAS Locnacelle et de la SA MAAF Assurances, assureur de M. [W] [P],
CONSTATE qu’il est sans objet de statuer sur les demandes formées par la SAS Locnacelle à l’égard de la SAS Métropole média et régies,
CONDAMNE M.[I] [F] à payer à la SAS Locnacelle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[I] [F] à payer à la MAAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[I] [F] à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[I] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Bénéfice ·
- Bon de commande ·
- Tarifs
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Associations ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Information ·
- Code du travail ·
- Astreinte ·
- Licenciement économique ·
- Adresses ·
- Reclassement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Sous astreinte ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Prétention
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Épouse ·
- Pourparlers ·
- Partie ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Honoraires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Lot ·
- Possession ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Prescription acquisitive ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Côte ·
- Facture ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Procédures particulières
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Appel ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Adresses ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Principe ·
- Saisie conservatoire ·
- Mineur ·
- Recouvrement ·
- Mise en examen ·
- Montant ·
- Présomption d'innocence ·
- Exécution ·
- Viol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Square ·
- Mandat ·
- Droit de rétractation ·
- Cartes ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Immobilier ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Traitement ·
- León ·
- Courrier ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.