Confirmation 6 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06775 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLXM
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [G]
né le 01 janvier 1991 à gambie, de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 5 décembre 2025 à 12h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 5 décembre 2025 à 11h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00793 et celle introduite par M. [G] [G] enregistrée sous le N° RG 25/00794
— sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Déclarant recevable la requête de M. [G] [G], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [G] [G] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [G] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention :
déclarant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de préfecture de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [G] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 décembre 2025 à 29 novembre 2025 à 10h11 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 04 décembre 2025, à 16h55, par M. [G] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant est un ressortissant gambien qui conteste la décision du juge du tribunal judiciaire de Paris, il demande l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, la mainlevée de la mesure au motif qu’il a demandé l’asile et qu’un recours demeure pendant devant la cour nationale du droit d’asile, qu’il a des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays que le registre n’est pas actualisé et les diligences insuffisantes.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Pour mémoire, il est en effet établi que M. [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qu’il ne conteste pas. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties, étant précisé que l’intéressé n’indique pas quelles diligences seraient manquantes et que l’appel devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif du placement en rétention.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
REJETONS la demande présenrtée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 décembre 2025 à 10 heures 05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Directeur général ·
- Risque de confusion ·
- Commissaire de justice ·
- Service bancaire ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Renard ·
- Confusion ·
- Similarité
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Saisine ·
- Message ·
- Instance ·
- Saisie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Révocation ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Hypermarché ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Clic ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialisation de produit ·
- Matière plastique ·
- In solidum ·
- Imitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Associé ·
- Contrat de mandat ·
- Congé ·
- Conseil ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camping ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Relation contractuelle ·
- Magasin ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consultant ·
- Attribution ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.