Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/05146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05146 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. [7] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127
INTIME
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [7] le 12 janvier 2015 en qualité de chef de centre.
La société [7] est une franchisée de la marque [12] et gère le point de service du [Adresse 3] à [Localité 10].
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Le 27 août 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2020, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2020, M. [I] a été licencié pour faute grave.
Le 1er octobre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement. Il formait également des demandes de rappel d’heures supplémentaires sur trois ans, les congés payés afférents et d’indemnité de repos compensateur.
Par jugement en date du 13 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— condamné la société [7] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 19 980,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9 930,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 993,03 euros au titre des congés payés afférents
* 4 896,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 2 939,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 293,99 euros au titre de congés payés afférents
* 27 093,15 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période 2018 à 2020
* 2 709,31 euros au titre des congés payés afférents
* 8 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensatoire
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal qui court à compter du 2 octobre 2020, date de réception par la société [7] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents, le rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
Et à compter du prononcé de la présente décision pour l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de repos compensatoire
— ordonné à la société [7] de remettre à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation [11] conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, astreinte qui commencera deux mois après la notification de la présente décision, astreinte limitée à la durée de trois mois, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte
— débouté du surplus
— condamné la société [7] aux dépens.
Le 6 mai 2022, la société [7] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 15 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, la société [7], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
— infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— dire et juger les demandes de M. [I] infondées
En conséquence,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
— dire irrecevable, et en tout cas, mal fondé l’appel formé par la société [7] suivant déclaration d’appel du 11 mai 2022
— le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 13 avril 2022, sauf en ce qui concerne :
— le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— le montant des heures supplémentaires, ainsi que les congés payés y afférents
— le montant des dommages et intérêts au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur
— 19 860,60 euros à titre d’indemnité de travail clandestin, nette de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales
Statuant à nouveau,
— dire et juger, à défaut de preuve contraire, que le licenciement est survenu verbalement le 10 septembre 2020, et constitue, de plein droit, un licenciement abusif
— dire, en tout état de cause, que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
— condamner la société [7] à lui payer les sommes de :
*40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommages et intérêts pour rupture abusive, nette de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales
*9 930,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*993,03 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
*4 896,49 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
*2 939,94 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 27 août 2020 au 12 septembre 2020
*293,99 euros bruts au titre des congés payés afférents
*34 054,06 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur trois ans
*3 405,06 euros bruts au titre des congés payés afférents
*10 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateurs et défaut d’information du droit à repos compensateur, nette de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales
*19 860,60 euros à titre d’indemnité de travail clandestin, nette de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales
*10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoindre à la société [7] de lui remettre un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L131-2 du code de procédure civile d’exécution
— rappeler que les intérêts courent de plein droit à compter de la saisine, conformément à l’article 1231-6 du code civile, sur les créances de nature salariale
— faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par application de l’article 1231-7 du code civil
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, dès que les intérêts courent depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La cour relève que M. [I] dans le dispositif de ses conclusions demande à la cour de dire irrecevable l’appel formé par la société [7] mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.
La cour n’en est en conséquence pas saisie.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [I] soutient qu’il travaillait les lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 18h00, le vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 17h00 avec une pause de 3/4 heures, soit 45 heures par semaine. Il fait valoir que son téléphone permet de le géolocaliser et de déterminer ses horaires d’arrivée et de départ du centre. Il produit plusieurs attestations confirmant les horaires qu’il avance.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
La société [7] souligne que M. [I] n’a jamais prétendu avoir réalisé des heures supplémentaires ou ne s’est plaint d’une absence de paiement des très nombreuses heures supplémentaires qu’il affirme avoir réalisées. Elle ajoute n’avoir jamais demandé à M. [I] de réaliser des heures supplémentaires, ce dernier ne l’ayant jamais avisée de la réalisation de telles heures. Elle expose qu’elle avait mis en place une organisation entre le chef de centre et le chef de centre adjoint selon laquelle lorsque l’un des deux ouvrait le point de service le matin, l’autre était tenu de le fermer en fin de journée, contestant que M. [I] ait assuré ouverture et fermeture.
La cour observe que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
Au regard des éléments produits, les premiers juges ont justement arbitré les heures supplémentaires à 7 heures par semaine et alloué à M. [I] la somme de 27 093,15 euros outre 2 709,31 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le droit au repos compensateur
Il ressort de l’article 1.09. bis c) de la convention collective du commerce et de la réparation automobile que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
L’article 1.09 bis g) prévoit que « les heures choisies sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti d’une majoration égale à 30 % du salaire de base, s’ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d’heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue par l’article 1.09 bisd pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %. ».
M. [I] fait valoir qu’il a largement dépassé ce contingent puisqu’il réalisait 470 heures supplémentaires par an. Il sollicite donc une somme de 10 000 euros nette en réparation de ce dépassement et du défaut d’information sur le droit à repos compensateur.
La société [6] sollicite le rejet de cette demande, considérant que M. [I] n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
La cour retient que compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenus, soit 329 heures par an, M. [I] a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros bruts à ce titre. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur le travail dissimulé
M. [I] soutient que la société [7] avait connaissance des heures supplémentaires accomplies et a eu l’intention malveillante et frauduleuse de ne pas lui rémunérer ces heures supplémentaires.
La société [7] soutient que M. [I] n’a jamais réalisé d’heures supplémentaires et qu’elle n’a jamais eu connaissance de la réalisation de prétendues heures supplémentaires par celui-ci.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« À l’occasion de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous étions amenés à envisager à votre encontre une mesure de licenciement et nous avons recueilli vos observations.
Vous exercez contractuellement les fonctions de Chef de centre au sein du centre [13][Localité 9]. Dans le cadre de vos fonctions professionnelles vous avez pour mission d’assurer la gestion totale du centre sur lequel vous êtes affecté. Dans ce cadre, vous devez faire preuve d’un comportement irréprochable en toute circonstance tant à l’égard des clients que de vos collègues de travail que vous êtes chargé de superviser ainsi qu’à l’encontre de votre hiérarchie.
Nous avons constaté une grande démotivation dans l’exercice de vos fonctions professionnelles de Chef de centre depuis le milieu de l’année 2019. Cette démotivation dans vos fonctions de Chef de centre s’illustre notamment par la baisse du chiffre d’affaires constatée depuis août 2019.
Dans ce cadre et en ma qualité de gérant, j’ai décidé de réduire le montant de votre prime exceptionnelle laquelle est versée chaque année en juillet pour récompenser l’implication des salariés.
Le 3 août 2020 à votre retour de congé et après avoir eu connaissance du montant révisé de votre prime exceptionnelle, vous avez eu une colère noire devant des clients et vos collègues de travail sur le montant de la prime et vous avez proféré à mon encontre et à l’encontre de vos collègues de travail des insultes parfaitement inacceptables d’autant que vous avez cru devoir adopter ce comportement devant des clients dont certains ont préféré quitter le centre par peur.
Vous avez ensuite abandonné votre poste de travail sans autorisation.
Le 5 août 2020, après une journée de congé, vous avez cru devoir user du même mode de communication à mon encontre et pour les mêmes raisons en insultant également certains de vos collègues de travail pour finir par refuser d’exécuter votre travail.
Vous avez ensuite été placé en arrêt maladie par votre Médecin jusqu’au 10 août 2020 inclus.
Lors de l’entretien préalable au licenciement vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés tout en tentant d’en diminuer la gravité. Vous avez ainsi reconnu votre colère des 3 et 5 août 2020, l’usage d’un « langage musclé » selon vos termes ainsi que d’avoir refusé d’exécuter vos fonctions professionnelles les 3 et 5 août derniers.
Les insultes à l’encontre de votre employeur et de vos collègues de travail ainsi que le refus d’exécuter votre travail ne peuvent être érigés en mode de communication et votre comportement est inacceptable.
Par ailleurs et vraisemblablement en rétorsion de la décision de vous octroyer une prime plus faible que d’habitude, vous avez, le 3 août 2020, cassé un organe de carburant de type tuyau de retour gasoil du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de marque Peugeot 308 de Monsieur [R] [T], ce qui a eu pour conséquence le rachat de la pièce neuve chez le constructeur, un plein de gasoil perdu sur la route ainsi qu’une perte d’exploitation de ce client taxi dû à l’immobilisation du véhicule.
J’ai également découvert à la fin du mois d’août dernier que vous aviez changé les pneus de la voiture de votre voisin au centre et en utilisant les moyens techniques de celui-ci mais vous n’avez pas édité la moindre facture pour cela et vous avez pris l’initiative d’offrir ces prestations à votre voisin.
Pour l’ensemble de ces raisons nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous précisons par ailleurs que s’agissant d’une faute grave votre préavis sera non effectué et non payé et votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre. Dans le même sens, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 27 août dernier ne vous sera pas rémunérée ».
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à M. [I] de s’être mis en colère le 3 août 2020 et d’avoir insulté son employeur et ses collègues devant des clients avant de réitérer ce même comportement le 5 août 2020, d’avoir cassé une pièce automobile et d’avoir procédé à un changement de pneus au bénéfice de l’un de ses voisins en utilisant les moyens du point service.
En ce qui concerne les faits des 3 et 5 août 2020, l’employeur produit une attestation d’un autre salarié et une attestation d’un client. Les autres attestations produites par l’employeur ne concernent pas les faits mentionnés dans la lettre de licenciement. La cour retient que l’attestation de M. [G], client de la société, qui ne mentionne aucune date, n’est pas assez précise. La valeur probatoire de l’attestation de M. [S] est limitée, celui-ci étant salarié de la société [7].
La cour considère que les faits invoqués des 3 et 5 août 2020 ne sont pas suffisamment établis.
En ce qui concerne la casse volontaire d’une pièce automobile, l’employeur se borne à produire une facture d’achat de pièces sur lequel a été ajouté manuscritement « sinistre [I] [O] ». Cette pièce est insuffisante à établir l’imputabilité de la casse qu’il invoque à M. [I]. Ce grief n’est pas établi.
Enfin, il est fait grief à M. [I] d’avoir changé les pneus de l’un de ses voisins en utilisant les moyens techniques du point service et en offrant cette prestation à ce dernier. L’attestation produite est imprécise et insuffisante à établir la réalité de ce grief.
La cour retient, comme les premiers juges, que le licenciement n’est pas fondé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] aux sommes de :
— 9 930,30 euros à titre d’indemnité de préavis
— 993,03 euros au titre des congés payés afférents
— 4 896,49 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 939,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 293,99 euros au titre des congés payés afférents,
montants qui n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part des parties.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [I], qui compte cinq années d’ancienneté dans l’entreprise qui compte moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire.
M. [I] soutient que le plafonnement fixé par les ordonnances Macron est contraire à l’article 10 de la Convention n° 158 sur le licenciement de 1982 de l’OIT et à l’article 24 de la charte sociale européenne puisqu’il ne permet pas le versement d’une indemnité adéquate ou d’une réparation appropriée.
La cour rappelle que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
La cour retient que les premiers juges ont fait une juste appréciation en allouant à M. [I] la somme de 19 980,60 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à remettre les documents de fin de contrat, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte.
Il sera également confirmé en ce qui concerne les intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société [7] sera condamnée à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [O] [I] la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à M. [O] [I] les sommes de :
* 5 000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur et défaut d’information du droit à repos compensateur,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société [7] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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