Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 7 nov. 2025, n° 24/15680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 31 mai 2024, N° OPP23-4611 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PICTET ; PICTET 1805 ; EPICTETUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 748934 ; 1487396 ; 4993572 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250375 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n°138, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/15680 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKAOZ
Décision déférée à la Cour : décision du 31 mai 2024 – Institut [8] – Numéro national et référence : OPP 23-4611
REQUERANTE
Société BANQUE [D] & CIE SA, société de droit suisse, représentée par son conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Adresse 1] [Localité 6]
SUISSE
Représentée par Me Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G 252
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. EPICTETUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 28 août 2024 par la société de droit suisse Banque [D] & Cie (la banque [D]) contre la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté son opposition formée le 19 décembre 2023 sur la base du risque de confusion avec :
— la marque verbale internationale [D] déposée le 24 novembre 2000, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°748934 pour désigner les services d'« Affaires financières et monétaires » en classe 36,
— la marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne
déposée le 25 juillet 2019, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1 487 396 pour en classe 36 les services suivants :
« Services financiers et monétaires ; services bancaires ; services d’investissement ; services de placement de capitaux, de fonds et de trusts ; services de conseil en placement de capitaux ; services relatifs aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement collectifs et aux fonds spéculatifs ; services financiers en relation avec les trusts ; services de gestion de fortune ; services fiduciaires ; souscription financière et émission de titres ; services d’évaluations et services de transactions en matière de valeurs financières et de produits dérivés financiers ; prestation d’information et de conseils financiers dans le domaine des titres et de matières premières et opérations sur titres et sur matières premières ; services de transferts et transactions financières et services de paiement ; services de cartes de crédit et de débit ; services d’opérations de change et de devises ; services d’informations, de conseils, et d’analyses relatifs à la finance ; cotations et opérations sur contrats à terme sur indices boursiers ; services de notation financière et rapports de solvabilité ; services d’expertises financières ; services d’évaluation financière ; services de courtage financier ; services de prêt, de crédit et de crédit-bail ; services de dépôts de titres, d’actions et d’obligations ; collecte de fonds et parrainage financier ; services d’assurances ; affaires immobilières. »
à la demande d’enregistrement de la marque française verbale EPICTETUS n°4993572 déposée le 26 septembre 2023 par la société Epictetus pour désigner notamment en classe 36 les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Vu les conclusions déposées au greffe par la banque [D] le 4 novembre 2024 et notifiées à l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour,
Vu la signification de l’acte de recours et des conclusions selon acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 à la société Epictetus, défaillante (acte remis à l’étude du commissaire de justice),
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 21 février 2025,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience du 25 septembre 2025 ;
SUR CE,
La banque [D] demande à la cour d’annuler la décision rendue le 31 mai 2024 par le directeur général de l’INPI, de rejeter la demande d’enregistrement de la marque EPICTETUS n°4993572 et de condamner la société Epictetus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Epictetus n’a pas constitué avocat.
La décision du directeur général de l’INPI du 31 mai 2024 a rejeté l’opposition de la banque [D] à l’enregistrement de la marque française n°4993572 fondée sur les marques antérieures n°748934 et n°1 487 396 considérant que, malgré l’identité et la similarité des services en cause, il n’existait globalement pas de risque de confusion entre les signes.
La banque [D] ne discute pas la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a retenu l’identité ou la similarité des services en présence mais la critique sur la comparaison des signes concernés estimant qu’ils sont similaires et qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause.
Ainsi que le soutient à juste titre l’INPI, le recours exercé contre une décision de son directeur se prononçant sur une opposition est dépourvu d’effet dévolutif et ne porte que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition, de sorte que les documents non mis aux débats au cours de la procédure d’opposition ne peuvent être pris en compte. Ainsi, les pièces de la banque [D] numérotées 6a et 6b produites pour la première fois devant la cour seront écartées des débats.
Les signes en présence pour les marques antérieures et pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Le signe contesté reprend aux marques antérieures le terme [D] auquel il ajoute un préfixe E et un suffixe US et donne à la demande de marque contestée la construction E-[D]-US.
Le terme [D] présente un caractère dominant dans la marque antérieure internationale n°1 487 396 en ce qu’il constitue le seul terme qui sera prononcé par le public, la représentation d’un lion et le nombre 1805 apparaissant secondaires au sein de la marque.
Au sein du signe contesté, le terme EPICTETUS, orthographié de manière conventionnelle malgré la police utilisée, pourra être appréhendé, appliqué aux services en ligne de la demande d’enregistrement, et contrairement à ce qu’a retenu le directeur général de l’INPI, comme une évocation de services bancaires par internet, le suffixe US pouvant quant à lui facilement être compris comme une abréviation de « United States » par le consommateur français ayant un minimum de connaissances en anglais, ou bien, et plus vraisemblablement, comme une déclinaison latine des marques premières évoquant ainsi directement le patronyme [D] attaché à la banque requérante.
Ces ressemblances sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence, celui-ci pouvant rattacher les deux marques à une origine commune, ce risque de confusion étant renforcé par l’identité ou la similarité des services en présence.
Dès lors, c’est à tort que le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition de la banque [D].
En conséquence, il sera fait droit au recours formé par la banque [D] et la décision du directeur général de l’INPI du 31 mai 2024 annulée.
La nature du présent recours dépourvu d’effet dévolutif empêche la cour de se substituer à l’INPI pour rejeter la demande d’enregistrement en cause comme le sollicite la requérante.
Enfin, la banque [D] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu à dépens dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les pièces 6a et 6b de la société Banque [D] & Cie.
Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 31 mai 2024.
Dit n’y avoir lieu à rejeter la demande d’enregistrement en cause.
Condamne la société Epictetus à payer à la banque [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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