Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 avr. 2025, n° 20/11380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2020, N° 15/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 38
RG 20/11380
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRJN
[P] [O]
C/
S.A.S. LOUIS PION
Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :
— Me Silvia SAPPA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V326
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01057.
APPELANTE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. LOUIS PION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Apolline WALBECQ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Louis Pion a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2012, Mme [P] [O] en qualité de vendeuse au sein de l’établissement Avant Cap à [Localité 2].
Le contrat est régi par la convention collective du personnel du commerce de l’horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et arts de la table.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2015, Mme [O] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 3 août 2015 pour motif disciplinaire.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 2 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Marseille afin notamment de solliciter la nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Selon jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [O] a interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021, Mme [O] demande à la cour de :
«IN LIMINE LITIS, sur la demande d’irrecevabilité soulevée par l’intimée
Prononcer le débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d’irrecevabilité de la demande de voir prononcer que l’ancienneté de Mme [P] [O] à la date de signature du contrat à durée indéterminée est de cinq ans.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d’irrecevabilité de la demande de voir prononcer que les fonctions contractuelles de « vendeur catégorie N2-E1-Coef 155 » de Mme [P] [O] relèvent d’un emploi non qualifié, de la filière vente requérant un faible niveau de connaissance et d’autonomie et l’absence de connaissance technique et de responsabilité.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d’irrecevabilité de la demande de voir prononcer que la SAS LOUIS PION a modifié unilatéralement la relation contractuelle la liant à Mme [P] [O].
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d’irrecevabilité de la demande de voir prononcer l’exécution de la relation contractuelle par la SAS LOUIS PION fautive en ce que cette dernière a violé son obligation de sécurité en ne protégeant pas Mme [P] [O] des faits de harcèlement moral dont elle a été victime en violation de l’article 1154-1 du code du travail.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d’irrecevabilité de la demande de voir condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive du contrat de travail.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d’irrecevabilité de la demande de voir prononcer nul et de nul effet le licenciement en application des dispositions 1152-3 du code du travail.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d’irrecevabilité de la demande de voir condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de ce licenciement nul étant indiqué qu’à la date du licenciement, l’ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017 prise en son article 2 n’est pas applicable.
Prononcer l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande au titre du harcèlement moral.
Prononcer l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande au titre du licenciement.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer que l’ancienneté de Mme [P] [O] à la date de signature du contrat à durée indéterminée est de cinq ans.
Prononcer que les fonctions contractuelles de «vendeur catégorie N2-E1-Coef 155» de Mme [P] [O] relèvent d’un emploi non qualifié, de la filière vente requérant un faible niveau de connaissance et d’autonomie et l’absence de connaissance technique et de responsabilité.
Prononcer que la SAS LOUIS PION a modifié unilatéralement la relation contractuelle la liant à Mme [P] [O].
Prononcer l’exécution de la relation contractuelle par la SAS LOUIS PION SAS fautive en ce que cette dernière a violé son obligation de sécurité en ne protégeant pas Mme [P] [O] des faits de harcèlement moral dont elle a été victime en violation de l’article 1154-1 du code du travail.
Condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive du contrat de travail.
Prononcer nul et de nul effet le licenciement en application des dispositions 1152-3 du code du travail.
Condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de ce licenciement nul étant indiqué qu’à la date du licenciement, l’ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017 prise en son article 2 n’est pas applicable.
Subsidiairement,
Prononcer que l’ancienneté de Mme [P] [O] à la date de signature du contrat à durée indéterminée est de deux ans.
Prononcer que l’ancienneté de Mme [P] [O] à la date de signature du contrat à durée indéterminée est de cinq ans.
Prononcer que les fonctions contractuelles de «vendeur catégorie N2-E1-Coef 155» de Mme [P] [O] relèvent d’un emploi non qualifié, de la filière vente requérant un faible niveau de connaissance et d’autonomie et l’absence de connaissance technique et de responsabilité.
Prononcer que la SAS LOUIS PION a exécuté fautivement le contrat de travail en modifiant unilatéralement la relation contractuelle la liant à Mme [P] [O].
Prononcer l’exécution de la relation contractuelle par la SAS LOUIS PION fautive en ce que cette dernière a violé son obligation de sécurité en ne protégeant pas Mme [P] [O] des faits de harcèlement moral dont elle a été victime en violation de l’article 1154-1 du code du travail.
Condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive du contrat de travail.
Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que les faits reprochés dans la lettre de licenciement même s’ils devaient s’avérer réels ils trouvent leur origine dans les agissements répétés subis par Mme [P] [O] du fait de sa supérieure hiérarchique au visa de l’article L 1322-1 du code du travail.
Condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer l’exécution de la relation contractuelle par la SAS LOUIS PION fautive en ce que cette dernière a violé son obligation de sécurité en ne protégeant pas Mme [P] [O] des faits de harcèlement moral dont elle a été victime en violation de l’article 1154-1 du code du travail.
Condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive du contrat de travail.
Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que les manquements reprochés dans la lettre de licenciement même s’ils devaient s’avérer réels ne sauraient être suffisamment sérieux pour justifier le licenciement au visa du principe de proportionnalité des fautes au visa de l’article L 1333-2 du code du travail.
Condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse,
Prononcer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du N.C.P.C.
Prononcer l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas alloué d’article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [O].
Et statuant de nouveau :
Condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer le débouter de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Sté LOUIS PION . »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2023, la société demande à la cour de :
« JUGER IRREVABLES les demandes nouvelles de Madame [O] visant à :
— Prononcer que l’ancienneté de Mme [P] [O] à la date de signature du contrat à durée indéterminée est de deux ans.
— Prononcer que l’ancienneté de Mme [P] [O] à la date de signature du contrat à durée indéterminée est de cinq ans.
— Prononcer que les fonctions contractuelles de « vendeur catégorie N2-E1-Coef 155 » de Mme [P] [O] relèvent d’un emploi non qualifié, de la filière vente requérant un faible niveau de connaissance et d’autonomie et l’absence de connaissance technique et de responsabilité.
— Prononcer que la SAS LOUIS PION a modifié unilatéralement la relation contractuelle la liant à Mme [P] [O].
— Prononcer l’exécution de la relation contractuelle par la SAS LOUIS PION fautive en ce que cette dernière a violé son obligation de sécurité en ne protégeant pas Mme [P] [O] des faits de harcèlement moral dont elle a été victime en violation de l’article 1154-1 du code du travail.
— Condamner la SAS LOUIS PION SAS au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive du contrat de travail.
— Condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de ce licenciement nul étant indiqué qu’à la date du licenciement, l’ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017 prise en son article 2 n’est pas applicable
JUGER IRRECEVABLE la demande à titre infiniment subsidiaire de Madame [O] sollicitant de la Cour :
— Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que les manquements reprochés dans la lettre de licenciement, même s’ils devaient s’avérer réels, ne sauraient être suffisamment sérieux pour justifier le licenciement au visa du principe de proportionnalité des fautes au visa de L. 1333-2 du Code du travail»
— JUGER, que LOUIS PION n’a commis aucune faute pendant l’exécution du contrat de travail;
— JUGER que LOUIS PION n’a commis aucun harcèlement moral ;
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande pour exécution fautive du contrat de travail come n’étant fondée ni en son principe, ni en son quantum.
— DEBOUTER Madame [O] de ses demandes au titre de la prétendue nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2020 en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes.
— CONDAMNER Madame [O] à verser à la société LOUIS PION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maitre Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE, AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les fins de non recevoir
L’intimée soulève l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
La société expose en justifiant des écritures adverses en pièce n°15, que devant le conseil de prud’hommes, les demandes de Mme [O] visaient seulement l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d’une demande de nullité tirée d’un prétendu harcèlement moral, et qu’elle formule en appel des demandes nouvelles à savoir, une demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, une demande subsidiaire pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, une demande à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et enfin l’allégation d’une ancienneté nouvelle depuis 2010.
L’appelante fait valoir que ses demandes ne sont pas nouvelles et que la date de saisine du conseil de prud’hommes étant antérieure à l’entrée en vigueur de l’article R 1453-5 du code du travail issu du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, il ne saurait y avoir de demandes nouvelles.
Aux termes de l’article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes'.
L’article R. 1452-7, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction antérieure au même décret, ajoutait que 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.'
Ces dispositions relatives à la règle de l’unicité de l’instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
Par conséquent, Mme [O], qui a saisi le 2 novembre 2015 le conseil de prud’hommes, est recevable pour l’ensemble des prétentions qu’elle formule à présent en appel.
Il y a lieu de rejeter l’ensemble des fins de recevoir soulevées par l’intimée.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Au soutien d’une demande de dommages-intérêts Mme [O] expose avoir été classifiée tout au long de la relation contractuelle vendeur catégorie N2-E1-Coef 155, soit seulement le deuxième niveau de classification de la convention collective, et que ses fonctions contractuelles relèvent d’un faible niveau de connaissance, d’autonomie et de responsabilité en inadéquation avec les missions qui lui ont été confiées par la société.
La salariée considère en cela que son employeur aurait modifié le contrat de travail sans son accord.
Néanmoins, l’appelante développe plutôt ces moyens pour contester les manquements qui lui sont reprochés dans le cadre des sanctions disciplinaires sur les tâches suivantes :
— la préparation des ventes privées pour les marques (licenciement),
— la réalisation des inventaires tournants et fiscaux afin de garantir la fiabilité du stock du magasin, ainsi que traiter l’ensemble des mails et effectuer les changements de prix (avertissement du 14 avril 2015),
— garantir la sécurité des biens du point de vente et notamment effectuer l’ouverture et/ou la fermeture du magasin (avertissement du 2 juin 2014) ,
— la réalisation de l’inventaire des marques et un travail à l’atelier (avertissement du 18 juin 2015).
Mme [O] considère également que l’attitude déloyale de son employeur s’est manifestée à travers une 'sous-classification punitive’ puisqu’elle était affectée seule au nettoyage de la surface de vente, des vitres et au rangement du magasin.
L’employeur réfute cette argumentation visant à éluder les griefs disciplinaires et soutient que les tâches confiées à la salariée relevaient de ses fonctions.
Les avertissements portaient sur des faits précis et ponctuels ne permettant aucunement d’extrapoler sur l’étendue des responsabilités et des tâches habituellement confiées à la salariée.
Il en est ainsi pour les deux griefs contenus dans la lettre de licenciement les 16 et 18 juin 2015 sur des oublis lors de la préparation des vitrines, soit sur des tâches exécutives habituelles pour la salariée.
Les attestations produites qui tendent au contraire à caractériser des fonctions subalternes proviennent de personnes extérieures au magasin et ne sont pas suffisantes pour pouvoir déterminer la variété des tâches à accomplir pour une vendeuse non qualifiée comprenant notamment le rangement et le nettoyage des surface de vente et des vitrines.
La seule attestation de Mme [W] ne permet pas non plus de retenir que la salariée s’est vue confier une charge de travail colossale.
Par conséquent Mme [O] n’est pas fondée à prétendre que son employeur a modifié son contrat de travail et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [O] invoque :
— la modification de son contrat de travail sans son consentement,
— une dégradation des conditions de travail et une charge de travail colossale sans aucune formation,
— des sanctions disciplinaires multiples sur ces missions non contractuelles générant ainsi une pression psychologique, de la part de sa responsable hiérarchique Mme [L] [B].
La salariée présente des attestations émanant de vendeuses ou de responsables de magasins voisins:
— Mme [W] (pièce n° 3.1) qui indique qu’elle voyait souvent la salariée nettoyer toute seule la surface de vente avec beaucoup de vitres et qui ajoute: 'ensuite son moral se dégradé, je la voyais pleuré, déprimé, de ce fait je la sentais harceller de la part de la direction';
— Mme [J] (pièce n° 3.2) mentionnant: ' Lors de mes récentes visites rencontré sur son lieu de travail, j’ai retrouvé [P] dans un état déplorable, en effet celle-ci me confiait son désarroi et m’indiqué quelle subicait du harcelement de la part de sa direction';
— Mme [H] (pièce n° 3.3) l’ayant vu en pleurs lors d’une pause déjeuner qui précise que d’autres salariés ont quitté la société du fait de cette pression hiérarchique de Mme [B];
— Mme [R] (pièce n° 3.4) indiquant : ' Je me suis aperçu que Mme [P] n’était pas bien moralement au travail car sa responsable lui menait la vie dur c’est à dire la rabaissait tout le temps devant les clients elle est devenue le souffre douleur de la boutique. Je l’ai vu pleurer à plusieur reprise, elle leur servait de larbin car elle effectuait toutes les tâches ménagères (rangement, nettoyage…) pendant que les autres vendaient. Elle était même appelé sur ses jours de repos pour travailler (du rangement) ce qui explique sa dépression actuelle.';
— Mme [C] (pièce n°4) qui indique que des salariés de la boutique Louis Pion lui ont demandé à plusieurs reprises si elle avait des nouvelles ou le numéro de Mme [O] .
La salariée expose également que selon son profil Linkedin Mme [B] a quitté la société Louis Pion au plus tard en 2017, soit dans les 18 mois qui ont suivi le licenciement.
Pour justifier d’une dégradation de son état de santé, Mme [O] produit un arrêt de travail du 27 juillet faisant état d’une allégation de harcèlement au travail et d’une prolongation jusqu’au 20 septembre 2015, ainsi que le certificat médical du docteur [M] psychiatre du 26 octobre 2015 qui a observé chez l’intéressée : « une altération de l’humeur, des manifestations anxieuses avec idées récurrentes sur ses conditions de travail, un sentiment de préjudice, des troubles du sommeil, une asthénie avec difficultés de concentration des idées noires. Cet état que l’intéressée impute à son travail justifie l’instauration d’un traitement 'ainsi qu’un suivi régulier ».
Néanmoins les manquements nouveaux invoqués par la salariée en cause d’appel à l’encontre de son employeur ne sont pas établis et ne permettent pas de dénaturer les griefs répétés qui lui ont été reprochés lors des quatre avertissements et du licenciement disciplinaire.
Ainsi les éléments médicaux produits seulement postérieurement à la procédure de licenciement ne permettent pas d’établir qu’il découlent d’une situation de harcèlement et la salariée ne soutient plus en appel l’existence d’un accident du travail le 27 juillet 2015 qui avait pu être déclaré à la CPAM et qui avait été suivi d’un courrier de l’inspecteur du travail le 6 octobre 2015 adressé à la salariée .
Les attestations émanant de personnes extérieures ayant recueillies les doléances de la salariée vis à vis de son travail et de sa hiérarchie ne décrivent aucun fait précis, et ces témoignages qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne permettent pas à la cour de faire un lien entre les pleurs de la salariée et une situation de harcèlement moral durant l’exécution du contrat de travail caractérisée par plusieurs sanctions disciplinaires.
Par conséquent ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Il n’est pas établi que la rupture du contrat de travail est en lien avec une situation de harcèlement moral et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Dans le seul dispositif de ses conclusions l’appelante fait référence à une violation de l’obligation de sécurité en relation avec la situation de harcèlement moral qu’elle a décrit.
Ce moyen n’est pas étayé puisque la salarié ne rapporte pas qu’elle avait avisé son employeur d’une telle situation avant la rupture de son contrat de travail.
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 août 2015 porte sur les deux griefs disciplinaires suivants:
— « Le 16 juin 2015, alors que vous étiez en charge de la préparation des ventes privées pour les marques Swatch, Adidas, Flik Flak et Louis Pion prévues en date du 18 juin 2015, vous avez préparé les produits dans les vitrines mais avez laissé 43 montres Swatch et Louis Pion en réserve. Votre collègue a été contraint de les mettre en place en urgence, en date du 23 juin 2015. Votre négligence a causé un retard considérable dans la préparation de cette opération commerciale. Lorsque votre responsable vous a demandé les raisons du non-respect de ses consignes, vous avez dit ne pas y avoir pensé ».
— « Le 18 juin 2015, après avoir disposé des montres en vitrine, vous avez omis de la verrouiller.
Dans la demi-heure qui a suivi, votre collègue s’en est aperçu. Lorsque votre responsable vous a rappelé l’importance de maintenir la vitrine fermée afin de garantir la sécurité des biens du point de vente, vous avez expliqué avoir oublié de le faire. »
L’employeur a également considéré que la salariée avait fait preuve de désinvolture et n’avait pas respecté les procédures en vigueur en dépit des remarques verbales et de quatre sanctions notifiées dont il justifie.
— Par lettre du 2 juin 2014: « vous avez égaré votre trousseau de clefs contenant les clefs d’ouverture du magasin ('). Votre manque de vigilance nous a obligé à procéder au changement des serrures de la boutique ce qui a engendré un coût de 456 ' pour l’entreprise ». (Pièce 10)
— Par lettre du 16 janvier 2015: « le 4 janvier dernier, vous avez mis en place l’affichage des soldes. Votre responsable s’est aperçue de plusieurs erreurs et vous a alors demandé de vérifier à nouveau l’ensemble des étiquettes. Le 10 janvier une cliente a acheté une montre affichant une remise de 30% alors qu’elle n’était pas soldée.
Lors de l’entretien du même jour, votre responsable s’est aperçue que vous n’avez pas vérifié les prix soldés comme elle vous l’avait demandé. Le lendemain un client a acheté une montre alors qu’elle n’était pas soldée. Nous vous rappelons que vous être tenue de respecter les instructions de votre responsable. Votre manque de vigilance a engendré une perte de 21 ' pour l’entreprise». (Pièce 11)
— Par lettre du 14 avril 2015: « le 3 mars 2015 vous deviez effectuer l’inventaire informatique, ce que vous n’avez pas fait. Vous avez dit avoir oublié de le faire. Le même jour vous n’avez pas traité l’ensemble des mails reçus en magasin et n’avez pas effectué les changements de prix des marques du groupe Fossil. Votre négligence a causé la vente d’une montre au prix de 199 euros au lieu de 249 euros. Nous vous rappelons que vous être tenue de respecter les instructions de votre responsable ». (Pièce 12)
— Par lettre du 18 juin 2015 une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée : « vous avez réalisé l’inventaire de la marque SWATCH, sans effectuer de contrôle préalable ce qui a entrainé des erreurs sur les quantités. Votre manque de rigueur a causé une démarque pour le magasin d’un montant de 336'. Le 3 avril 2015, vous n’avez pas réalisé l’inventaire Flik Flak. Le 19 avril 2015 alors que votre responsable vous a rappelé l’importance de maintenir le plan de travail propre, elle vous a surprise en train de grimacer derrière son dos, simulant de la frapper avec un marteau ». (Pièce 13)
Mme [O] considère que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sauraient être suffisamment sérieux pour justifier le licenciement au visa de l’article L 1333-2 du code du travail.
Or cette disposition n’est pas applicable au cas du licenciement et par ailleurs l’employeur peut faire valoir les avertissements précédents pour porter une appréciation globale sur la gravité du comportement de la salariée pour prendre une telle sanction.
La salariée qui ne démontre pas une exécution fautive du contrat de travail doit être déboutée de sa contestation de la rupture du contrat de travail, en ce que l’employeur justifie que les manquements avérés et répétés constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter la demande de la société sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rejette l’ensemble des fins de recevoir,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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