Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 févr. 2026, n° 24/14155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024, N° 23/01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N°2026/98
Rôle N° RG 24/14155 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOADJ
[Y] [U]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
— UDAF 13
— Me André THALAMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01301.
APPELANT
[1] es qualités de tuteur légal de M. [Y] [U], demeurant EPHAD LES EPIS D’OR – [Adresse 1]
représenté par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [E] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 octobre 2022, M. [Y] [U], placé sous le régime de la tutelle et aujourd’hui représenté par l'[1], a reçu notification de montant de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2022.
Par courrier daté du 24 novembre 2022, mais expédié le 19 décembre 2022, la représentante légale de l’intéressé a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision, expliquant que M. [U] remplit les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Par courrier du 11 janvier 2023, la caisse a averti l’assuré de ce que le recours était transmis à la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 15 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a considéré le recours irrecevable.
M. [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le pôle social, après désignation d’un médecin consultant, a déclaré le recours du demandeur mal fondé et l’a condamné aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale incombant à la CNAM.
Le tribunal a, en effet, considéré que l’intéressé n’avait pas l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne en plus de l’assistance du personnel de l’EHPAD dans lequel il réside pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2024, l’UDAF, es qualités de tuteur légal de M. [Y] [U] a relevé appel du jugement, dans des forme et délai non contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que M. [U] relève d’une pension d’invalidité de catégorie 3, condamner la CPAM à régulariser le montant de la pension à compter du 1er mars 2022, condamner la même aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
les avis médicaux concordent pour l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3 ;
il a été admis par anticipation en EHPAD mais il nécessite le recours à une tierce personne.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
M. [U] n’est pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour l’ensemble des actes de la vie ordinaire ;
Seule l’appréciation médicale compte.
MOTIVATION
En vertu de l’article R.341-9 du code de la sécurité sociale, l’assurance invalidité attribue une pension à l’assuré dont l’affection ou l’infirmité réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Aux termes de l’article L.341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (…).
Ainsi, l’appréciation de l’état d’invalidité est effectuée en prenant en compte l’état de santé de l’assuré dans sa globalité.
Selon l’article L.341-4 du même code, le montant de la pension d’invalidité est déterminé en fonction du classement des invalides dans les trois catégories suivantes :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il convient de se placer à la date de l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2, soit au 1er mars 2022. Dès lors, le certificat médical du 12 avril 2023 constatant une aggravation de l’état de santé de M. [U] ne saurait être pris en considération.
Le médecin consultant a conclu à ce que M. [U] relevait de l’invalidité de catégorie 2, se trouvant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque. Il a également considéré que M. [U] pouvait effectuer seul les actes élémentaires suivants : s’habiller/se déshabiller, s’alimenter, assurer son hygiène de l’élimination urinaire et anale, se déplacer à l’intérieur de son logement et le quitter en cas de danger, passer du lit à une chaise, faire sa toilette.
L’appelant ne fournit pas de pièces utiles à contredire les conclusions de la consultation médicale.
Dès lors, le jugement des premiers juges mérite confirmation.
L’UDAF es qualités de tuteur de M. [Y] [U] est condamnée aux dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne l’UDAF, es qualités de tuteur légal de M. [Y] [U] aux dépens d’appel
Condamne l’UDAF, es qualités de tuteur légal de M. [Y] [U] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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