Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 juil. 2025, n° 25/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 janvier 2025, N° J202500004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/03636 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4BL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Février 2025
Date de saisine : 28 Février 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° J202500004 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 31 Janvier 2025
Appelants :
Monsieur [I] [R],
Madame [V] [D],
S.A.S.U. SLK CONSULTING PARTNERS, RCS de [Localité 1] sous le n°984 790 584,
Représentés par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2366
Intimée :
S.A.S. SOLIKA CONSULTING, RCS de [Localité 2] sous le n°920 697 851
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 76 , 2 pages)
Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,
Assisté de Saveria MAUREL, greffière,
***
Par déclaration du 14 février 2025, Mme [V] [D], M. [I] [R] et la société SLK consulting partners ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige les opposant à la société Solika consulting.
Dans leurs conclusions remises le 9 mai 2025, ils demandent au président de la chambre saisie, au visa des articles 384, 385, 401 et 906-3 du code de procédure civile, de :
— leur donner acte de leur désistement d’appel,
— leur donner acte de ce que ce désistement n’emporte pas acquiescement de leur part à l’ordonnance du 31 janvier 2025,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’appel.
La société Solika consulting n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à une audience d’incident du 24 juin 2025.
Par message électronique adressé le 30 juin 2025, le conseiller délégué a adressé le message suivant : « Les appelants sont invités à donner toutes les explications utiles sur leur désistement annoncé comme « sans réserve » alors qu’il est par ailleurs demandé de leur donner acte de ce que le désistement d’appel n’emporte pas acquiescement de leur part à l’ordonnance du 31 janvier 2025. Réponse attendue pour le 4 juillet au plus tard. ».
Par conclusions remises le 3 juillet 2025, Mme [V] [D], M. [I] [R] et la société SLK consulting partners demandent au président de la chambre saisie, au visa des articles 384, 385, 401 et 906-3 du code de procédure civile, de :
— leur donner acte de leur désistement de l’appel ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 du même code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’elle n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le caractère parfait du désistement d’appel de Mme [V] [D], de M. [I] [R] et de la société SLK consulting partners ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants.
Paris, le 8 juillet 2025
La greffière Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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