Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 19/09913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019, N° 16/14685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09913 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75RQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°16/14685
APPELANTE
Madame [L] [I]
née le 19 avril 1953 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet VIALA [Localité 9], SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 652 011 016
C/O Cabinet VIALA [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Mme [I] est propriétaire des lot n°13 et 32 de l’état descriptif de division dans l’immeuble soumis au statutde la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 6] ; son syndic en exercice est la société Viala [Localité 9] SAS.
Vu l’exploit introductif d’instance du 28 octobre 2015 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de l’arriéré de ses charges de copropriété.
Par jugement du 7 mars 2019 rendu par la 8ème chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de Paris, le tribunal a :
— rejeté la demande tendant au paiement différé des appels de fonds pour travaux de ravalement exécutés en vertu des résolutions n° 21 et 22 de l’assemblée générale tenue en date du 16 mai 2012 ;
— condamné Mme [I] à payer au syndicat descopropriétaires les sommes suivantes :
12.214, 22 euros au titre des charges de copropriété et appels pour travaux, en ce compris les frais nécessaires de recouvrement, selon décompte arrêté au 26 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2014,
— 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une période d’au moins un an ;
— condamné Mme [I] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [I] a interjeté appel du jugement le 7 mai 2019.
Vu les conclusions notifiées le 6 août 2019 par Mme [I] qui sollicitait de la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et les décrets subséquents dont celui du 26 mars 2015 :
'Dire et juger recevable et bien fondée Mme [I] en son appel ; L’y accueillir;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à des frais nécessaires de recouvrement à hauteur de 406,79 euros ;
Y substituant,
Condamner Mme [I] au paiement des frais nécessaires de recouvrement à hauteur de 20 euros ;
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à des dommages-intérêts au profit du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions, la condamnation de Mme [I] au paiement de dommages-intérêts au profit du syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses éventuelles demandes plus amples
ou au contraire ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]
[Localité 10] aux entiers dépens d’appel dont distraction et au paiement de la somme de 2.440 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2019 par le syndicat des copropriétaires, intimé,
qui sollicite de la cour au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du Code de procédure civile :
— Juger irrecevable la demande de Mme [I] tendant à «Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à des frais nécessaires de recouvrement à hauteur de 406,79 euros
— Juger que Mme [I] a renoncé à un appel total du jugement rendu le 7 mars 2019.
— Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
— Déclarer mal fondé l’appel de Mme [I] ;
En conséquence,
— Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La clôture de l’instruction était prononcée le 16 octobre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 17 décembre 2024.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [I] qui sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre ses conclusions de désistement, ainsi :
'Vu les articles 400 et suivants et 914 et suivants du code de procédure civile,
A titre liminaire,
Rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024 ;
A titre principal,
Juger parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [I] ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
Renvoyer ce dossier devant le conseiller de la mise en état.'
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par lesquelle sle syndicat des copropriétaires accepte le désistement de Mme [I] sauf à maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts, ainsi :
'Vu l’article 564, 565 et 566 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris
Vu les conclusions n°3 signifiées parMme [I] devant le Tribunal de grande instance de Paris
Vu l’alinéa 1 er de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [I] ;
— Condamner Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 7] représenté par son syndic, la somme de 4 860 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
SUR CE,
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce les conclusison de désistement de Mme [I] en date du 9 décembre 2024 sont une cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2024 aux fins de les accueillir aux débats ainsi que les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires notifiées le 10 décembre 2024. La clôture a été révoquée par ordonnance en date du 17 décembre 2024 et la clôture de l’affaire prononcée à la même date, jour de l’audience des plaidoiries.
Sur ce,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à Mme [I] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble lequel accepte ce désistement.
En conséquence il échet de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’espèce, ils seront supportés par Mme [I].
Si le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation de frais irrépétibles eu égard aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour assurer sa défense dont le montant s’élève à la somme de 4 860 euros TTC pour la procédure d’appel selon justificatifs versés aux débats, outre le timbre fiscal, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de condamner Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [I] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Déclare le désistement parfait en l’état de l’acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à Mme [I] les frais et dépens par elle exposés ;
Condamne Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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