Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 24/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 4 juin 2024, N° 23/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/306
N° RG 24/02889 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTSI
Jugement (N° 23/00438) rendu le 04 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [V] [N] [H]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 20] (Tunisie) – de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 19] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 mai 2007, la société BSD (par la suite dénommée banque CIC Nord Ouest) a consenti à M. [K] [N] [P] (ci-après M. [K] [P]) et son épouse un prêt d’un montant de 150 000 euros remboursable en 180 mensualités de 1 162,88 euros destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 11] section de [Localité 21], cadastré section CN n° [Cadastre 5] et d’un garage situé dans la même commune [Adresse 3], cadastré section AZ n° [Cadastre 6]. Le remboursement de ce prêt était garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers sur les biens faisant l’objet du financement.
Par courrier du 10 décembre 2012, le CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [K] [P] de lui rembourser une somme totale de 327 331,56 euros au titre de divers prêts, dont celui consenti le 31 mai 2007.
Par acte du 2 octobre 2014, le CIC Nord Ouest a fait signifier à M. [K] [P], en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt du 31 mai 2007, un commandement de payer la somme de 137 784,77 euros, valant saisie des immeubles susvisés, publié le 14 novembre 2014 au service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence 2014 S n°32.
Par acte du 10 janvier 2015, la société CIC Banque Nord Ouest a fait assigner M. [K] [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Dunkerque.
Par acte notarié du 13 mai 2015 signé par M. [V] [N] [H] (ci-après [V] [H]), M. [K] [P] et le CIC Nord Ouest, il a été constaté le paiement à la banque par M. [V] [H], frère de M. [K] [P], du solde du prêt consenti le 31 mai 2007, pour un montant de 139 925,43 euros, en contrepartie de la subrogation de M. [V] [H] dans les droits et actions de la banque. Il était précisé, aux termes du même acte, que préalablement à la subrogation, la société CIC Banque Nord Ouest consentait, en tant que de besoin, à la mainlevée de la saisie immobilière portant sur les immeubles susvisés.
Par lettre recommandée du 20 juin 2022 avec accusé de réception signé le 22 juin 2022, M. [V] [H] a, par l’intermédiaire de Maître [X], notaire, mis en demeure M. [K] [P] de procéder au règlement de sa dette.
Par acte du 18 janvier 2023, M. [V] [H] a, en vertu de l’acte notarié de quittance subrogative du 13 mai 2015 et d’une offre de prêt immobilier sous seings privés du 10 mai 2007, fait signifier à M. [K] [P] un commandement de payer la somme totale de 146 176,97 euros aux fins de saisie-vente.
Par acte du 6 février 2023, M. [K] [P] a fait assigner M. [V] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester ce commandement.
Le 3 février 2023, M. [V] [H] a, sur le fondement des mêmes actes, fait signifier à la préfecture du Nord un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de plusieurs véhicules appartenant à M. [K] [P].
Selon procès-verbal du 6 février 2023, M. [V] [H] a, en vertu des mêmes actes, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] [P] ouverts dans les livres de la société Banque populaire du Nord, pour avoir paiement d’une somme totale de 146 895,85 euros.
Ces deux mesures ont été dénoncées à M. [K] [P] par actes du 10 février 2023.
Par acte du 23 février 2023, M. [V] [P] a fait assigner M. [K] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester ces mesures.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des instances ;
— déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 18 janvier 2023 à M. [K] [N] [P] ;
— ordonné la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules immatriculés [Immatriculation 16], [Immatriculation 18], [Immatriculation 17], [Immatriculation 13], [Immatriculation 14], [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 15] et [Immatriculation 8] signifiée à la préfecture du Nord le 3 février 2023 dénoncée à M. [K] [N] [P] le 10 février 2023 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire du Nord signifiée le 6 février 2023, dénoncée à M. [K] [N] [P] le 10 février 2023 ;
— rejeté la demande de M. [V] [N] [H] visant à voir fixer sa créance à l’encontre de M. [K] [N] [P] à la somme de 139 925,43 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 20 juin
2022 ;
— rejeté la demande formulée par M. [K] [N] [P] visant à condamner M. [V] [N] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamné M. [V] [N] [H] aux dépens de l’instance ;
— dit ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— rejeté en conséquences les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 juin 2024, M. [V] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 18 janvier 2023 à M. [K] [N] [P] ;
— ordonné la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules immatriculés [Immatriculation 16], [Immatriculation 18], [Immatriculation 17], [Immatriculation 13], [Immatriculation 14], [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 15] et [Immatriculation 8] signifiée à la préfecture du Nord le 3 février 2023 dénoncée à M. [K] [N] [P] le 10 février 2023 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire du Nord signifiée le 6 février 2023, dénoncée à M. [K] [N] [P] le 10 février 2023 ;
— rejeté sa demande visant à fixer sa créance à l’encontre de M. [K] [P] à la somme de 139 925,43 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 20 juin 2022;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— constaté la prescription biennale de son action ;
— rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 2052 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer ou pour le moins annuler le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel et, le réformant, l’annulant et y ajoutant, de :
— débouter M. [K] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— dire et juger non prescrite sa créance de 139 925,43 euros détenue à l’encontre de M. [K] [P] ;
— fixer sa créance à l’encontre de M. [K] [P] à la somme de 139 925,43 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 20 juin 2022 ;
— condamner M. [K] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Gys en application de l’article 696 du code de procédure civile et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, M. [K] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter M. [V] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] [H] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner M. [V] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 février 2025, puis par message adressé par la voie électronique le même jour, la cour a, dans l’hypothèse où il serait retenu que la prescription applicable est la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code des procédures civiles d’exécution et au regard des dispositions des dispositions des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil :
— invité les parties d’ici le 6 mars 2025 à justifier de la décision intervenue dans le cadre de la procédure de saisie des immeubles situés à [Localité 11] section de [Localité 21] [Adresse 1] et [Adresse 3], cadastrés section CN n°[Cadastre 5] et section AZ n° [Cadastre 6], engagée par le commandement du 2 octobre 2014 et l’assignation du 10 janvier 2015, pour mettre fin à l’instance (jugement de désistement, jugement constatant la mainlevée de la saisie des immeubles susvisés… etc) ;
— invité les parties dans les 15 jours suivant la production susvisée (et le 21 mars 2025 au plus tard) à faire valoir toutes observations utiles sur les conséquences à en tirer sur la prescription.
M. [V] [H] a transmis le 4 mars 2025 diverses pièces ainsi qu’une note en délibéré précisant notamment que le point de départ de la prescription est la mise en demeure du 22 juin 2022 adressée à son frère.
M. [K] [H] a transmis le même jour une note en délibéré précisant que la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation s’applique à tous les prêts immobiliers, même ceux constatés par acte notarié et que la prescription, qu’elle concerne l’obligation principale ou l’action en paiement, emporte par voie de conséquence l’extinction de l’hypothèque ou du privilège.
MOTIFS
Selon l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La clôture ayant été prononcée le 21 janvier 2025, la pièce n° 9 (acte du 13 mai 2015 revêtu de la formule exécutoire et courriels) produite par M. [V] [H] le 23 janvier 2025 est donc irrecevable.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 111-3 du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il résulte de l’article 1251 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement, parmi lesquels le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant.
L’acte du 13 mai 2015 (pièce n°1 produite par M. [V] [H]), outre qu’il n’est pas revêtu de la formule exécutoire, ne comporte en tout état de cause pas d’engagement personnel de paiement de M. [K] [P] à l’égard de M. [V] [H] mais se borne à constater que le second est subrogé dans les droits du CIC Nord Ouest à l’égard du premier.
Il ne constitue donc pas donc un titre exécutoire permettant à M. [H] d’engager des mesures d’exécution contre M. [K] [P] mais l’investissait en revanche du bénéfice du titre exécutoire dont bénéficiait le CIC Nord Ouest à l’égard de ce dernier, à savoir l’acte de prêt du 31 mai 2007.
Or, force et de constater que ce n’est pas en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt du 31 mai 2007 que M. [H] a fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2023, le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 3 février 2023 et le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2023, mais en vertu d’une offre de prêt sous seings privés du 10 mai 2007.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré nul le commandement du 18 janvier 2023 et a donné mainlevée de déclaration valant saisie de véhicules du 3 février 2023 et de la saisie-attribution du 6 février 2023, ces actes n’ayant été pas signifiés en vertu de titres exécutoires au sens de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la prescription de la créance :
M. [V] [H] soutient que les parties ont décidé de soumettre la quittance subrogative aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 2044 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’acte du 13 mai 2015 avait, ainsi que l’annonce d’emblée son intitulé :'quittance subrogative par la CIC Banque Nord Ouest au profit de M. [V] [H] et accord de délais de paiement à M. [K] [P]', un double objet :
— il avait d’abord pour objet de régler, par une transaction relevant des articles 2044 et suivants du code civil, le litige entre la banque et M. [K] [P] (la première ayant, sur le fondement de quatre prêts notariés ayant fait l’objet d’une déchéance du terme, saisi des immeubles du second), en prévoyant que :
* la banque recevait le paiement de la somme de 139 925,43 euros, solde du prêt du 31 mai 2007, en vertu duquel la saisie des immeubles situés à [Localité 11] section de [Localité 21] [Adresse 1] et [Adresse 3], cadastrés section CN n°[Cadastre 5] et section AZ n° [Cadastre 6] avait été pratiquée, d’un tiers, M. [V] [H], frère du débiteur et consentait à la mainlevée de la saisie immobilière portant sur ces immeubles ;
* s’agissant des autres immeubles faisant également l’objet de saisies immobilières fondées sur trois autres actes de prêt, la banque acceptait le règlement de 1 500 euros par mois, s’imputant à hauteur de 500 euros sur chacun des trois prêts, et par priorité sur le capital, pour laisser le temps nécessaire à M. [P] de réaliser à l’amiable la vente des immeubles et s’obligeait à suspendre les effets de la procédure de saisie immobilière ;
— il avait ensuite pour objet, en contrepartie du paiement de la somme de 139 925,43 euros réalisé concomitamment par M. [V] [H], frère de M. [K] [P], de subroger ce dernier dans les droits et actions de la banque CIC Nord Ouest et notamment dans le privilège garantissant le prêt du 31 mai 2007, inscrit sur les immeubles situés à [Localité 11] section de [Adresse 1] et [Adresse 3].
M. [V] [H], créancier subrogé, ne peut donc pas se prévaloir des dispositions des articles 2044 et suivants pour en déduire que la prescription de sa créance à l’égard de M. [K] [H] relèverait de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, la prescription en cause devant être régi par les règles de la subrogation.
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. (Cassation Civ 1ère, 2 février 2022, 20-10.855)
Le créancier subrogé peut ainsi se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette que le débiteur pouvait invoquer à l’égard du créancier subrogeant, telle que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant.
En application de l’article 2244 du code civil, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.
L’assignation à l’audience d’orientation interrompt ensuite le délai de prescription par application de l’article 2241 du code précité, et, en application de l’article 2242 de ce même code, cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière.
Selon l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
En l’espèce, M. [V] [H] a, à la suite de la demande de la cour, produit en cours de délibéré un jugement du 21 octobre 2016 aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque a donné acte au CIC Nord Ouest de son désistement de la procédure de saisie immobilière diligentée sur le fondement du commandement du 2 octobre 2014 suivi de l’assignation du 10 janvier 2015 et l’a déclaré parfait.
Ainsi, l’assignation à l’audience d’orientation du 10 janvier 2015 a perdu son effet interruptif de prescription. Si le commandement valant saisie immobilière du 2 octobre 2014 a quant à lui interrompu la prescription biennale de sorte que celle-ci a recommencé à courir pour deux ans, aucun acte interruptif n’est intervenu dans ce délai. La prescription était donc acquise quand M. [H] a fait délivrer le commandement du 18 janvier 2023 et a fait procéder à la saisie de véhicules par déclaration à la préfecture du Nord par acte du 3 février 2023 et à la saisie-attribution par acte du 6 février 2023.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que la nullité du commandement du 18 janvier 2023 et la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie par déclaration à la préfecture étaient également justifiés par la prescription de la créance et qu’il convenait également de débouter M. [V] [H] de sa demande visant à la fixation de sa créance à la somme de 139 925,43 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 20 juin 2022.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [V] [H] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [P] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la pièce n° 9 (acte du 13 mai 2015 revêtu de la formule exécutoire et courriels) produite par M. [V] [N] [H] le 23 janvier 2025 postérieurement à la clôture ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [N] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [V] [N] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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