Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/18178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2022, N° 11-22-002069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18178 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-22-002069
APPELANTE
BOURSORAMA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Boursorama a accordé une convention d’ouverture de compte à M. [C] [H] le 11 août 2014.
La société Boursorama a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 66 mensualités de 328,70 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur de 2,956 %, le TAEG s’élevant à 3 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [C] [H] selon signature électronique du 1er juin 2018.
Par acte en date du 27 janvier 2022, la société Boursorama a fait assigner M. [H] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement notamment de la somme de 16 288, 29 euros au titre du crédit à la consommation et de 757,66 euros au titre du découvert en compte, outre les intérêts avec capitalisation.
Par décision en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement réputé contradictoire :
— déclaré l’action en paiement au titre du découvert en compte irrecevable,
— débouté la société Boursorama de ses demandes en paiement au titre du crédit personnel,
— condamné la société Boursorama aux dépens.
Le premier juge a estimé irrecevable l’action de la société Boursorama concernant le découvert en compte.
S’agissant du prêt personnel, il a retenu que la société Boursorama n’avait pas rapporté la preuve qu’elle avait bien versé les fonds à M. [H] en l’absence de production de tout historique de compte, que la date du premier incident de paiement non régularisé ne pouvait être vérifiée et que le montant dû ne pouvait être calculé.
Il a souligné qu’au demeurant était encourue la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise de la FIPEN et défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Boursorama a interjeté appel de ce jugement.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société Boursorama demande à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit personnel et de ses demandes plus amples et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de la juger recevable et bien fondée en sa demande,
— de constater la déchéance du terme et la dire régulière et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— en conséquence, de condamner M. [H] à lui payer les sommes de :
— 14 060,57 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60287338, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Boursorama fait valoir qu’elle a versé aux débats un historique de compte intitulé « situation des règlements et des rejets » selon lequel le premier incident de paiement non régularisé date du 8 janvier 2020 et que dès lors son action intentée les 20 octobre 2021 et 27 janvier 2022 n’est pas forclose.
Elle reconnaît ne pas disposer de la Fipen, en réponse à l’avis envoyé par le conseiller de la mise en état, et précise ne solliciter que la différence entre capital emprunté et sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 31 janvier 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 puis reportée au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour relève que seules les demandes relatives au contrat de crédit personnel ont fait l’objet d’un appel.
Sur la demande en paiement du solde du crédit
Le crédit date du 1er juin 2018 et est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le contrat de crédit établi au nom de M. [H] accepté électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique , la chronologie de la transaction, la copie de la pièce d’identité de M. [H], que le fichier de preuve qui démontre que le 1er juin 2018 à 15h09:49, M. [H] identifié par son adresse mail [Courriel 1], et un code utilisateur a signé le contrat. L’adresse IP de connexion est reprise et les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’historique de compte communiqué fait ressortir un déblocage des fonds au 11 juin 2018, puis des règlements de juillet 2018 à août 2019 avec un seul incident de paiement régularisé, puis une alternance de prélèvements payés et impayés.
Il en résulte que l’échéance du 8 janvier 2020 constitue bien le premier incident de paiement non régularisé, comme le soutient la banque.
La société Boursorama soutient avoir introduit l’action en paiement par exploits en date du 20 octobre 2021 et du 27 janvier 2022.
Elle produit les exploits des 20 octobre 2021 et 27 janvier 2022, que l’assignation en date du 27 janvier 2022 mentionne l’exploit précédent, en date du 20 octobre 2021, qui rectifie la date de l’audience.
La banque ayant donc agi par acte du 20 octobre 2021, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé du 8 janvier 2020, elle est recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet pas de démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
La FIPEN n’est pas produite et la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée comme le reconnaît la banque.
La société Boursorama produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 novembre 2019 enjoignant à M. [H] de régler l’arriéré de 80,88 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Boursorama se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 6 208,36 euros et M. [H] doit donc être condamné à payer la somme de 13 791,64 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 2, 956 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient significativement supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de ces articles et la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Boursorama aux dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Boursorama conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Boursorama sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel et y ajoutant,
Déclare la société Boursorama recevable en son action en paiement du solde du prêt personnel ;
Constate la déchéance du terme régulière du crédit personnel ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [C] [H] à payer à la société Boursorama la somme de’ 13 791,64 euros au titre du solde du prêt ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Boursorama ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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